REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/227/2026-CS DCSO/475/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/227/2026-CS) formée en date du 19 janvier 2026 par A______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 juin 2026 à : - A______ SA Attn. : M. B______, adm. ______ ______ [GE]. - C______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.
- 2/6 -
A/227/2026-CS EN FAIT A. a. Le 9 décembre 2025, C______, en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "D______" a requis, par le biais de la plateforme électronique e-LP, la poursuite de A______ SA en paiement de 2'465 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2025. La créance en poursuite indiquée sur la réquisition était la suivante: " Facture no 1______: comptabilité de toute son entreprise pour 2024. Facture no 2______: administratif fait pour lui, à sa demande". b. Un commandement de payer, poursuite n°3______, a été notifié à A______ SA le 19 décembre 2025, laquelle a formé opposition totale à la poursuite. c. Le 15 décembre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a reçu une réquisition de poursuite sous format papier datée du 9 décembre 2025 de C______, en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "D______", à l'encontre de A______ SA, en paiement de 2'465 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2025. La créance en poursuite indiquée sur la réquisition était la suivante: "Facture no 1______: comptabilité de toute son entreprise pour 2024. Facture no 2______: administratif fait pour lui, à sa demande". d. Un commandement de payer, poursuite n°4______, a été notifié à A______ SA le 7 janvier 2026, laquelle a formé opposition totale à la poursuite. e. Par courrier du 14 janvier 2026, C______ a demandé la radiation de la poursuite n°4______, exposant avoir constaté "avec étonnement" que la poursuite déposée à l'encontre de l'entreprise A______ SA avait été inscrite à double dans les registres de l'Office. Elle confirmait qu'il ne s'agissait que d'une seule poursuite, laquelle devait être enregistrée une seule fois, pour un montant de 2'465 fr., et invitait l'Office à bien vouloir procéder sans délai "à la suppression de l'inscription en double, celle-ci n'ayant plus lieu d'être, et de conserver uniquement l'inscription la plus ancienne". f. Par courrier du 29 janvier 2026, l'Office a informé A______ SA du fait que la poursuite n° 4______ avait fait l'objet d'un contrordre, de sorte qu'elle était éteinte. B. a. Par acte du 19 janvier 2026 adressé à l'Office et transmis pour raison de compétence à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ SA a porté plainte, au sens de l'art. 17 LP, "à l'encontre de la gestion des poursuites introduites contre notre société A______". Elle a exposé avoir été poursuivie à deux reprises pour la même créance, au titre des mêmes factures, alors qu'une opposition à la première poursuite avait été formée dans les délais légaux. Invoquant un préjudice administratif et réputationnel, elle a conclu à un "rappel à l'ordre" de la personne ayant commis un abus de droit, à ce que la base légale permettant de déposer une seconde réquisition pour le même montant lui soit communiquée, à la "correction de la situation" et à la "non-inscription" ou suspension des poursuites.
- 3/6 -
A/227/2026-CS A l'appui de sa plainte, A______ SA a produit les commandements de payer notifiés dans les poursuites n°3______ et n° 4______. b. Dans ses déterminations du 31 janvier 2026, C______ a conclu au déboutement de la plainte et exposé que la poursuite "initialement enregistrée en doublon" avait été radiée par l'Office. Elle a également allégué que la créance déduite en poursuite était fondée. c. Aux termes de son rapport, l'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du grief de nullité soulevé par la plaignante et a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour le surplus. d. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 18 février 2026 que l’instruction de la cause était close sous réserve de mesures d’instruction.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), comme le soutient la plaignante dans le cas d'espèce, si bien que la plainte est recevable sous cet angle. 1.2 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b;
- 4/6 -
A/227/2026-CS arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). Selon la jurisprudence, l'introduction d'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2; 128 III 383 consid. 1.1). 1.3 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification d'un commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5). 2. 2.1 En l'espèce, la plaignante dirige ses conclusions à l'encontre des poursuites n°3______ et n° 4______ indistinctement. Or, dans la mesure où l'intimée a donné contrordre à la poursuite n° 4______, le 14 janvier 2026 – ce dont la plaignante a été informée le 29 janvier 2026 –, les conclusions de la plaignante à l'encontre de la poursuite n° 4______ sont sans objet. 2.2 Pour le reste, il y a lieu de considérer ce qui suit en lien avec la poursuite n°3______: même dans l'hypothèse où il faudrait admettre, comme l'allègue la plaignante, que le comportement de l'intimée consistant à faire notifier deux commandements de payer distincts portant sur la même créance est constitutif d'un abus de droit, c'est bien la seconde poursuite (n° 4______) qui devrait être considérée comme inadmissible, non la première. Dans la mesure où la plainte contre la seconde poursuite n'a plus d'objet en raison du contrordre donné par la poursuivante, le grief d'abus de droit est dénué de portée. Au demeurant, à supposer même que ce grief conserve une portée, il serait en tout état infondé. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque l'intimée a requis une nouvelle poursuite (n° 4______) par acte daté du 9 décembre 2025, reçu http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444
- 5/6 -
A/227/2026-CS le 15 décembre 2025 par l'Office, et qu'en parallèle, la plaignante a formé opposition totale au commandement de payer notifié le 19 décembre 2025 dans la poursuite n° 3______. A titre superfétatoire, il sera encore constaté qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de l'intimée du 14 décembre 2025, que celle-ci a manifestement commis une erreur en requérant deux fois la poursuite pour la même créance et à la même date, en usant de la voie électronique et du format papier, et qu'elle a immédiatement donné contrordre à la seconde poursuite lorsqu'elle a pris connaissance du fait que deux commandements de payer avaient été notifiés à la débitrice à la suite de ses réquisitions. Dans ce contexte, la plaignante ne démontre aucune utilisation manifestement abusive de la voie de l'exécution forcée par la créancière poursuivante, de sorte que sa plainte doit en tout état être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité et pour autant qu'elle a conservé un objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
- 6/6 -
A/227/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que la plainte est sans objet en tant qu'elle vise la poursuite n° 4______. La rejette en tant qu'elle vise la poursuite n°3______, dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
Stéphanie MUSY La greffière :
Véronique AMAUDRY- PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.