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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2009 A/2346/2009

17. September 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,216 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Revendication. Autorité de la chose jugée. | La question de savoir si le jugement mettant fin à un procès de revendication a force de chose jugée pour un procès subséquent, à l'occasion d'une nouvelle poursuite, ne doit pas être tranchée par l'Office des poursuites qui doit ouvrir la procédure. | LP.106 ss

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/417/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009 Cause A/2346/2009, plainte 17 LP formée le 6 juillet 2009 par Mme N_____. Décision communiquée à : - Mme N_____

- M. N_____

- T______ Ltd domicile élu : Etude de Me Clarence PETER, avocat Rue Massot 9 1206 Genève

- Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, en liquidation Rue Pierre-Fatio 15 Case postale 3228 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites exercées contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi en mains de Me R______, le 17 septembre 2004 (série n° 02 xxxx04 K), puis à nouveau le 28 juillet 2005 (série n° 03 xxxx02 Y) les certificats d'actions n° 1 à 7 de E______ SA représentant 25'000 actions au porteur de 1'000 fr. chacune (les certificats d'actions n os 1, 2, 4, 5, 6 et 7 incorporent chacun une action ; le certificat d'action n° 3 incorpore 24'994 actions). Les procès-verbaux de saisie ont été communiqués aux parties, respectivement, le 11 novembre 2004 et le 1 er février 2006. Le 14 novembre 2005, Mme N_____, épouse du poursuivi, a revendiqué la propriété de la moitié des actions (12'500). Après avoir vainement contesté auprès de la Commission de céans, puis auprès du Tribunal de fédéral, la répartition par l'Office du rôle des parties au procès en revendication (cf. DCSO/386/2006 du 15 juin 2006 ; ATF 7B.105/2006 du 13 octobre 2006), elle a introduit une action en revendication devant le Tribunal de première instance le 6 décembre 2006. Déboutée des fins de son action par jugement du 13 septembre 2007, elle a fait appel auprès de la Cour de justice, qui, par arrêt du 14 novembre 2008, a confirmé le rejet de l'action. Contre cet arrêt, elle a, le 6 janvier 2009, formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 31 mars 2009 (ATF 5A_11/2009). B. Dans le cadre des poursuites exercées contre M. N______ et formant la série n° 07 xxxx78 W, l'Office a saisi à nouveau, le 27 janvier 2009, les certificats d'actions susmentionnés. Le 15 avril 2009, l'Office a communiqué au poursuivi et aux poursuivants participant à cette série un procès-verbal de saisie. Il ressort notamment de cet acte que les certificats d'actions n os 1 à 7 sont revendiqués pour moitié par l'épouse du débiteur, Mme N_____ et qu'un délai de dix jours est imparti aux parties pour déclarer à l'Office si et dans quelle mesure cette revendication est contestée. Le 30 avril 2009, M. N______ a porté plainte (cause A/1536/2009) contre ce procès-verbal de saisie dont il demandait l'annulation. Suite à cette plainte, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour présenter son rapport, complété le procès-verbal de saisie qu'il a communiqué aux parties le 2 juin 2009. Il ressort notamment de cet acte que l'Office a décidé d'annuler la revendication de Mme N_____ suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2009 (ATF 5A_11/2009) qui lui avait été transmis par l'un des poursuivants de la série n° 03 xxxx02 Y. Par décision du 6 août 2009 (DCSO/364/09), la Commission de céans a constaté que, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 30 avril 2009 était devenue sans objet en cours de procédure.

- 3 - Contre le procès-verbal de saisie du 2 juin 2009, M. N______ a, à nouveau, porté plainte (cause A/2077/2009), que la Commission de céans a, par décision du 6 août 2009 (DCSO/365/09), déclarée irrecevable. C. Par courrier daté du 7 juin 2009, Mme N_____ a revendiqué la copropriété pour moitié de chacune des actions incorporées dans les certificats d'actions n os 3, 6 et 7 de E_____ SA. Par décision du 25 juin 2009, communiquée par pli recommandé, l'Office a informé la prénommée que sa revendication était rejetée. Il relevait notamment que "(son) attitude consistant à procéder à une nouvelle revendication dans des poursuites subséquentes, portant sur les mêmes actifs et pour les mêmes motifs précédemment invoqués est abusive et contraire aux règles de la bonne foi". D. Par acte posté le 6 juillet 2009, Mme N_____ a porté plainte contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de porter au procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx78 W sa revendication. En substance, elle soutient que l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2009 (ATF 5A_11/2009) ne trouve pas application dans le cadre de la série précitée et que l'Office a commis un abus de droit en rejetant sa revendication. Elle affirme, par ailleurs, qu'elle et son époux sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts et que, conformément aux art. 206 CC (sic) et 200 CC, les certificats d'actions litigieux appartiennent en conséquence à tous deux, en copropriété pour moitié de chaque action incorporée dans les certificats. L'Office, qui déclare maintenir sa décision, conclut au rejet de la plainte. Il relève notamment que Mme N_____ cherche par tous les moyens à retarder la vente des actions saisies, laquelle a été requise par deux poursuivants des séries antérieures, les 29 août 2005 et 12 juillet 2006. Il produit copie de l'action en revendication déposée par la prénommée le 8 décembre 2006 et dirigée contre les créanciers poursuivants des séries n os 02 xxxx04 K et 03 xxxx02 Y. M. N______, la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, en liquidation, et T______ Ltd, respectivement, poursuivi et poursuivantes participant à la série n° 07 xxxx78 W, ont été invités à se déterminer. M. N______ reprend, en substance, les arguments développés dans la plainte et appuie les conclusions de Mme N_____. La Fondation de valorisation des actifs de la Banque de Genève, en liquidation, déclare s'en rapporter à justice. T______ Ltd conclut au rejet de la plainte et à ce que Mme N_____ soit condamnée à une amende pour emploi abusif des procédures. Elle soutient que la précitée aurait dû porter plainte contre la décision de l'Office contenue dans le

- 4 procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 2 juin 2009, à teneur duquel sa revendication est annulée suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2009 (ATF 5A_11/2009) et, partant, que la revendication du 7 juin 2009 est irrecevable et que l'Office n'aurait pas dû entrer en matière. Elle ajoute que Mme N_____, en revendiquant à nouveau les mêmes certificats d'actions après avoir été déboutée par le Tribunal fédéral, sans preuve de sa propriété ni arguments autres que ceux déjà invoqués, agit à des fins purement dilatoires et que ce comportement, contraire aux règles de la bonne foi doit être sanctionné par une amende.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision de l'Office rejetant la déclaration de revendication formée par la plaignante est une mesure sujette à plainte. C'est à tort que l'un des intimés fait valoir que la précité aurait dû porter plainte contre le procès-verbal de saisie annulant, suite à l'arrêt fédéral du 31 mars 2009, sa précédente revendication - qui a été communiqué le 2 juin 2009 aux parties, soit aux créanciers et au débiteur (cf. art. 114 LP). La plainte a été déposée dans le délai de dix jours et respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 LP se caractérise par le fait qu'elle se déroule en deux phases. La première est de nature administrative ; elle est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. La seconde est de nature judiciaire ; elle relève à la fois de la procédure, parce qu'elle a lieu dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée et influe sur son résultat, et du droit matériel, parce que le juge de la revendication doit examiner une question de droit matériel pour rendre sa décision, laquelle à son tour ne sera pas sans effet sur le sort de l'objet revendiqué (Louis Dallèves, FJS 985 p. 1 ch. 2 ; Jean-Luc Tschumy, CR- LP, ad art. 106 n° 9). 2.b. En ce qui concerne les effets de l'action, la doctrine et la jurisprudence distinguent le cas où le débiteur est partie au procès en revendication de celui où il ne l'est

- 5 pas. Dans l'hypothèse où le procès oppose le créancier et le tiers revendiquant, le jugement n'a d'effets que pour la poursuite en cours (ATF 107 III 118, JdT 1983 II 131). Si le procès oppose le débiteur et le tiers revendiquant, le jugement tranche définitivement le sort des biens ou du droit revendiqué, et ce, même en dehors de la poursuite en cours. En ce qui concerne les règles de procédure propres au droit des poursuites (art. 107 al. 4 et 5 et 108 al. 3 LP), la décision mettant fin au procès en revendication n'a d'effets, en revanche, que dans la poursuite en cours, quelles que soient les parties en cause. La procédure préliminaire ne sera donc jamais influencée par les décisions antérieures résultant d'une revendication ou d'une action en contestation de revendication. La question de savoir si le jugement a force de chose jugée pour un procès subséquent, à l'occasion d'une nouvelle poursuite, ne doit, en tout état, pas être tranchée par l'office qui doit à nouveau saisir l'objet et ouvrir la procédure (Jean-Luc Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, p. 64 ss n° 96 à 101 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 106 n° 278 et art. 109 n os 40-45 ; ATF 92 III 9, JdT 1966 II 68 ; ATF 86 III 142, JdT 1961 II 58). 3.a. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit qu'il n'appartenait pas à l'Office de préjuger la question de savoir si l'arrêt fédéral du 31 mars 2009 a force de chose jugée pour une action subséquente ; d'autant moins devait-il le faire en l'espèce que la nouvelle poursuite ne concerne pas la même créance que celle qui a été invoquée précédemment, que les poursuivants ne sont pas les mêmes et que, de surcroît, le procès, définitivement tranché par le Tribunal fédéral, n'opposait pas le débiteur mais les créanciers au tiers revendiquant. 3.b. La plainte sera en conséquence admise, l'Office étant invité à compléter le procèsverbal de saisie, série n° 07 xxxx78 W, lequel mentionnera la revendication de la plaignante de la copropriété pour moitié de chacune des actions incorporées dans les certificats d'actions n os 3, 6 et 7 de E______ SA, et à ouvrir la procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP. 4. L'issue de la plainte conduit, par ailleurs, au rejet de la conclusion prise par l'un des intimés tendant à ce que la plaignante soit condamnée à une amende pour emploi abusif des procédures.

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juillet 2009 par Mme N_____ contre la décision de l'Office des poursuites du 25 juin 2009 rejetant sa revendication dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx78 W. Au fond : 1. L'admet. 2. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au considérant 3.b. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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