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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.11.2020 A/2329/2020

19. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,200 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Notification du CDP par courrier A+. Valable en l'espèce. | O-COVID 19.7; LP.74.al1; LP.33.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2329/2020-CS DCSO/443/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2329/2020-CS) formée en date du 4 août 2020 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2020 à : - A______ c/o Mme B______ ______ ______. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - C______ [assurance-maladie] ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/2329/2020-CS EN FAIT A. a. Par pli A+ adressé le 30 juin 2020 à A______, distribué le 1 er juillet 2020 par la Poste suisse, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la notification simplifiée, au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural, en mains de cette dernière des commandements de payer établis dans les poursuites n° 1______ et 2______, dirigées à son encontre. b. Un troisième commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié par la voie ordinaire (art. 64 al. 1 LP) le 8 juillet 2020 à A______, débitrice. c. Par courrier recommandé adressé le 17 juillet 2020 à l'Office, A______ a déclaré former opposition à ces trois actes de poursuite. d. Par deux décisions séparées adressées le 21 juillet 2020 à A______, reçues le 23 juillet 2020 par cette dernière, l'Office a refusé d'enregistrer les oppositions formées dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______ en raison de leur tardiveté. B. a. Par acte adressé le 4 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les décisions de l'Office du 21 juillet 2020, concluant implicitement à leur annulation et à l'enregistrement de ses oppositions. A l'appui de sa plainte, elle a expliqué avoir en réalité formé oppositions le 16 juillet 2020 mais, étant arrivée au bureau de poste après sa fermeture en raison d'une circulation dense, n'avoir posté son pli que le lendemain. Elle avait par ailleurs calculé le délai de dix jours pour former opposition en se fondant sur la date de notification indiquée sur le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 8 juillet 2018 par la voie ordinaire puisque les deux autres commandements de payer ne mentionnaient pas de date de notification. Enfin, sa mère lui avait indiqué avoir fait ou vouloir faire le nécessaire afin de solder les trois poursuites. b. Dans ses observations du 13 octobre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte dès lors que les commandements de payer établis dans les poursuites litigieuses avaient été notifiés à la débitrice le 1 er juillet 2020, de telle sorte que le délai de dix jours pour former opposition avait expiré le lundi 13 juillet 2020. c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 5 novembre 2020.

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A/2329/2020-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – la notification d'un commandement de payer – sujette à plainte. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui, en temps normal, doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste, selon les art. 64, 45 et 66 al. 1 à 3 LP, en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). Telle que réglée par la loi, et sous réserve des cas prévus par les al. 3 et 4 de l'art. 66 LP, la notification implique ainsi la remise physique et directe de l'acte au débiteur, à son représentant légal ou conventionnel ou à un tiers se trouvant avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui transmettra, cette remise étant consignée dans un procès-verbal ayant valeur de titre public au sens de l'art. 9 CC. Au vu de cette exigence d'immédiateté, une notification par dépôt de l'acte dans une boîte à lettres ou dans une case postale, ou par fixation de l'acte sur la porte ou la fenêtre d'un logement, n'est pas envisageable, pas plus qu'une fiction de notification résultant de l'absence de retrait d'un pli recommandé dans le délai de garde (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, N 15 ad art. 64 LP). La preuve de la remise directe de l'acte au débiteur ou à une autre personne autorisée incombe à l'office des poursuites (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exigences liées à la procédure de notification d'un commandement de payer visent à assurer que le débiteur – respectivement la personne à qui l'acte est valablement remis – ait la possibilité effective d'en prendre connaissance et de former immédiatement opposition à la poursuite (PENON/WOHLGEMUTH, in Kommentar SchKG, 4 ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 64 LP). Il est ainsi tenu compte des conséquences juridiques potentiellement lourdes de l'acte notifié : si aucune opposition n'est formée dans un délai de dix jours à compter de sa notification (art. 74 al. 1 LP), en effet, le commandement de payer devient exécutoire et permet au créancier, aux conditions de l'art. 88 LP, de requérir la continuation de la poursuite et donc la réalisation de tout ou partie du patrimoine du débiteur.

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A/2329/2020-CS 2.2 Dans le contexte de la pandémie de coronavirus sévissant depuis le mois de mars 2020, le Conseil fédéral a promulgué le 16 avril 2020 l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.81; ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), par laquelle, se fondant sur le droit de nécessité, il a procédé à des modifications ponctuelles et provisoires de diverses dispositions du droit en vigueur. Afin de tenir compte des difficultés pouvant affecter les canaux par lesquels les actes de poursuite étaient usuellement notifiés, il a en particulier prévu à l'art. 7 de ladite ordonnance une procédure de notification facilitée dérogeant aux art. 64 à 66 LP. Selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur applicable jusqu'au 26 septembre 2020, le recours à la notification facilitée est ainsi possible lorsque, cumulativement, une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières (let. a), et que le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier téléphonique au plus tard le jour précédant la notification (let. b). Lorsqu'une notification simplifiée est admissible, elle peut intervenir par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, sans que cette preuve doive impliquer la remise d'un reçu (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Une notification intervenant par l'envoi d'un pli A+, dont la date de dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire ressort du "suivi des envois" consultable sur le site de la Poste (Factsheet Courrier A plus), satisfait à cette exigence (Commentaire de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, p. 8; Instruction n° 7 du Service Haute surveillance LP du 16 avril 2020 p. 3). Lorsqu'il est recouru à la notification facilitée pour un commandement de payer, la preuve de la notification au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 3 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 2.3 Il n'est en l'espèce pas contesté par la plaignante que les conditions d'une notification facilitée du commandement de payer, soit l'échec d'une première tentative de notification "ordinaire" de l'acte et l'information de la notification facilitée au plus tard le jour la précédant, soient réalisées dans les deux poursuites considérées.

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A/2329/2020-CS Cette notification facilitée est en l'espèce intervenue par l'envoi à la débitrice de plis A+ contenant les actes à notifier, ce qui est admissible au regard des exigences de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Selon le "suivi des envois" de la Poste, ces plis ont été déposés le 1 er juillet dans la boîte aux lettres ou la case postale de la plaignante. Dans la mesure où cette preuve de notification tient lieu de procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, le délai de dix jours pour former opposition au sens de l'art. 72 al. 1 LP a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) et a expiré sans avoir été utilisé (art. 143 al. 1 CPC) le lundi 13 juillet 2020 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). La question de savoir si, et le cas échéant à quelles conditions, le délai de dix jours pour former opposition ne devrait courir qu'à compter de la prise de connaissance effective du commandement de payer par son destinataire plutôt que de la notification simplifiée n'a à cet égard pas à être examinée en l'espèce, la plaignante n'alléguant pas que ces deux dates ne correspondraient pas. C'est donc à bon droit que l'Office a retenu que les déclarations d'opposition que la plaignante lui a adressées le 17 juillet 2020 étaient tardives, étant précisé qu'il en aurait été de même si le courrier contenant les déclarations d'opposition avait été adressé à l'Office le 16 juillet 2020. Le fait que la mère de la plaignante ait ou non pris contact avec les poursuivants en vue du règlement des créances invoquées en poursuite est par ailleurs sans pertinence pour juger de la recevabilité des oppositions. La plainte doit en conséquence être rejetée. 3. La plaignante indique avoir été induite en erreur sur la date de réception des deux commandements de payer concernés par celle indiquée sur un troisième commandement de payer, notifié pour sa part par la voie ordinaire le 8 juillet 2020. Dans la mesure où elle invoque par là un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, sa plainte doit être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de cette disposition et transmise à l'Office, compétent pour la trancher (art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2329/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 août 2020 par A______ le 4 août 2020 contre les décisions rendues le 21 juillet 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans les poursuites n° 1______ et 2______. Au fond : La rejette. Transmet la plainte à l'Office cantonal des poursuites en vue du traitement de la requête de restitution de délai qu'elle comporte. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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