REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2262/2018-CS DCSO/25/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2019
Plainte 17 LP (A/2262/2018-CS) formée en date du 2 juillet 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Romain Jordan, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 janvier 2019 à : - A______ c/o Me JORDAN Romain Merkt & Associés Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11. - B______ ______ Genève. - Office des poursuites.
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A/2262/2018-CS Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 1______ a été introduite par A______ à l'encontre de B______ en recouvrement d'un montant en capital de 818 fr., intérêts et frais en sus; Que la continuation de la poursuite a été requise; Que, le 19 juin 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP pour un montant de 1'098 fr. 95 et l'a adressé à A______, dont le conseil l'a reçu le 21 juin 2018; Que, par courrier daté du 26 juin 2018, le conseil de A______ a invité l'Office à "retirer" le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et à procéder à certaines investigations complémentaires; Que, par courrier daté du 29 juin 2018 reçu le 3 juillet 2018 par le conseil de A______, l'Office l'a invité à lui retourner ledit procès-verbal de saisie afin qu'il soit procédé aux investigations requises; Que, dans l'intervalle, soit par acte adressé le 2 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, A______ avait formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procèsverbal de saisie daté du 19 juin 2018, concluant à son annulation et à ce que le dossier soit retourné à l'Office afin qu'il procède à des investigations complémentaires ainsi qu'à la saisie des parts sociales du débiteur dans la société C______ SARL; Que, dans ses observations datées du 9 août 2018, l'Office s'est référé à son courrier daté du 29 juin 2018 et a réitéré sa volonté de procéder aux mesures d'investigation requises par le plaignant; Que la cause a été gardée à juger le 22 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour; Considérant, EN DROIT, que, déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie, la plainte est recevable; Que, dans ses observations, l'Office s'est déclaré disposé à procéder aux mesures d'investigation complémentaires requises par le plaignant et, en sollicitant que le procèsverbal de saisie lui soit retourné, a implicitement admis la conclusion tendant à son annulation; Que cette annulation sera donc prononcée, acte étant donné à l'Office que des investigations complémentaires seront conduites avant qu'un nouveau procès-verbal de saisie ne soit établi; Que la plainte sera pour le surplus rejetée en l'état, le caractère saisissable au regard de l'art. 92 al. 2 des parts sociales de C______ SARL n'étant à ce jour pas établi;
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A/2262/2018-CS Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2262/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie établi le 19 juin 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : Annule ledit procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Donne acte à l'Office des poursuites de son intention de procéder à des investigations complémentaires. L'invite à établir et communiquer aux débiteur et créancier un nouveau procès-verbal de saisie une fois ces investigations complémentaires achevées. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
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A/2262/2018-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.