REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2300/2017-CS DCSO/419/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 AOÛT 2017
Plainte 17 LP (A/2300/2017-CS) formée en date du 24 mai 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 août 2017 à : - A______ SA c/o Me B______, avocat
- C______
- Office des poursuites.
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A/2300/2017-CS EN FAIT A. a. Le 15 juin 2016, "EX-D______ SA", représentée par Me B______, a requis la poursuite de C______, en se fondant sur un acte de défaut de biens établi le 15 août 1996. b. La FINMA a prononcé la faillite de D______ SA le ______2012. Elle a ordonné la reprise du portefeuille d'assurés de cette société par A______ SA. Ces informations figurent sur le site Internet de la FINMA, ont fait l'objet d'un communiqué de presse de la FINMA du ______2012 et d'une publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC). c. Le 10 novembre 2016, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx29 A, a été notifié à la poursuivie, qui n'y a pas formé opposition. Le créancier y figurant est "EX-D______ SA". d. Le 9 décembre 2016, A______ SA a requis la continuation de la poursuite. e. Constatant que la D______ SA était en liquidation, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a demandé, le 25 avril 2017, à Me B______ de fournir une procuration d'EX-D______ SA et d'A______ SA. f. N'ayant reçu aucune procuration de la part de l'avocat, l'Office a, par décision du 16 mai 2017, considéré la poursuite susmentionnée comme nulle et de nul effet - Ex-D______ SA n'existant pas - et annulé la notification du commandement de payer. B. Par plainte expédiée le 24 mai 2017, A______ SA demande l'annulation de cette décision. Elle ne conteste pas que D______ SA n'existe plus, étant en liquidation. Elle soutient toutefois qu'elle a repris la totalité du portefeuille d'assurés de cette assurance. L'Office conclut au rejet de la plainte, la poursuite étant nulle de plein droit. La poursuivie ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision déclarant nulle une poursuite et annulant un commandement de payer. Déposée dans le délai légal (art. 17 al. 1 LP) et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA), la plainte est recevable.
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A/2300/2017-CS 2. Est litigieuse la question de savoir si l'Office était fondé à déclarer nulle la poursuite et annuler le commandement de payer. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du créancier. Est nulle de plein droit la poursuite engagée par une entité dépourvue de la capacité d'être partie du fait qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique ou qu'elle est inexistante; la nullité doit en être relevée d'office (ATF 140 III 175 consid. 4.1; 114 III 62 consid. 1; 105 III 107 consid. 2). En revanche, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle est de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Dans ce cas, les actes de poursuite déjà réalisés seront rectifiés (ATF 120 III 11 consid. 1b; ACOCELLA, in BaK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 27 ad art. 38 LP). 2.2 En l'espèce, la poursuite a été requise par "EX-D______ SA", soit une société, qui n'existe pas. En effet, la raison sociale "EX-D______ SA" n'est pas inscrite au registre du commerce, ce que la plaignante ne conteste pas. Toutefois, il ne fait aucun doute que la créancière visée était bien D______ SA. Or, celle-ci est tombée en faillite, et la FINMA a ordonné la reprise de l'ensemble du portefeuille des assurés de D______ SA par A______ SA. Le transfert du portefeuille d'assurés à une autre assurance, comme mesure de sûretés que la FINMA est habilitée à prononcer, est expressément prévu par l'art. 51 al. 2 let. d de la Loi sur la surveillance des entreprises d'assurances (LSA; RS961.01). L'information relative à ce transfert a été largement rendue publique, notamment, par le communiqué de presse de la FINMA du ______2012 et la publication dans la FOSC. La reprise par A______ SA du portefeuille d'assurés de D______ SA était donc connue, notamment de la poursuivie. Par ailleurs, la réquisition de poursuite fait état d'un acte de défaut de biens dont le numéro et la date d'établissement sont clairement visés. Ainsi, la désignation inexacte de la créancière – EX-D______ SA au lieu d'A______ SA, qui a repris le portefeuille d'assurés de D______ SA – ne pouvait pas prêter à confusion. Il ne fait, en effet, aucun doute que la créance déduite en poursuite est celle détenue précédemment par D______ SA, dont le portefeuille d'assurés a été repris par A______ SA. Partant, il y a lieu d'accueillir la plainte, d'annuler la décision du 16 mai 2017 et d'inviter l'Office à rectifier ses registres et le commandement de payer en ce sens que la créancière de la poursuite n° 16 xxxx29 A est A______ SA. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * https://intrapj/perl/decis/140%20III%20175 https://intrapj/perl/decis/114%20III%2062 https://intrapj/perl/decis/105%20III%20107 https://intrapj/perl/decis/120%20III%2011
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A/2300/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mai 2017 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 16 mai 2017 déclarant nulle la poursuite n° 16 xxxx29 A et annulant la notification du commandement de payer y relatif. Au fond : L'admet et annule la décision précitée. Invite l'Office des poursuites à rectifier la poursuite précitée en ce sens que le créancier est A______ SA. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.