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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2009 A/2208/2009

6. August 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,016 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Commandement de payer. Opposition. Avis de saisie. Amende. | Opposition tardive. La plaignante n'a pas formé opposition lors de la notification du commandement de payer ni dans les dix jours. Elle a retourné, près de six mois plus tard, l'exemplaire pour le débiteur sur lequel elle a écrit qu'elle formait opposition et signé. | LP.20a.2.ch.5 ; LP.72 ; 74.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/373/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 6 AOÛT 2009 Cause A/2208/2009, plainte 17 LP formée le 24 juin 2009 par Mme S______.

Décision communiquée à : - Mme S______

- C______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de C______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à Mme S______ un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx29 V, le 13 janvier 2009. A teneur de l'exemplaire pour le créancier, cet acte a été notifié à la poursuivie en personne et cette dernière n'a pas formé opposition. La signature du notificateur figure au bas de la mention "Notification". Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office a communiqué à Mme S______, par pli recommandé et pli simple daté du 12 juin 2009, un avis de saisie pour le 30 juin 2009. Le 24 juin 2009, l'Office a reçu, par télécopie envoyée par F______ SA, l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer dont il est question. Sous la mention "Opposition" il est écrit : "Je fais opposition totale (14.01.2009) Lausanne,". Y figure également une signature qui n'est pas celle du notificateur. Par pli recommandé du même jour, l'Office a écrit à F______ SA qu'il ne pouvait pas tenir compte de l'opposition formée par Mme S______, le délai pour la former expirant le 23 janvier 2009. B. Par acte posté le 24 juin 2009, F______ SA s'est adressée à la Commission de céans. Elle expose qu'elle est mandatée par Mme S______, que cette dernière a formé opposition au commandement de payer le jour de sa notification et qu'elle demande l'annulation de l'avis de saisie. Elle allègue, par ailleurs, qu'un accord a été trouvé avec C______ SA pour le règlement de la dette. Par pli recommandé du 2 juillet 2009, la Commission de céans a imparti à Mme S______ un délai au 14 juillet 2009 pour lui adresser un exemplaire de la plainte dûment signé par ses soins, F______ SA n'ayant pas qualité pour la représenter (art. 27 LP ; art. 1 de la loi réglementant la profession d'agent d'affaire - LPAE ; RS E 6 20), et pour lui indiquer, justificatif postal à l'appui, la date à laquelle elle avait reçu l'avis de saisie. Le 7 juillet 2009, Mme S______ a écrit à la Commission de céans qu'elle confirmait contester l'avis de saisie car elle avait formé opposition au commandement lors de sa notification et qu'en outre elle avait trouvé un accord avec le créancier. Elle précisait qu'elle avait reçu communication de l'avis de saisie le 13 juin 2009. L'Office et C______ SA concluent au rejet de la plainte. Cette dernière expose notamment que Mme S______ n'a pas respecté les modalités de remboursement

- 3 proposées le 20 janvier 2009 ni obtempéré à ses lettres de rappel et que son accord de paiement par acomptes est par conséquent devenu caduc. C. Selon les données de La Poste (Track & Trace), le pli recommandé contenant l'avis de saisie a été posté le 15 juin 2009 ; un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme S______ le lendemain ; le 24 juin 2009, il a été retourné à son expéditeur, la précitée ne l'ayant pas réclamé.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. En l'espèce, l'acte querellé a été communiqué le 15 juin 2009 à la plaignante, par pli recommandé - qu'elle n'a pas retiré - et par pli simple - qui n'a pu être reçu avant le 16 suivant. La plainte du 24 juin 2009 a donc été formée en temps utile. Elle sera toutefois déclarée partiellement recevable (cf. consid. 5.). 2. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié en mains de la poursuivie le 13 janvier 2009. Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié.

- 4 - 3.a. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Il appartient au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 14 ; BlSchK 1975 20). 3.b. L’opposition est un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite dès qu’elle a été déclarée dans le délai légal et tant qu’elle n’est pas levée, déclarée irrecevable à la forme ou valablement retirée. Les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l’opposition sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I ad art. 78 n° 1 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 22 n° 12 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottman, SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 22, n° 9 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 s). 3.c. En l'espèce, il ressort de l'exemplaire pour le créancier et de l'exemplaire pour le débiteur de l'acte considéré que la plaignante n'a pas formé opposition lors de sa notification le 13 janvier 2009. Le texte manuscrit figurant sous la mention "Opposition" de l'exemplaire pour le débiteur, qui a été transmis par télécopie à l'Office le 24 juin 2009, à teneur duquel la poursuivie déclare former opposition totale, n'est manifestement pas de la main du notificateur et ne porte pas la signature de ce dernier mais celle de la plaignante. Force est en conséquence de retenir - sans qu'il y ait lieu d'investiguer plus avant que, contrairement à ses allégués, la plaignante n'a formé opposition ni le 13 janvier 2009, ni dans les dix jours à compter de cette date, soit au plus tard le 23 janvier 2009, mais le 24 juin 2009, date à laquelle l'Office a reçu, par télécopie envoyée par F______ SA, l'exemplaire pour le débiteur. C'est donc à bon droit que l'Office a, par décision du 24 juin 2009 - contre laquelle la poursuivie n'a du reste pas porté plainte - rejeté cette opposition tardive, puis a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite en communiquant à cette dernière un avis de saisie.

- 5 - 4. Infondée, la plainte sera, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée. 5. Il sied, en effet, de rappeler - la plaignante invoquant un accord avec la poursuivante pour payer le montant de la poursuite par acomptes - que, sous réserve d'un abus de droit manifeste non réalisé en l'espèce, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3 ; ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48, JdT 1988 II 145 ss ). 6.a. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité trouve toutefois sa limite en cas de procédés dilatoires ou téméraires. Aux termes de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut notamment être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, celui qui, en violation du devoir d’agir selon la bonne foi, forme une plainte sans avoir d’intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a et les références, JdT 2001 II 50 ; ATF 7B.216/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.4). Il faut au surplus que le plaignant agisse à dessein de manière téméraire. Un simple manquement aux convenances ne suffit pas (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 45 et les références citées). 6.b. En l’espèce, la Commission de céans est d’avis que la présente plainte frise la témérité. Elle renoncera toutefois à infliger une amende à la plaignante qui a confié la défense des ses intérêts à un mandataire qui n'a pas qualité pour la représenter devant les offices des poursuites et faillites et l'autorité de surveillance.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 24 juin 2009 par Mme S______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 08 xxxx29 Y.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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