Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.10.2013 A/2303/2013

31. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,526 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Devoir d'investigation de l'Office; plainte admise. | LP.89; LP.91.1; LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2303/2013- CS DCSO/256/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 OCTOBRE 2013 Plainte 17 LP (A/2303/2013-CS) formée le 11 juillet 2013 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Yves BONARD, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er novembre 2013 à :

- M. A______ c/o Me BONARD Yves, avocat Rue Monnier, 1 Case postale 205 1211 Genève 12 - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1 Rue Saint-Jean, 98 Case postale 5278 1211 Genève 11

- CONFEDERATION SUISSE DIVISION PRINCIPALE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

A/2303/2013-CS

- 2 -

Schwarztorstrasse, 50 3003 BERNE

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand, 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- B______ SARL

- L______ SA

- S______ SA

- M. C______

- Office des poursuites.

- 3/12 -

A/2303/2013-CS

EN FAIT A. a) Le 28 juin 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a transmis à M. A______, créancier saisissant, un procès-verbal de saisie, série n°12 xxxx76 V, établi le 19 avril 2013 à l’encontre de M. C______. Il ressort de ce procès-verbal que les charges mensuelles du débiteur précité étaient composées de son minimum vital de 1'700 fr. et de celui de ses deux enfants à charge en 1'200 fr., de frais d'entretien d'animaux domestiques en 150 fr., de primes d’assurance maladie totalisant 819 fr. 30 pour la famille, de frais de repas professionnels de 242 fr., de frais de transport de 160 fr., de frais médicaux non remboursés de 57 fr. 20, d'autres frais divers d'entretien et d'assurance incendie de 176 fr. 10, enfin d'intérêts hypothécaires de 4'258 fr., le tout pour un total de 8'762 fr. 60. Les revenus de M. C______, avocat indépendant, ont été chiffrés par l’Office à 11'200 fr. par mois, ce qui laissait, déduction faite des charges mensuelles susénumérées, une quotité disponible saisissable de 2'430 fr. par mois. Ce procès-verbal mentionnait également que l’Office avait déjà constaté, le 18 mars 2013, dans le cadre d'une précédente saisie périmée, que le débiteur ne possédait pas de biens saisissables. B. a) Par acte expédié le 11 juillet 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie précité. Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office : de procéder à des investigations complètes, sérieuses et poussées afin de déterminer avec exactitude les revenus de M. C______, sa fortune et les revenus de celle-ci et la réelle étendue de ses charges; de se rendre au domicile du débiteur et à son lieu de travail ainsi que tous les endroits connus où ce dernier pourrait dissimuler des biens lui appartenant et procéder à la saisie de ces biens; de requérir du débiteur ses bilans, ses comptes de pertes et profits, ses déclarations d'impôts et ses bordereaux de taxation pour la période allant de 2009 à ce jour; d'entendre les associés du débiteur afin de déterminer le sort éventuel de biens qu'il aurait cherché à dissimuler; de transmettre au créancier une copie de la saisie antérieure périmée dont il était question dans le procès-verbal de saisie querellé; enfin, d'investiguer auprès de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (OCAN) au sujet des véhicules utilisés par le débiteur. Principalement, il a conclu : à l'annulation du procès-verbal de saisie querellé du 19 avril 2013 en tant qu'il fixait la quotité saisissable du débiteur à 2'430 fr. et en tant qu'il considérait que le débiteur ne possédait pas de biens saisissables; à ce

- 4/12 -

A/2303/2013-CS

que l'intégralité des biens, de la fortune et des revenus du débiteur ainsi que la réelle quotité disponible de ses revenus soit déterminée avec précision; à ce qu'il soit procédé à la saisie des biens du débiteur; enfin, à ce que le débiteur soit condamné aux dépens et frais de l'instance, lesquels devaient comprendre une équitable indemnité de procédure en faveur du conseil du créancier. M. A______ a fait valoir que M. C______ était un avocat bien établi de la place genevoise depuis plus de 20 ans, pratiquant dans de nombreux domaines du droit, de concert avec ses associés dans le cadre de son Etude à Genève, laquelle avait des succursales à X______ et à Y______, situation qui contrastait avec l'état des biens et des revenus qu'il déclarait. Dès lors, M. A______ se plaignait de ce que l'Office n'avait pas mené des investigations suffisantes lors de l'exécution de la saisie et de l'établissement du procès-verbal querellé et qu'ainsi, la quotité saisissable disponible en mains du débiteur n'était pas correcte car insuffisante. En particulier, aucun inventaire de ses biens, notamment de ses véhicules automobiles, n'avait été dressé, ni à son domicile privé ni à son lieu de travail, l'Office ayant uniquement convoqué ledit débiteur dans ses bureaux pour l'entendre, le 18 mars 2013, et s'en étant remis à ses déclarations. M. A______ a ajouté que l'Office ne semblait pas avoir exigé les comptes du débiteur, ni même ses déclarations d'impôts et bordereaux de taxation correspondants. De même, l'Office n'avait pas interrogé les associés de M. C______ en vue de déterminer si ce dernier dissimulait des biens ainsi que la valeur et la propriété des tableaux se trouvant en mains du débiteur à l'Etude. Enfin, le procès-verbal de saisie n'indiquait pas si l'épouse du débiteur avait un revenu, cette information ayant une incidence sur la couverture des charges du débiteur. Ce dernier déclarait d'ailleurs à cet égard payer les intérêts hypothécaires dus pour le financement de la villa familiale, propriété de son épouse qu'il prétendait être sans revenu, toutes circonstances que l'Office devait également élucider, dans la mesure où si cette dernière pouvait prendre en charge ses intérêts hypothécaires, la quotité saisissable en mains de M. C______ serait plus importante. b) Par courriers des 17 et 22 juillet 2013, l'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions, autres créancières saisissantes, respectivement, s'en est rapportée à justice pour la première, et a appuyé la position de M. A______, pour la seconde.

- 5/12 -

A/2303/2013-CS

c) Dans ses observations du 5 août 2013, M. C______ a contesté en bloc les allégués figurant dans la plainte, en se référant à ses indications portées au procèsverbal querellé. d) A la suite de la présente plainte, l'huissière chargée de la saisie a établi en présence du débiteur à son domicile du xx chemin de R______ à G______, ce même 5 août 2013, un procès-verbal des opérations de la saisie (formule 6) signé par M. C______. e) Dans ses observations du 19 août 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte par la Chambre de surveillance. Il a indiqué avoir interrogé le débiteur sur la propriété des véhicules en sa possession, tels qu'énumérés dans la formule 6 précitée, et avoir obtenu de ce dernier des pièces confirmant ses déclarations au sujet de ses revenus de ses charges, ainsi que des informations sur la provenance des tableaux se trouvant dans son Etude, dont il ressortait que, soit-ils avaient été donnés au débiteur par des clients, soit ils avaient été achetés au marché aux puces. L'Office a précisé avoir obtenu des confirmations de l'OCAN au sujet des véhicules trouvés en possession du débiteur, dont il ressortait que deux d'entre eux étaient en leasing et que le troisième avait 230'000 km au compteur. Par ailleurs, l'Administration fiscale avait indiqué à l'Office que le débiteur n'ayant pas retourné de déclaration pour 2011, il avait été taxé d'office sur un revenu imposable de 70'213 fr. En outre, M. C______ avait remis à l'Office un « print out » de son compte bancaire auprès d'UBS SA pour les mois de juin et de juillet 2013, ainsi que les comptes de son Etude à Genève pour 2009 et 2010, de même qu'un compte d'exploitation pour 2009 de son Etude à Fribourg, dont il avait déclaré qu'il avait cessé cette exploitation en octobre 2011. Enfin, le débiteur s'était engagé à remettre à l'Office les comptes 2011 et 2012 de son Etude de Genève dès qu'il aurait pu s'acquitter des factures de sa fiduciaire, tout en précisant que le résultat d'exploitation 2012 de cette Etude était inférieur à celui résultant des comptes déjà produits. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire, dans les 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 1 et 2 LP).

- 6/12 -

A/2303/2013-CS

1.2 En l’espèce, la plainte a été déposée par le créancier saisissant, qui avait qualité pour le faire, cela dans les 10 jours dès la réception du procès-verbal de saisie querellé. Par conséquent, cette plainte est recevable. 2. 2.1 La maxime de disposition s'applique à la procédure de plainte, ce qui a pour conséquence que, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance est liée par les conclusions des parties et ne peut aller au-delà (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP) (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, ad art. 20a n. 63 ss ; La plainte, FJS n. 679 p.19 ; COMETTA in JAEGER/WALDER/M. KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 1997, ad art. 20a n. 38). Dans cette mesure et sous réserve de l’art. 22 LP, les art. 20a al. 2 ch. 3 LP et 69 al. 1 LPA ne lui font qu’interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d’allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu’il réclame, respectivement de réformer la décision de l’Office in pejus, soit au détriment du plaignant (GILLIERON, op. cit., ad art. 20a n. 70 ss ; LORANDI, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, 2000, ad art. 20a n° 48 ss, 135). En particulier, dans la procédure de plainte contre une saisie, la question de savoir si et dans quelle mesure l’enquête officielle menée par l’Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu’en ce qui concerne les éléments de calcul qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c = JdT 2001 II 78 ; 86 III 53 consid. 1 = JdT 1961 II 12). 2.2. En l'espèce, à teneur de la présente plainte et des conclusions formulées par le plaignant, dûment représenté par un avocat, la Chambre de surveillance retient que ce dernier demande l'annulation du procès-verbal de saisie querellée du 19 avril 2013 (série n° 12 xxxx76 V), par lequel l'Office a fixé la quotité saisissable en mains du débiteur cité à 2'430 fr., à l'issue de mesures d'investigation insuffisantes aux yeux du plaignant. La présente décision est donc circonscrite à ce cadre, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1. 3. 3.1.1 A teneur de l'article 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille.

- 7/12 -

A/2303/2013-CS

3.1.2 A cette fin, ledit Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP) (ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer «tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession», l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 n. 12). 3.1.3 Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine ; il ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles (GILLIERON, op. cit., ad art.91 n. 19 in fine), étant rappelé que seules les charges effectivement payées peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital insaisissable du débiteur (ATF 121 III 20 = JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; 120 III 16 = JdT 1996 II 179). L'Office doit par ailleurs s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 n. 19). 3.1.4 Lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires. Il estime le montant de son revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles. Il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP ; ATF 126 III 89 consid. 3a p. 91 et les références citées). Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il doit tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par

- 8/12 -

A/2303/2013-CS

comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a p. 91, 112 III 19 consid. 2c). 3.1.5 Il appartient aussi à l’Office d'inspecter la demeure, principale ou secondaire, du débiteur, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle (GILLIERON, op. cit.,, ad art. 91 n. 13, 16 et 19 in fine). La saisie peut toutefois aussi être exécutée dans les locaux de l'Office, dans la mesure où l'interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale de ce dernier, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Un auteur se montre toutefois plus exigeant à cet égard, puisqu'il estime que l'Office doit se rendre systématiquement sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et que la saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l'Office qu'exceptionnellement (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 n. 17). 3.1.6 Quant au poursuivi, et même aux tiers, ils assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils remplissent lesdites obligations, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation, que l'Office est tenu, le cas échéant, de dénoncer (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; LEBRECHT, in ScbKG II, 2010, ad art. 91 n. 35 ; GILLIERON, op. cit., ad art. 91 n. 18). Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, « c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 n. 31 ss ; LEBRECHT, in ScbKG II, 2010, ad art. 91 n. 9 ss). L’Office doit également prêter attention aux indications fournies par le créancier poursuivant, le cas échéant, au sujet de l'existence de droits patrimoniaux appartenant au poursuivi (GILLIERON, op. cit., ad art.91 n. 19 in fine). 3.2. En l'espèce, suite au dépôt de la présente plainte, l'Office a procédé à plusieurs des mesures d'instruction requises par le plaignant, telles que mentionnées cidessus sous litt. B. a. En revanche, les investigations de l'Office restent lacunaires dès lors:

- 9/12 -

A/2303/2013-CS

- qu'il n'a pas exigé du débiteur ses déclarations fiscales pour les années 2009, 2010 et 2012, pourtant indispensables pour déterminer si son épouse perçoit ou non un revenu ; - qu'il n'a pas exigé du débiteur l’intégralité de ses relevés de comptes bancaires et de cartes de crédit, au moins pour les années 2012 et 2013, aux fins de déterminer ou de préciser, voire de confirmer la nature et l’étendue de ses revenus et ses charges, se contentant d'une impression du compte bancaire du débiteur pour les seuls mois de juin et de juillet 2013 ; - qu'il n'a pas procédé à la saisie des six tableaux se trouvant dans le bureau du débiteur en son Etude, afin de les faire expertiser pour en déterminer la valeur ; - qu'il n'a pas interrogé les associés du débiteur afin de déterminer, d'une part, le sort éventuel de biens que ce dernier n'aurait pas déclarés à l'Office et, d'autre part, l'ampleur concrète de l'activité professionnelle du débiteur ainsi que le revenu qu'il en tire effectivement ; - qu'il n'a pas interrogé l'épouse du débiteur sur la question de savoir si elle a une activité professionnelle génératrice de revenus ou non ; - qu'il n'a pas exigé du débiteur ou de son épouse les documents (acte d'achat, extrait du Registre foncier, etc.) établissant que cette dernière serait bien la propriétaire de la villa familiale, comme allégué par le débiteur. Il découle de l’ensemble des lacunes et omissions énumérées ci-dessus, d'une part, que l'Office a violé les devoirs d'investigations qui sont les siens dans le cadre d'une saisie mobilière, et, d'autre part, que la cause doit lui être renvoyée pour qu'il procède scrupuleusement aux investigations qui sont nécessaires pour combler ces lacunes et omissions. À cet égard en outre, il lui appartiendra de procéder d’office à toutes les autres mesures d’investigations rendues nécessaires, le cas échéant, par le résultat de celles qu'il doit déjà entreprendre en vue de déterminer les charges ainsi que les revenus et la fortune exacts du débiteur, et partant, la quotité de gains réellement saisissable en ses mains, ainsi que ses biens mobiliers et immobiliers saisissables, le cas échéant.

- 10/12 -

A/2303/2013-CS

Il devra enfin prendre une nouvelle décision de saisie intégrant les résultats de ces investigations et faisant l'objet d'un nouveau procès-verbal de saisie. Pour le surplus, compte tenu des investigations complémentaires auxquelles l'Office devra se livrer, la demande de renseignements du plaignant au sujet d'une saisie antérieure périmée est devenue sans objet. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la plainte est admise et le procès-verbal de saisie querellé est annulé. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice ni d'allouer des dépens. * * * * *

- 11/12 -

A/2303/2013-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2013 par M. A______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 10 xxxx78 C, établi le 19 avril 2013. Au fond : Admet cette plainte. Annule ce procès-verbal. Cela fait : Renvoie la cause à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants de la présente décision, en vue d'une nouvelle exécution de la saisie et de l'établissement du nouveau procès-verbal de saisie correspondant. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

- 12/12 -

A/2303/2013-CS

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2303/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.10.2013 A/2303/2013 — Swissrulings