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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/2303/2018

29. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,051 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

LP.17.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2303/2018-CS DCSO/628/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2303/2018-CS) formée en date du 4 juillet 2018 par A______ SÀRL.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 novembre 2018 à : - A______ SÀRL A l'att. de M. B______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2303/2018-CS EN FAIT A. a. Le 23 février 2018, C______ SA a engagé à l'encontre de A______ SARL une procédure de poursuite tendant au recouvrement d'un montant de 7'240 fr. 15 plus intérêts au taux de 6% l'an à compter du 3 octobre 2016, allégué être dû au titre de deux factures impayées. b. Le 28 février 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, et l'a remis à la Poste pour notification. c. Le commandement de payer a été notifié le 21 mars 2018 par un employé de [l'entreprise de logistique] D______ à la poursuivie, soit pour elle à son associé gérant B______. Cette notification a souffert de plusieurs irrégularités. En premier lieu, l'agent notificateur, bien qu'il ait retranscrit sur l'appareil d'enregistrement et de suivi des envois dont il disposait que B______ avait formé opposition totale, n'a pas consigné cette opposition sur l'exemplaire "créancier" du commandement de payer. En second lieu, l'agent notificateur n'a ni rempli ni remis à B______ l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer. d. Le 17 avril 2018, l'Office a communiqué à la poursuivante l'exemplaire du commandement de payer lui revenant, muni de la mention "pas d'opposition". B. a. Par acte adressé le 4 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'absence de prise en considération de l'opposition qu'elle indiquait avoir formée lors de la notification du commandement de payer. b. Par décision datée du 9 juillet 2018 et adressée le même jour aux parties, l'Office, relevant les irrégularités ayant entaché la notification du commandement de payer et considérant "que la poursuivie a incontestablement fait opposition lors de la notification de l'acte", est revenu sur sa décision constatant l'absence d'opposition et, statuant à nouveau, a enregistré l'opposition formée lors de la notification du commandement de payer et délivré à la poursuivante un nouvel exemplaire du commandement de payer faisant état de cette opposition. c. Dans ses observations sur plainte, datées du 9 juillet 2018, l'Office a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle était devenue sans objet au vu de la nouvelle décision rendue le même jour.

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A/2303/2018-CS d. La cause a été gardée à juger le 11 juillet 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). La plainte est en l'occurrence dirigée contre le refus initial de l'Office de prendre en considération l'opposition au commandement de payer que la plaignante estime avoir valablement formée lors de sa notification. La nouvelle décision rendue le 9 juillet 2018 par l'Office fait pleinement droit aux conclusions de la plaignante, puisque son opposition est désormais prise en considération et qu'un nouveau commandement de payer, comportant la décision de l'Office en ce sens, a été délivré à la poursuivante. La plainte est ainsi devenue sans objet, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2303/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juillet 2018 par A______ SARL contre l'absence de prise en compte de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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