REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2318/2018-CS DCSO/658/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2318/2018-CS) formée en date du 5 juillet 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc LIRONI, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me LIRONI Marc LIRONI ZAECH & ASSOCIES SA Boulevard Georges-Favon 19 Case postale 5121 1211 Genève 11. - B______ c/o Me FEDELE Claudio HESS FATTAL SAVOY FEDELE Rue Saint-Léger 6 Case postale 1211 Genève 4. - Office des poursuites.
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A/2318/2018-CS EN FAIT A. a. Le divorce de A______ et B______ a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance du 27 novembre 2007. Le premier a été condamné à verser en mains de la seconde, à titre de contribution à l'entretien de leurs filles C______, née le ______ 2000, et D______, née le ______ 2002, par mois d'avance et par enfants, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. b. A______ est domicilié en France voisine depuis moins d'un an. Il vit avec sa nouvelle compagne et leur fille, E______, née le ______ 2018. A______ indique assumer seul les coûts d'entretien de E______, la mère de l'enfant n'exerçant aucune activité lucrative. c. B______ reproche à A______ de ne pas s'acquitter régulièrement les pensions alimentaires pour C______ et D______. A teneur des relevés bancaires produits par A______, celui-ci a versé à son ex-épouse, pour l'entretien de leurs deux filles, les sommes mensuelles de 1'900 fr. de mai 2016 à août 2017, 1'200 fr. de septembre 2017 à janvier 2018, 1'900 fr. en février 2018 et 2'000 fr. en mars et avril 2018. d. En avril 2018, B______ a formé une requête de séquestre à l'encontre de A______ portant sur des arriérées de contribution. Le 18 mai 2018, celui-ci a versé la somme réclamée, soit 5'000 fr., intérêts et frais en sus, ce qui a mis un terme à cette procédure. e. Le 4 juin 2018, statuant sur la requête formée par B______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre du salaire versé à A______ par F______ SA, pour un montant de 4'000 fr., intérêts en sus, à titre de contributions pour l'entretien de C______ et D______ pour les mois de mai et juin 2018. f. Par procès-verbal de séquestre n° 1______ établi le 21 juin 2018 et rectifié le 26 juin 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé la retenue sur le salaire de A______ à toutes sommes supérieures à 3'123 fr., ainsi qu'aux montants perçus à titre de treizième salaire, commissions et gratifications. Pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office a arrêté les revenus mensuels nets du débiteur à 5'792 fr. 60 et ses charges à 5'122 fr. 95 [recte : 3'122 fr. 95], comprenant le montant de base OP pour lui-même et sa concubine (1'445 fr.), le montant de base OP pour sa fille E______ (340 fr.), les frais liés à l'exercice de son droit de visite sur ses filles C______ et D______ (136 fr. x 2), ses intérêts hypothécaires (204 fr. 90), ses frais d'électricité
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A/2318/2018-CS (254 fr. 15), ses frais de transport (45 fr. 90), ses primes d'assurance-maladie (319 fr.) et ses frais de repas (242 fr.). B. a. Par acte expédié le 5 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre établi le 21 juin 2018 et rectifié le 26 juin 2018, en précisant avoir reçu la première version le 25 juin 2018 et la seconde le 28 juin 2018. Il a conclu à l'annulation de ce procès-verbal, à la restitution des montants séquestrés et à ce qu'il soit dit que son salaire n'était pas saisissable. Il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de ses impôts perçus à la source (1'288 fr. 70), de certains frais de logement (112 fr. 35 de taxe foncière + 115 fr. 95 de taxe d'habitation + 15 fr. de frais d'eau), de certains frais de transport (18 fr. 95 de taxe véhicule + 300 fr. d'essence), de la prime d'assurance-maladie pour sa fille E______ (100 fr.) et des contributions d'entretien pour ses filles C______ et D______ (2'000 fr.) qu'il indique verser régulièrement. b. Par ordonnance du 13 juillet 2018, la Chambre de céans a octroyé un effet suspensif partiel à la plainte, en ce sens que la quotité saisissable de A______ a été ramenée, pour la durée de la procédure, à toute somme supérieure à 5'050 fr. par mois. Un délai au 26 juillet 2018 a été imparti au plaignant pour produire toutes pièces complémentaires attestant du paiement régulier de ses charges. c. Dans le délai fixé, A______ a déposé des pièces complémentaires. Il a notamment produit ses relevés bancaires, dont il ressort que les pensions dues pour le mois de juillet 2018 ont été versées à B______ le 9 juillet 2018. Tout en admettant ne pas avoir payé les pensions de mai 2018, le plaignant a précisé contester "le bien-fondé du séquestre s'agissant du mois de juin 2018", au motif qu'il avait régulièrement versé les contributions courantes "aux alentours de chaque 10 du mois", ce dont B______ s'était toujours accommodée; en déposant sa requête de séquestre le 4 juin 2018, celle-ci avait fait preuve de mauvaise foi. d. Dans son rapport du 16 août 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, sous réserve d'éventuels frais d'essence à comptabiliser dans le minimum vital de A______, dans la mesure des justificatifs de paiement produits. e. Dans ses observations du 17 août 2018, B______ a conclu au rejet de la plainte, en précisant qu'elle n'avait jamais accepté que les contributions d'entretien soient payées avec retard. S'agissant des charges de A______, elle s'est étonnée des frais de véhicule allégués par son ex-époux, celui-ci étant domicilié à 7 km (14 km aller-retour) de son lieu de travail situé à ______ [GE]. Par ailleurs, il n'était pas juste de comptabiliser dans le minimum vital du plaignant les pensions alimentaires qui faisaient précisément l'objet du séquestre litigieux.
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A/2318/2018-CS f. A______ a répliqué le 31 août 2018, persistant dans ses conclusions. Il a produit un extrait de compte, dont il ressort que les pensions dues pour les mois d'août 2018 ont été versées à B______ le 8 août 2018. g. L'Office a dupliqué le 14 septembre 2018. h. La cause a été gardée à juger le 4 octobre 2018, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution d'un séquestre ou la communication d'un procès-verbal de séquestre. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée par le débiteur, contre un procès-verbal de séquestre susceptible de porter atteinte à son minimum vital, et selon la forme prescrite par la loi. 2. Le plaignant conteste l'établissement par l'Office de ses revenus et de ses charges, ainsi que le séquestre de salaire qui en découle. Il soutient également que le séquestre n'est pas justifié en tant qu'il porte sur les contributions du mois de juin 2018, au motif que celles-ci n'étaient pas encore échues le 4 juin 2018. 2.1 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP). Son pouvoir est
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A/2318/2018-CS limité aux mesures d'exécution proprement dites et à la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et les références citées). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). 2.1.2 Comme relevé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux. Seuls seront dès lors examinés les griefs du plaignant relatifs au calcul par l'Office de la quotité saisissable. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2.2.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2018). La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15% pour un débiteur domicilié en France est admise (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 135; ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1; ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1).
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A/2318/2018-CS D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP). Lorsque le débiteur est propriétaire de la maison que celui-ci habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer; ces charges comprennent les intérêts hypothécaires, sans l'amortissement, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (OCHSNER, op. cit., n. 112 ad 93 LP). 2.2.3 En revanche, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels que les loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d'assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4 et les références; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 84 ss, 88 ss). Toutefois, pour les débiteurs domiciliés à l'étranger et qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (art. III NI-2018; ATF 90 III 34). 2.3 2.3.1 En l'espèce, le revenu net du débiteur retenu par l'Office, soit 5'792 fr. 60 par mois, est établi par pièce. Contrairement à ce que soutient le plaignant, ce montant tient compte des impôts prélevés à la source du fait de son domicile étranger. 2.3.2 Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir écarté certaines charges, à savoir une partie de ses frais de logement (taxe foncière, taxe d'habitation, frais d'eau) et de transport (taxe véhicule, frais d'essence), la prime d'assurance-maladie de sa fille E______ et les contributions d'entretien pour ses filles C______ et D______. Il n'y a pas lieu de tenir compte des charges dont le paiement régulier n'a pas été établi par le débiteur, à savoir les taxes foncière et d'habitation et les primes d'assurance-maladie de sa fille cadette. Pour le surplus, le plaignant a produit deux factures et avis de débits concernant ses frais d'eau (29.17 EUR par semestre + 23.06 EUR par trimestre d' « assainissement »), la preuve de paiement de sa taxe véhicule pour 2017 (227. fr. 60 par an) et des justificatifs pour ses frais d'essence sur trois mois (108 fr. 25 en mai 2018, 165 fr. 80 en juin 2018, 72 fr. 15 en juillet 2018). Enfin, pour la période antérieure au séquestre (lequel porte précisément sur les contributions arriérées), le plaignant a démontré avoir payé, pour l'entretien de ses filles aînées, les sommes mensuelles de 1'900 fr. de mai 2016 à août 2017, 1'200 fr. de septembre 2017 à janvier 2018, 1'900 fr. en février 2018 et 2'000 fr. en mars et avril 2018, soit – en moyenne – 1'762 fr. 50 sur la période concernée.
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A/2318/2018-CS 2.3.3 Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre de céans retiendra que le minimum vital du plaignant comprend, outres les charges de 3'123 fr. déjà admises par l'Office, les frais d'eau (15 fr.), la taxe véhicule (19 fr.), les frais d'essence (115 fr.), et les contributions d'entretien pour C______ et D______ (1'763 fr.). 2.3.4 Il suit de là que la plainte est partiellement fondée. Le procès-verbal de séquestre litigieux sera annulé en tant qu'il fixe la quotité saisissable sur les revenus du plaignant à toutes sommes supérieures à 3'123 fr. par mois dès le 5 juin 2018. Cette quotité saisissable sera fixée dès cette date à toutes sommes supérieures à 5'035 fr. par mois, ainsi qu'aux montants perçus à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. L'Office sera par ailleurs invité à restituer au plaignant un éventuel trop-perçu. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2318/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 1______ établi par l'Office des poursuites le 21 juin 2018 et rectifié le 26 juin 2018. Au fond : L'admet partiellement. Annule le procès-verbal de séquestre susvisé en tant qu'il fixe la quotité saisissable sur les revenus de A______ à toutes sommes supérieures à 3'124 fr. Fixe la quotité saisissable des revenus de A______, dès le 5 juin 2018, à toutes sommes supérieures à 5'035 fr. par mois, plus toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. Invite l'Office des poursuites à restituer à A______ un éventuel trop-perçu. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.