Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.09.2019 A/2276/2019

12. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,242 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Séquestre fiscal | LP.22.al1; LP.271

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2276/2019-CS DCSO/391/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2276/2019-CS) formée en date du 14 juin 2019 par A______ LIMITED, BAHAMAS, élisant domicile en l'étude de Me Per PROD'HOM, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ LIMITED, BAHAMAS c/o Me PROD'HOM Per Python Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève. - Office cantonal des poursuites.

- 2/7 -

A/2276/2019-CS EN FAIT A. a. Le 28 mai 2019, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a remis à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) deux ordonnances de séquestre datées du même jour et dirigées à l'encontre de B______, indiqué comme étant domicilié à C______. La première ordonnance (séquestre n° 1______), à laquelle était annexée une demande de sûretés datée du 28 mai 2019 également, avait été prononcée en application des art. 38 et 39 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18) par l'AFC (art. 3 LPGIP) et portait sur une créance fiscale alléguée de 154'318'856 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 mai 2019 de l'Etat de Genève, relative à divers impôts cantonaux et communaux dus pour les années 2008 à 2017. La seconde ordonnance (séquestre n° 2______), à laquelle était de même annexée une demande de sûretés datée du 28 mai 2019, avait été prononcée par l'AFC, sur délégation de la Confédération, en application des art. 169 et 170 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et portait sur une créance fiscale alléguée de 3'431'615 fr. plus intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 mai 2019 de la Confédération, relative à l'impôt fédéral direct. Les deux ordonnances comportaient une liste identique des valeurs patrimoniales à séquestrer, parmi lesquelles, sous chiffre 1 : "Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôt, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur B______ ou dont il est ayant droit économique, en particulier le compte n° 3______ en mains de D______ SA, 5______ Genève, titulaire A______ LIMITED (Bahamas) dont l'ayant droit économique est notamment Monsieur B______ : ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de E______ (Ile de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital de F______ SA (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital-actions de A______ LIMITED (Bahamas), ainsi que les rendements de ceux-ci". b. Toujours le 28 mai 2019, l'Office a exécuté les séquestres n° 1______ et 2______ par l'envoi à D______ SA d'"avis concernant l'exécution d'un séquestre" au sens des art. 98 et 99 LP. Par courrier daté du 4 juin 2019, D______ SA a communiqué ces avis à A______ LIMITED, qui en a pris connaissance le 6 juin 2019. B. a. Par acte adressé le 14 juin 2019 à la Chambre de surveillance, A______ LIMITED a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les deux "avis concernant l'exécution d'un séquestre" datés du 28 mai 2019, concluant à la

- 3/7 -

A/2276/2019-CS constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, des séquestres n° 1______ et 2______. A l'appui de sa plainte, A______ LIMITED a en substance expliqué que le débiteur poursuivi, B______, n'était, contrairement à ce qu'indiquait l'ordonnance de séquestre, pas le bénéficiaire économique des avoirs déposés sur le compte dont elle était titulaire auprès de D______ SA. Son capitalactions appartenait certes à F______ SA, dont le capital-actions appartenait effectivement à E______. Ce dernier était toutefois un trust discrétionnaire et irrévocable dont B______ n'était pas bénéficiaire, ce qui ressortait de déclarations écrites établies par les sociétés agissant comme trustee, respectivement protector du trust. b. Dans ses observations datées du 8 juillet 2019, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte du fait que celle-ci était dirigée contre des décisions (les ordonnances de séquestre datées du 28 mai 2019) n'émanant pas d'organes de l'exécution forcée et qu'elles pouvaient être contestées par la voie judiciaire. c. Par courrier daté du 17 juin 2019, les conseils de B______ ont communiqué à la Chambre de surveillance une copie de leur lettre du même jour adressée à l'Office, par laquelle leur mandant contestait que son identité puisse être assimilée à celle de F______ SA ou de ses filiales et considérait donc que les séquestres n° 1______ et 2______ n'avaient pas porté en ce qui concerne cette société. d. La cause a été gardée à juger le 8 août 2019.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

- 4/7 -

A/2276/2019-CS La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, et comme le relève l'Office, les conclusions de la plaignante tendent à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation des séquestres n° 1______ et 2______, alors même qu'il est constant que ceux-ci ont été ordonnés par l'AFC, que ce soit en sa qualité d'autorité compétente au sens de l'art. 3 LPGIP ou sur délégation de l'autorité compétente en matière d'impôt fédéral direct, et qu'ils peuvent être contestés par la voie d'un recours auprès des juridictions administratives (art. 38 al. 4 LPGIP et 169 al. 3 LIFD; ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Il ressort cela étant du texte de la plainte, qui vise expressément les avis de séquestre datés du 28 mai 2019, que la plaignante s'en prend en réalité non pas aux ordonnances de séquestre elles-mêmes mais bien aux actes d'exécution de ces dernières accomplis par l'Office alors que celui-ci, selon l'argumentation de la plaignante, aurait dû constater la nullité desdites ordonnances et refuser d'exécuter les séquestres litigieux. Dans cette mesure, la plainte est effectivement dirigée contre une mesure de l'Office ne pouvant être contestée par la voie judiciaire (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2). Répondant pour le surplus aux règles de forme et de délai prévues par la loi, la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 170 al. 1 1 ère phrase LIFD, dont la teneur est reprise par l'art. 39 LPGIP, la demande de sûretés prévue par l'art. 169 al. 1 LIFD (et par l'art. 38 al. 1 LPGIP) est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Comme toutefois la demande de sûretés ne comporte pas la liste des biens à séquestrer nécessaire en vertu de l'art. 274 al. 2 LP, elle est en pratique complétée, au moment où elle est adressée pour exécution à l'office des poursuites compétent, par une ordonnance de séquestre énumérant les éléments patrimoniaux à séquestrer, ces deux documents ne constituant en réalité qu'une seule décision (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Bien que la voie de l'opposition au séquestre de l'art. 278 LP ne soit pas ouverte lorsque le séquestre est ordonné en application des art. 169 et 170 LIFD ou d'une disposition cantonale équivalente (art.170 al. 2 LDIP; art. 39 al. 2 LPGIP), la demande de sûretés peut être contestée par les voies de droit ordinaire en matière administrative (art. 169 al. 3 LIFD; art. 38 al. 4 LPGIP). C'est dans le cadre d'un tel recours que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1).

- 5/7 -

A/2276/2019-CS Les compétences de l'office des poursuites saisi d'une ordonnance de séquestre rendue par une autorité fiscale sont – de la même manière que lorsqu'il est saisi d'une ordonnance prononcée par un juge civil – limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre (saisissabilité, ordre de la saisie, mesures de sûreté, conduite de la procédure de revendication; cf. ATF 129 III 203 consid. 2.3) ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre : ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). Une telle nullité résultera par exemple de l'incompétence manifeste de l'autorité ayant ordonné le séquestre, d'une description insuffisante des objets séquestrés ou encore de leur inexistence (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.3). L'examen de l'office des poursuites compétent pour exécuter le séquestre ne saurait en revanche porter sur les conditions matérielles du séquestre, qui relèvent du juge de l'opposition pour un séquestre civil et des juridictions administratives ordinaires pour une demande de sûretés au sens des art. 169 et 170 LIFD et des dispositions cantonales correspondantes (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.1.4). Il en va ainsi en particulier des questions touchant à l'appartenance ou à la détention des objets à séquestrer (ATF 136 III 379 consid. 3.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante soutient que l'Office aurait dû constater la nullité des séquestres ordonnés le 28 mai 2019 car ceux-ci portaient sur des objets n'appartenant pas au débiteur mais à elle-même. Or, savoir dans quelle mesure des éléments patrimoniaux appartenant juridiquement à un tiers peuvent être séquestrés dans une poursuite dirigée contre le débiteur constitue une question de droit matériel, dont l'examen incombe dans un premier temps à l'autorité – civile ou administrative – de séquestre et, dans un second temps et sur opposition ou recours, au juge de l'opposition selon l'art. 278 LP ou aux juridictions administratives. L'Office ne pouvait ainsi ni examiner cette question ni, a fortiori, constater la nullité des ordonnances de séquestre au motif que les objets à séquestrer n'auraient pas appartenu au débiteur. Quant à l'annulation desdites ordonnances, à laquelle tendent les conclusions subsidiaires de la plaignante, elle relève des seules juridictions administratives. Il n'apparaît enfin pas – et la plaignante ne le soulève pas – que les ordonnances de séquestre souffriraient d'un vice entraînant leur nullité.

- 6/7 -

A/2276/2019-CS C'est donc à juste titre que l'Office les a exécutées en établissant et en adressant à l'établissement bancaire concerné les "avis concernant l'exécution d'un séquestre" contestés. La plainte doit dès lors être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 7/7 -

A/2276/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2019 par A______ LIMITED contre les avis d'exécution des séquestres n° 1______ et 2______ adressés le 28 mai 2019 à D______ SA par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2276/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.09.2019 A/2276/2019 — Swissrulings