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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2009 A/2244/2009

6. August 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,464 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Frais de véhicule (besoin professionnel) saisie; Estimation des biens saisis. | Plainte rejetée. Pas de besoin professionnel d'avoir une moto et une voiture lorsque l'on est informaticien, sans activité, à la recherche de mandats. Estimation des biens saisis figure sur le procès-verbal de saisie dont le plaignant prendra connaissance à l'échéance de la série. | LP.93; LP.97

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/362/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 5 AOÛT 2009 Cause A/2244/2009, plainte 17 LP formée le 23 juin 2009 par M. C______.

Décision communiquée à : - M. C_____

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx16 X, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie au détriment de M. C______ d'un véhicule automobile de marque PUCH, type X de 1997, avec 220'000 km estimé à 2'000 fr. et d'une moto de marque BMW de type K, avec 52'000 km estimée à 3'500 fr. M. C______ a été informé de la saisie par courrier recommandé de l'Office du 16 juin 2009, mais sans indication de la valeur estimative de ces deux biens mobiliers. B. Par acte du 23 juin 2009, M. C______ a porté plainte auprès de l'Office contre la saisie en question, que l'Office a immédiatement fait suivre à la Commission de céans. A l'appui de sa plainte, M. C______ reproche à l'Office de n'avoir pas procédé à l'estimation des véhicules qu'il a saisi. De même, il indique avoir besoin professionnellement de ses véhicules, étant conseiller en informatique indépendant, à la recherche de mandats. C. Invitée à faire parvenir ses observations, l'Administration fiscale cantonale a indiqué par courrier du 2 juillet 2009 s'en rapporter à l'appréciation de la Commission de céans. D. L'Office a remis son rapport le 15 juillet 2009, concluant au rejet de la plainte. Il note que le plaignant est sans emploi et que le bénéfice des indemnités de l'assurance chômage lui a été refusé. Il est à la charge de son épouse qui réalise des gains de l'ordre de 10'000 fr. mensuellement. Il est indépendant dans le domaine informatique et l'Office indique qu'il ressort de son audition qu'il n'a aucun mandat en cours. Il n'a de ce fait aucun besoin professionnel à utiliser ces deux véhicules dont l'un de surcroît peut être utilisé avec une remorque destinée au transport de chevaux, ce qui est "un véhicule peu commun pour l'exercice du métier d'informaticien". L'Office note que l'épouse du plaignant est détentrice de son côté d'un véhicule automobile qu'elle pourrait mettre à disposition de son mari. S'agissant de l'estimation des dits véhicules, l'Office indique s'être adressé au service des ventes pour connaître leur valeur dans le cadre d'une réalisation forcée, avant de procéder à leur saisie.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.

- 3 - 2.a. Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 92 n° 83 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 92 P n° 11 ; ATF 106 III 104). La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un tel objet que s'il est nécessaire au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, et ce, à des conditions bien précises. Ainsi, il est requis que le débiteur ou un membre de sa famille exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 88 ss ; Roland Ruedin, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss ; ATF 117 III 20 consid. 2 ; ATF 110 III 53 consid. 3b ; ATF 106 III 108 consid. 3). 2.b. En l'espèce, le plaignant ne fournit pas d’éléments expliquant et démontrant déjà qu’il exerce une profession, par ailleurs rentable, alors qu'il est en recherche de mandats en tant qu'informaticien indépendant mais aussi et surtout que ces véhicules seraient effectivement nécessaires à son exercice. Il est, en effet, constant que le précité dispose de deux véhicules (véhicule PUCH et moto BMW) et il n'est ni allégué, ni, a fortiori, démontré que de tels véhicules, soit une moto de forte cylindrée et un véhicule adapté pour tracter une remorque à chevaux, seraient nécessaires au quotidien dans le cadre de son activité professionnelle, actuellement inexistante. De plus, l'épouse du plaignant est elle-même détentrice d'un véhicule automobile de marque Honda, de type Jazz qu'elle pourrait mettre à disposition de son époux, le cas échéant. Il s'ensuit que le grief relatif à la violation de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP est infondé et sera rejeté. 3.a. La question litigieuse est de savoir si les véhicules saisis dans le cadre de la série n° 08 xxxx16 X, l'ont été en violation de l'art. 97 LP, étant précisé qu'il apparaît que les biens en question sont les seuls bien saisissables du plaignant, sans revenus et à la charge de son épouse. 3.b. L'estimation des biens saisis est effectuée par l'Office (art. 97 al. 1 LP), en considération du produit prévisible d'une vente aux enchères. Il s'agit d'une question d'appréciation, sur lesquelles les autorités de surveillance statuent définitivement, sous réserve d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 99 III 56, JdT 1974 II 120-121, c. 4a et les arrêts cités ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 97 n° 8). Le plaignant se plaint de l'absence d'estimation des véhicules saisis. Tel n'est pourtant pas le cas, les véhicules en questions ayant été estimés s'agissant du PUCH de 1997 à 2'000 fr. et pour la moto de marque BMW de 2001 à 3'500 fr., ce

- 4 dont le plaignant prendra connaissance lorsque le procès-verbal de saisie lui sera communiqué à l'échéance du délai de participation le 5 août 2009. 3.c. L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) ; il complète la saisie en cas de participation à la saisie au fur et à mesure des réquisitions de continuer, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’Office exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible (art. 145 al. 1 phr. 1 LP). Finalement, le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 phr. 1 LP). S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 LP. Quant aux biens saisis et si l'on se réfère au site Autoscout 24, que l'on retient en sus que ces véhicules seront vendus en l'état, au plus offrant et sans garantie (art. 234 al 1 CO), les estimations retenues par l'Office quant au prix estimatif lors d'une vente aux enchères apparaissent corrects et fondés. Ce dernier grief sera également rejeté.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 juin 2009 par M. C______ contre la saisie de ses véhicules dans le cadre de la série n° 08 xxxx16 X. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et M. Olivier WEHRLI, juge assesseur.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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