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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.10.2017 A/2251/2017

23. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,667 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

RETINJ

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2251/2017-CS DCSO/552/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2251/2017-CS) formée en date du 23 mai 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/2251/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx50 A, expédiée le 13 juillet 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 23 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’elle a expliqué n’avoir toujours pas reçu le procès-verbal de saisie correspondant devant faire suite à sa réquisition, en précisant qu’elle avait relancé l’Office à plusieurs reprises à ce sujet, notamment les 26 septembre et 21 octobre 2016, ledit Office l’ayant informée, le 31 octobre 2016, que la débitrice allait être convoquée en vue de l’exécution de la saisie; Que par la suite, la créancière plaignante, malgré plusieurs rappels, n’avait plus reçu de nouvelles de l’Office lequel l’avait finalement informée le 6 janvier 2017 que la saisie était en définitive fixée au 27 février 2017; Que la créancière plaignante n’avait toujours pas reçu le procès-verbal de saisie correspondant, à la date du dépôt de la présente plainte; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l’Office a conclu à son rejet par courrier du 21 juin 2017, en estimant n’avoir pas fait preuve de retard dans le traitement de la continuation de la poursuite n° 16 xxxx50 A, compte tenu du contexte difficile lié à la bascule informatique dudit Office dans la nouvelle application OPUS; Qu’il a expliqué avoir bien reçu la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx08 R, le 13 juillet 2016, laquelle avait été traitée le 20 juillet 2016; Que par la suite, un avis de saisie a été envoyé par courrier recommandé du 1er décembre 2016 à la débitrice, en vue de l’exécution de la saisie dans la poursuite précitée, le 27 février 2017, dans les locaux de l’Office; Que la débitrice n’avait pas déféré à cette convocation; Que ce n’est que le 6 juin 2017 qu’elle s’était finalement présentée dans les locaux de l’Office en vue de l’exécution de cette saisie, après plusieurs mesures coercitives prises par ce dernier, les 4 avril, 9 mai, 29 mai et de juin 2017; Qu’il s’est révélé qu’elle était insaisissable;

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A/2251/2017-CS Qu’enfin, à la date de la rédaction de ses observations au sujet de la présente plainte, le 21 juin 2017, l’Office prévoyait de transmettre dans les prochains jours l’acte de défaut de biens établi à l’encontre de la débitrice dans la poursuite n° 16 xxxx50 A; Que cet acte de défaut de biens a effectivement été envoyé à la créancière plaignante le 23 juin 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx50 A à l’encontre de la débitrice, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP); Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), lequel procès-verbal doit être communiqué au créancier et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours imparti à d’autres créanciers poursuivants (art. 114 LP); Qu’en cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx50 A a été reçue par l’Office le 13 juillet 2016 et transmise au service compétent le 20 juillet 2016; Que ledit Office a tardé à réagir, puisque c’est le 1er décembre 2016 seulement qu’il a envoyé un avis de saisie à la débitrice, la convoquant pour l’exécution de la saisie fixée au 27 février 2017;

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A/2251/2017-CS Que la débitrice ayant fait preuve d’un manque de collaboration, elle ne s’est finalement présentée dans les locaux de l’Office que le 6 juin 2017 seulement en vue de l’exécution de la saisie, date à laquelle il s’est avéré qu’elle était insaisissable; Que toutefois, l’acte de défaut de biens établi dans la poursuite n° 16 xxxx50 A n’avait pas encore été expédié à la créancière plaignante le 21 juin 2017 et ne l’a été que le 23 juin 2017; Que, nonobstant le manque de collaboration, cette situation est globalement constitutive d’un retard injustifié de l’Office, lequel est resté inactif entre le 20 juillet et le 1er décembre 2016, qui doit être constaté; Qu’il est à cet égard rappelé que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de neuf mois entre la réception de la réquisition de continuer une poursuite par cet Office et l’envoi de l’acte de défaut de biens correspondant n’est pas admissible; Que cela étant, la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure à la suite de l’expédition à la créancière plaignante par l’Office, le 23 juin 2017, de l’acte de défaut de biens faisant suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx50 A déposée par ladite plaignante; Que cette plainte sera dès lors rayée du rôle; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/2251/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx50 A, reçu le 13 juillet 2016 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate également que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye par conséquent du rôle la cause A/2251/2017. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2251/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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