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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2019 A/2314/2019

17. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,691 Wörter·~8 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2314/2019-CS DCSO/450/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2314/2019-CS) formée en date du 17 juin 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2019 à : - A______ ______ ______. - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.

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A/2314/2019-CS EN FAIT A. a. Les poursuites n os 1______ et 2______ ont été engagées par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) à l'encontre de A______ en recouvrement, respectivement, des montants en capital de 9'200 fr. et de 8'380 fr. auxquels s'ajoutent les frais et intérêts. Selon les explications données par le SCARPA, non contestées par A______, ces montants correspondent à des arriérés, pour les périodes courant respectivement de juin à octobre 2018 pour la poursuite n° 1______ et de novembre 2018 à mars 2019 pour la poursuite n° 2______, de contributions alimentaires dues par le poursuivi en faveur de son épouse et de leur fille commune en vertu d'un jugement du Tribunal de première instance daté du 24 avril 2017 et d'un arrêt de la Cour de justice daté du 25 août 2017 rendus sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesdites contributions ayant été cédées au SCARPA à compter du 1 er janvier 2018 en application d'une convention de recouvrement conclue le 13 décembre 2017 avec les crédirentières. b. Ces deux poursuites participent seules à la série n° 3______, dans le cadre de laquelle l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 15 février 2019 à la saisie de la part de copropriété d'une moitié de l'immeuble immatriculé au Registre foncier sous n° 4______ de la commune de B______ [GE] appartenant au poursuivi. Etabli le 11 juin 2019, le procès-verbal de saisie a été adressé le même jour à A______, qui l'a reçu à une date qu'il ne précise pas. Ce document indique – conformément à l'art. 116 al. 1 LP – que la vente de la part de copropriété saisie peut être requise du 15 août 2019 au 15 février 2021. B. a. Par acte adressé le 17 juin 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré déposer une plainte au sens de l'art. 17 LP et faire "opposition contre la décision de réquisition de vente de ma part du bien immobilier", concluant à sa suspension. Il expliquait que son divorce avait été prononcé par les autorités marocaines et qu'une procédure d'exequatur était en cours en Suisse. Selon lui, la validité des créances en poursuite dépendait de l'issue de cette procédure d'exequatur. b. Par ordonnance datée du 19 juin 2019, la requête d'effet suspensif implicitement formée par A______ a été rejetée. c. Par un courrier complémentaire daté du 4 juillet 2019, A______ a précisé son argumentation en ce sens qu'à son sens le divorce prononcé le 30 janvier 2018 par les juridictions marocaines mettait fin aux mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en Suisse. Il convenait donc de "geler" la saisie jusqu'à droit jugé dans le cadre de la requête d'exequatur.

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A/2314/2019-CS d. Par détermination datée du 5 juillet 2019, le SCARPA a conclu au rejet de la plainte. e. Dans ses observations datées du 9 juillet 2019, l'Office a lui aussi conclu au rejet de la plainte, ajoutant n'avoir en l'état reçu aucune réquisition de vente de l'immeuble saisi. f. Par réplique datée du 19 juillet 2019, A______ a conclu à l'"annulation" de la poursuite jusqu'à ce que le Tribunal de première instance ait statué sur sa requête d'exequatur du jugement de divorce rendu le 30 janvier 2018 au Maroc. Il a ajouté que son (ex)-épouse et lui-même avaient conclu une convention par laquelle elle renonçait à toute prétention à son égard. g. Ni le SCARPA ni l'Office n'ayant exercé leur droit à la duplique, la cause a été gardée à juger le 8 août 2019. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la teneur du procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, formellement dirigée contre le procès-verbal de saisie, qui est un acte pouvant être contesté par cette voie, a été formée en temps utile et respecte les formes exigées par la loi. Sa recevabilité n'en paraît pas moins douteuse puisque, bien que visant une mesure de l'Office – le procès-verbal de saisie – le plaignant n'en conteste en réalité pas le contenu et ne soulève aucun grief à l'égard de l'Office. L'objectif poursuivi par la plainte consiste en réalité à obtenir une suspension de la procédure de poursuite sans que le plaignant explique en quoi l'Office aurait été tenu de prononcer une telle mesure. La question peut en tout état demeurer ouverte, la plainte devant être rejetée. 2. Le plaignant sollicite la suspension de la procédure de poursuite au motif qu'une décision judiciaire étrangère – emportant à ses yeux la constatation de l'inexistence des créances en poursuite – fait l'objet d'une procédure d'exequatur en Suisse. Il soutient également que la créancière originaire – son (ex)-épouse – aurait renoncé au recouvrement de la créance.

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A/2314/2019-CS 2.1 Il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bienfondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette. Les art. 85 et 85a LP permettent par ailleurs au poursuivi qui a omis de former opposition, ou dont l'opposition a été écartée, de solliciter du juge l'annulation de la poursuite lorsque, notamment, sa dette n'existe pas ou plus. Dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 85a al. 1 LP, le juge a la possibilité d'ordonner la suspension provisoire de la poursuite si les conditions lui en paraissent réalisées (art. 85a al. 2 LP). Aucune disposition de la LP ne permet en revanche à l'Office – ou à la Chambre de céans – de suspendre le cours de la procédure d'exécution forcée après que le commandement de payer soit entré en force au motif que le débiteur entendrait faire constater judiciairement que sa dette n'existe pas ou plus. L'art. 123 LP, qui permet à l'Office de repousser de douze mois au maximum la réalisation d'un bien saisi dont la vente a été requise lorsque le débiteur s'engage à payer des acomptes réguliers, ne concerne à cet égard que la procédure de réalisation et non l'existence ou la quotité de la créance en poursuite. 2.2 Il résulte des développements qui précèdent que ni l'Office ni la Chambre de céans ne disposent de la compétence pour suspendre le cours des poursuites dirigées contre le plaignant au motif que les créances concernées n'existeraient pas ou plus. Cette prérogative appartient au seul juge civil, auquel il appartiendra le cas échéant également de statuer sur les éventuelles conséquences qu'aurait sur les poursuites litigieuses la reconnaissance en Suisse de la décision de divorce marocaine. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2314/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 juin 2019 par A______ dans la série n° 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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