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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2019 A/2281/2019

17. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,815 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

LP.22.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2281/2019-CS DCSO/452/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2281/2019-CS) formée en date du 14 juin 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2019 à : - A______ ______ ______. - B______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/2281/2019-CS EN FAIT A. a. B______ SA a notamment pour activité le recouvrement de créances. L'une de ses clientes est [la clinique] C______, laquelle, entre 2014 et 2019, lui a cédé un certain nombre de créances dont elle estime être titulaire à l'encontre de A______ au titre des soins médicaux prodigués en faveur de cette dernière dont elle n'aurait pas, ou pas complètement, payé le prix. Pour sa part, A______ est de l'avis que les factures relatives à ces soins ont été acquittées directement par son assureur maladie, de telle sorte que les créances de [la clinique] C______ (ou de ses ayants droit) n'existent plus. b. Le 12 février 2014, B______ SA a engagé à l'encontre de A______ une poursuite, n° 1______, en recouvrement d'un montant de 1'801 fr. 90 plus frais et intérêts correspondant au total de quatre factures qui lui avaient été cédées par [la clinique] C______. Elle n'a toutefois jamais demandé la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié le 28 avril 2014. Le 9 septembre 2014, B______ SA a introduit à l'encontre de A______ une deuxième poursuite, n° 2______, en recouvrement d'un montant de 640 fr. 85 plus frais et intérêts correspondant au total de quatre factures – différentes de celles faisant l'objet de la poursuite n° 1______ – cédées en sa faveur par [la clinique] C______. A nouveau, elle n'a pas requis la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer qui lui a été notifié le 11 novembre 2014. Le 22 juin 2015, B______ SA a engagé à l'encontre de A______ une troisième poursuite, n° 3______, en recouvrement d'un montant de 4'547 fr. 35 plus frais et intérêts correspondant au total de douze factures – les huit faisant l'objet des première et deuxième poursuites et quatre nouvelles – cédées par [la clinique] C______. Là encore, elle s'est abstenue de requérir la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer notifié le 9 octobre 2015. c. Par lettre datée du 8 mai 2017, A______ a invité B______ SA à retirer les poursuites n os 1______, 2______ et 3______. Par réponse datée du 22 mai 2017, B______ SA s'y est refusée, invitant A______ à prendre contact avec son assureur maladie afin de déterminer pour quelle raison les factures litigieuses n'avaient pas été honorées ou ne l'avaient été que partiellement. d. Le 3 juin 2019, B______ SA a introduit à l'encontre de A______ une quatrième poursuite, n° 4______, en recouvrement d'un montant de 4'144 fr. 70 plus frais et intérêts correspondant au total de dix-huit factures – les quatre invoquées pour la première fois dans la poursuite n° 3______ et quatorze nouvelles – cédées par [la clinique] C______. Un commandement de payer a été notifié le 12 juin 2019 à A______, qui a formé opposition. B. a. Par courrier adressé le 14 juin 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a demandé que les quatre poursuites engagées à son encontre par B______ SA soient "enlevées". Selon elle, ces poursuites étaient abusives et constitutives

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A/2281/2019-CS de "mobbing" à son encontre, ce qui était démontré par le fait que la poursuivante n'avait jamais entrepris aucune démarche pour faire écarter les oppositions formées dans les trois premières poursuites puis n'avait rien fait pendant quatre ans avant d'introduire la quatrième. A cela s'ajoutait que B______ SA n'avait jamais répondu à ses demandes de renseignement, se bornant à la renvoyer à son assureur maladie. b. Dans ses observations datées du 4 juillet 2019, l'Office s'en est rapporté à justice, considérant ne pas pouvoir se prononcer sur le but recherché par la poursuivante lors de l'introduction des poursuites litigieuses. c. Par détermination datée du 18 juin 2019, B______ SA a conclu au rejet de la plainte mais a indiqué, pièces à l'appui, avoir retiré à bien plaire les poursuites n os 1______, 2______ et 3______. Elle a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait bien fondées les créances invoquées dans le cadre des diverses poursuites qu'elle avait introduites et a expliqué avoir renoncé à requérir la mainlevée dans le cadre des trois premières en raison de l'"insolvabilité notoire" de A______. Elle avait en revanche l'intention de requérir la mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie dans la poursuite n° 4______. d. Par réplique datée du 10 juillet 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. e. La cause a été gardée à juger le 7 août 2019. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 En l'occurrence, on comprend de la plainte que la plaignante souhaite que les quatre poursuites litigieuses soient radiées du registre des poursuites en raison de leur caractère selon elle abusif. La plainte, par ailleurs déposée contre des mesures de l'Office pouvant être contestées par cette voie, est donc suffisamment motivée et, dans cette mesure, recevable.

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A/2281/2019-CS Les poursuites n os 1______, 2______ et 3______ ont été retirées peu avant ou peu après l'introduction de la plainte, ce qui a pour conséquence qu'elles ne seront plus portées à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. c LP), et ce au même titre que si leur nullité était constatée (art. 8a al. 3 let. a LP). En ce qui les concerne, la plainte était donc d'emblée dépourvue d'objet, respectivement l'a perdu en cours de procédure, ce qui sera constaté. La plainte est en revanche recevable en ce qu'elle porte sur la poursuite n° 4______, laquelle n'a pas été retirée et en relation avec laquelle la plaignante conserve donc un intérêt actuel et légitime à la constatation de son éventuelle nullité. La plainte a en outre été déposée dans le délai prévu par l'art. 17 al. 2, étant précisé que, la plaignante faisant valoir un motif de nullité, le moyen aurait dû être examiné même en cas de tardiveté de la plainte (art. 22 al. 1 LP). 2. 2.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire, n. 16 ad art. 67 LP). Sous réserve d'un éventuel abus de droit de la part du créancier poursuivant, la validité d'une poursuite ne dépend ainsi pas de la vérification du bien-fondé de la créance qui en fait l'objet : contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, le commandement de payer ne constitue qu'une invitation à payer, sans effet sur l'existence matérielle de la créance invoquée (Ralph MALACRIDA/Lukas P. ROESLER, in KuKo SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 2 ad art. 69 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1 er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance

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A/2281/2019-CS elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). Partant, le fait qu'il n'y a ni besoin d'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ou provisoire n'est pas déterminant. Toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B_219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.2 in fine). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante soutient qu'en engageant le 3 juin 2019 une nouvelle et quatrième poursuite à son encontre, la poursuivante n'aurait poursuivi d'autre but que de la tourmenter, son comportement pouvant être assimilé à du "mobbing". A ses yeux, cette intention est établie, ou à tout le moins rendue vraisemblable, par le fait que la poursuivante avait fait valoir les mêmes créances dans le cadre des trois poursuites engagées en 2014 et 2015, qu'elle n'avait alors jamais requis la mainlevée de l'opposition formée aux commandements de payer notifiés et qu'elle était ensuite demeurée inactive pendant quatre ans. Ces éléments sont toutefois pour partie erronés et, en tout état, susceptibles d'interprétations diverses ne permettant pas de les considérer comme des indices d'une volonté de tourmenter la poursuivie. C'est ainsi en premier lieu que, contrairement à ce qu'elle soutient, les mêmes créances – soit les mêmes factures – ne sont pas invoquées dans les quatre poursuites engagées à son encontre. S'agissant en particulier de la quatrième poursuite, la poursuivante n'y fait valoir que quatre factures déjà invoquées auparavant, à côté de quatorze nouvelles. Ces quatre "anciennes" factures avaient été mentionnées dans la poursuite engagée en 2015, mais pas dans les deux poursuites introduites en 2014. Même si l'objet de la poursuite litigieuse se recoupe en partie avec celui de la poursuite engagée en 2015, on ne peut ainsi pas affirmer que la poursuivante ait multiplié les poursuites fondées sur la même cause.

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A/2281/2019-CS On ne saurait davantage tirer de conclusion claire du fait que la poursuivante n'a pas requis la mainlevée des oppositions formées par la plaignante aux poursuites engagées en 2014 et 2015. Elle n'était en effet nullement tenue de le faire, et le motif explicatif donné dans sa détermination datée du 18 juin 2019, à savoir qu'elle estimait que la plaignante était insolvable et souhaitait donc s'éviter des frais inutiles, ne paraît pas dénué de plausibilité. De nombreux poursuivants, en particulier s'ils sont familiers avec la procédure de recouvrement, procèdent du reste à des vérifications sur la situation financière du poursuivi avant de décider de solliciter la mainlevée d'une opposition et d'engager ainsi des frais qu'ils risquent de ne pas pouvoir recouvrer. De la même manière, aucune conclusion ne peut être tirée du laps de temps s'étant écoulé entre l'introduction des trois premières poursuites et celle de la quatrième, ce d'autant plus que les factures invoquées dans le cadre de cette dernière couvrent une période allant de juin 2014 à juin 2017. Dans la mesure où la poursuivante a affirmé vouloir cette fois demander la mainlevée de l'opposition, on peut même penser qu'elle a attendu d'avoir suffisamment de factures à ses yeux impayées pour qu'une telle procédure se justifie financièrement, un tel motif ne pouvant être considéré comme abusif. Enfin, et même si les parties sont en désaccord sur le bien-fondé des créances invoquées, on ne voit pas quelle raison la poursuivante aurait de s'en prendre à la plaignante, ni en quoi cette dernière serait particulièrement sensible à l'introduction de poursuites à son encontre. Comme celle-ci le relève elle-même, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 du nouvel art. 8a al. 3 let. d LP lui permettra à cet égard, dans l'hypothèse où, contrairement à son intention déclarée, la poursuivante ne requiert pas la mainlevée de l'opposition, d'éviter que l'existence de cette poursuite ne soit portée à la connaissance de tiers et d'éviter ainsi, à tout le moins en grande partie, les inconvénients découlant de l'existence de la poursuite litigieuse. En résumé, rien ne permet de considérer que la poursuivante ait recherché, par l'introduction de la poursuite litigieuse, un but étranger à la procédure de poursuite. La plainte doit dès lors être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2281/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Constate que la plainte était dépourvue d'objet, respectivement qu'elle est devenue sans objet, en tant qu'elle porte sur les poursuites n os 1______, 2______ et 3______. La déclare recevable en tant qu'elle porte sur la poursuite n° 4______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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