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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.10.2014 A/2239/2014

9. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,922 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

SUCCES; PERJUR; COMPET; SEQUES; ETRANG | LP.49; LP.59.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2239/2014-CS DCSO/270/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2239/2014-CS) formée en date du 28 juillet 2014 par X______ SARL.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - X______ SARL. - Mme K______. - Office des poursuites.

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A/2239/2014-CS EN FAIT A. a. Mme F______, décédée en France et de nationalité allemande, était, de son vivant, la mandante de l'Etude X______ SARL. Avant son décès, deux créances d'honoraires, résultant de services juridiques rendus à Genève par cette Etude, étaient impayées et avaient fait l'objet de rappels de la part de X______ SARL, adressées à son domicile à B______, en France voisine. Toutefois, aucune poursuite n'avait été introduite par X______ SARL contre Mme F______ de son vivant. Mme K______, sa fille, est aujourd'hui l'une de ses héritières connue. b. Par requête déposée le 11 juillet 2014 au greffe du Tribunal de première instance, X______ SARL a conclu au séquestre des actifs détenus en mains de la BANQUE Z______ SA, à Genève, sur le compte n° 1 xxx.xx40, dont Mme F______ avait été la titulaire de son vivant et dont sa fille, Mme K______, était déjà ou deviendrait la titulaire, en sa qualité d'héritière de sa mère. c. Le 11 juillet 2014, le Tribunal a ordonné le séquestre (n° 14 xxxx04 R) des actifs visés, tout en précisant que Mme K______ était domiciliée en France mais que le séquestre de ses biens à Genève était autorisé en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. d. Par décision du 14 juillet 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a décliné sa compétence ratione loci pour exécuter ce séquestre, en se référant à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière de séquestre d'une part de communauté (hoirie) d'un héritier domicilié à l'étranger, fondée sur l'art. 2 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 juin 1923 (RS 281.41; ci-après : OPC). B. Par acte déposé devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 28 juillet 2014, X______ SARL a formé une plainte contre cette décision, dont il a conclu principalement à l'annulation, le séquestre requis devant être exécuté à Genève. X______ SARL a fait valoir que la compétence ratione loci de l'Office pour cette exécution existait en application du for de nécessité prévu par l'art. 3 LDIP. En effet, la créance avait un lien suffisant avec Genève, compte tenu de l'établissement dans cette ville de l'Etude X______ SARL, où les services juridiques, dont la rémunération était demandée, avaient été fournis à la de cujus de son vivant. En outre, Mme K______ était, tout au plus, résidente en France,

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A/2239/2014-CS sans toutefois que X______ SARL ne puisse situer son domicile en Suisse ou ailleurs à l'étranger. Au vu de cette situation, X______ SARL n'était donc pas en mesure d'intenter une action en paiement en France à son encontre et il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle engage des démarches coûteuses et complexes pour établir le lieu de domicile de Mme K______. C. Dans ses observations du 22 août 2014, l'Office a conclu au rejet de cette plainte et à ce que son incompétence ratione loci pour exécuter le séquestre n° 14 xxxx04 R soit confirmée. A l'appui de ses conclusions, il a, en substance, repris l'argumentation fondant sa décision querellée du 14 juillet 2014. Il a, en outre, précisé que l'art. 3 LDIP ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce, vu sa ratio legis, le caractère exceptionnel du for de nécessité et la jurisprudence fédérale constante en matière de séquestre et de saisie d'une part de communauté appartenant à un débiteur domicilié à l'étranger, n'admettant pas un tel for de nécessité. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la décision de l'Office relative à l'exécution d'un séquestre est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013, consid. 6.1.1). 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours dès le lendemain de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte ne cesse pas de courir pendant la durée de féries et de suspension des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries de poursuites, notamment du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 al. 1 ch. 2 LP), le délai en question est prolongé jusqu'au 3ème jour utile, sans compter le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés (art. 31 et 63 LP). En l'espèce, compte tenu de ces principes, la présente plainte, formée le 28 juillet 2014 contre la décision de l'Office du 14 juillet 2014, a été interjetée en temps utile.

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A/2239/2014-CS Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Les compétences de l'Office sont limitées au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité) et à la vérification de sa compétence à raison du lieu de situation des actifs à séquestrer (REISER, BaK SchKG-II, 2ème éd., n. 24 ad art. 275 LP; OCHSNER, op. cit., JT 2006 II 82 et les références citées). 2.2 Deux situations doivent être clairement distinguées en matière de succession : celle où l'héritier est, personnellement, le débiteur de la créance poursuivie et celle où le de cujus était, originairement, le débiteur de cette créance réclamée en poursuite, la communauté héréditaire ayant alors pris sa place conformément à l'art. 59 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2013 du 6 juin 2013; SJ 2013 I p. 556). 2.3 Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une poursuite contre une succession en tant que telle est possible. Par l'art. 49 LP, le législateur a, en effet, conféré à la succession la capacité d'être poursuivie aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, étant précisé que la liquidation officielle au sens de l'art. 49 LP s'entend non seulement de celle qui est prévue par les art. 593 ss CC, mais aussi de celle qui est ordonnée en application de l'art. 573 CC. Le for de cette poursuite est le lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi, soit par excellence, son dernier domicile, et le mode de poursuite, celui qui lui était applicable à l'époque de son décès (SCHÜPBACH, in CR-LP, n. 11 ad art. 49 LP). 2.4 En l'espèce, il ressort du dossier soumis à la Cour que la de cujus était déjà de son vivant, la débitrice des deux créances d'honoraires réclamées aujourd'hui à l'un de ses héritiers par le biais du séquestre litigieux, ce qui n'est aucunement contesté par les parties. Au vu des principes rappelés ci-dessus, ce séquestre doit donc être dirigée contre la succession elle-même, puisque c'est la seule débitrice de ces honoraires, et non contre l'un des héritiers de la de cujus, respectivement, contre l'héritière visée par le séquestre requis portant sur tout ou partie de sa seule part successorale. En effet, cette héritière n'est pas personnellement la débitrice des montants fondant ce séquestre et elle ne doit dès lors pas répondre seule de cette dette sur ses propres avoirs successoraux, tant que la succession de sa mère n'est pas liquidée, ce qui ne paraît pas être le cas au vu du dossier.

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A/2239/2014-CS Dans ces circonstances, la plaignante doit se conformer au for fixé par l'art. 49 LP et rechercher en paiement cette succession dans son ensemble, cela au lieu où elle a été ouverte et où ses actifs sont liquidés, soit au dernier domicile de la défunte, dont il n'est pas contesté non plus qu'il se trouvait en France voisine. Par conséquent, si l'Office a, à tort, admis que le séquestre litigieux pouvait porter sur la part de communauté de l'un des héritiers de la de cujus, domicilié à l'étranger, pour décliner sa compétence ratione loci, c'est en revanche à bon droit qu'il a décliné cette compétence pour exécuter le présent séquestre à Genève tant que la succession débitrice de la créance de la plaignante ne sera pas liquidée en France voisine. La décision de l'Office sera donc confirmée par substitution de motif, ce qui conduira au rejet de la présente plainte. 3. Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre non plus l'application de l'art. 3 LDIP au cas d'espèce et la constitution d'un for de nécessité à Genève. En effet, le lieu du décès de la de cujus débitrice, qui a dû être par excellence son dernier domicile à B______, est connu de la plaignante. Il peut dès lors être exigé de cette dernière qu'elle introduise une poursuite, voire une action en paiement contre la succession, au lieu de son ouverture à B______ a priori. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne sera alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2239/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juillet 2014 par X______ SARL contre la décision d'incompétence ratione loci rendue le 14 juillet 2014 par l'Office des poursuites dans le cadre de l'exécution du séquestre n° 14 xxxx04 R. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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