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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2019 A/220/2018

17. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,975 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

FORPTE DOMICILE | Débiteur domicilié à l'étranger | LP.46.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/220/2018-CS - A/2558/2018-CS - A/2560/2018-CS DCSO/27/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2018

Plaintes 17 LP formées en date des 1 er février 2018 (A/220/2018-CS) et 23 juillet 2018 (A/2558/2018-CS et A/2560/2018-CS) par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry ADOR, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me ADOR Thierry Avocats Ador & Associés SA Avenue Krieg 44 Case postale 445 1211 Genève 12. - B______ ______. - C______ ______. - Office des poursuites.

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A/220/2018-CS EN FAIT A. a. A______, de nationalité indonésienne, est l'époux de D______, également de nationalité indonésienne, laquelle est propriétaire de la parcelle no 1______, sise ______, sur laquelle est érigée une maison d'habitation. b. Il allègue être domicilié à l'étranger depuis 2006. Par décision DCSO/313/2018 du 24 mai 2018, la Chambre de céans a considéré qu'il n'existait pas de for de la poursuite à Genève, fondé sur l'art. 46 al. 1 LP, à l'encontre de A______, lequel était domicilié en Indonésie. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, par arrêt 5A_______/2018 du 5 juillet 2018. c. Le 21 février 2017, B______ a requis la poursuite de A______ en vue de recouvrement d'une facture de 1'155 fr. 60 plus intérêts et frais, mentionnant que ce dernier était domicilié ______ (poursuite n°2______). Le 12 septembre 2017, C______ a requis la poursuite de A______ en vue du recouvrement d'une facture de 405 fr. plus intérêts et frais, mentionnant également que A______ était domicilié à ______ (poursuite n°3______). L'Office a procédé à plusieurs tentatives de notification des commandements de payer dans le cadre de ces poursuites. d. A la requête de l'Office, le 6 décembre 2017, le Procureur général a délivré un mandat de conduite à l'encontre de A______, afin que celui-ci soit conduit par tous huissiers ou agents de la force publique à l'Office des poursuites, secteur des notifications. e. Le 11 janvier 2018, un gendarme s'est présenté au ______, aux fins de notifier des actes de poursuites à A______, ce que ce dernier a appris par E______, représentante des époux A/D______ pour leurs affaires à Genève. Le 16 janvier 2018, la police a rendu un rapport selon lequel A______ n'habitait plus à ______. B. a. Par acte du 22 janvier 2018 adressé à la Chambre de céans, complété les 31 janvier, 2 et 16 février 2018, A______ a déposé plainte contre la délégation de l'Office des poursuites à la gendarmerie de Genève et formé une dénonciation contre l'ensemble des procédés de l'Office des poursuites en rapport avec cette délégation. Il a conclu à l'annulation du mandat donné à la gendarmerie de Genève d'agir sur mandat de l'Office à son encontre, en particulier de procéder à la notification d'actes de poursuites au lieu de situation du bien immobilier sis ______, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder conformément à l'art. 66 LP pour les notifications d'actes de poursuites à son encontre, et à la mise à la charge de l'Etat de tout frais relatif à l'intervention de la gendarmerie de Genève dans le contexte des poursuites à son encontre. La cause a été enregistrée sous n° A/220/2018.

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A/220/2018-CS b. Dans un rapport du 13 mars 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, faute d'intérêt à agir du plaignant. La dénonciation était également sans objet, au motif que l'acte dénoncé avait été exécuté. Sur le fond, il a fait valoir que le plaignant admettait l'existence d'un for de poursuite, en concluant à l'application de l'art. 66 LP. Le recours à un mandat de conduite était valable. c. Le 5 avril 2018, l'Office a rendu deux décisions de non-lieu de notification, respectivement dans les poursuites n°2______ (B______) et 3______ (C______), au motif que le débiteur ne vivait plus en Suisse, et qu'il n'avait pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse. d. Invité à se déterminer dans la cause n° A/220/2018, suite à la décision DCSO/313/2018 susmentionnée, l'Office a répondu le 5 juillet 2018 que celle-ci n'était pas définitive, un recours ayant été interjeté au Tribunal fédéral. Il n'a pas fait mention des décisions de non-lieu de notification susmentionnées, rendues entre-temps. e. Par courrier du 23 juillet 2018, A______ a exposé que le recours au Tribunal fédéral avait été déclaré irrecevable et a persisté dans ses conclusions. Il s'en est rapporté à justice s'agissant de la jonction de cette procédure avec celles résultant des plaintes qu'il déposait le même jour, dans le cadre des poursuites n°2______ et 3______. C. a. Par actes du 23 juillet 2018, A______ a déposé plainte/dénonciation contre l'ensemble des procédés de l'Office des poursuites en rapport avec les poursuites n°2______ (B______) et 3______ (C______). Il a conclu à ce qu'il soit constaté que l'Office n'est pas compétent ratione loci pour diligenter la procédure d'exécution des poursuites n°2______ (B______) et 3______ (C______), ainsi que la nullité de tout acte de poursuite et autres éventuels procédés diligentés par l'Office dans le cadre des procédures de saisie n°2______ et 3______, et à la mise à la charge de l'Etat de tous frais relatif à l'exécution de ces poursuites. Ces plaintes ont été enregistrées sous n° A/2558/2018 et A/2560/2018. b. Par ordonnances du 26 juillet 2018, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif assortissant ces plaintes. c. Dans son rapport du 23 août 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité des plaintes, faute d'intérêt à agir du plaignant et à ce qu'aucune suite ne soit donnée à la dénonciation. d. Le 25 octobre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions prises le 23 juillet 2018. e. Le 15 novembre 2018, l'Office a également persisté dans les termes de son rapport.

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A/220/2018-CS EN DROIT 1. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LALP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les trois plaintes dont est saisie la Chambre de céans concernent le même débiteur, les mêmes créanciers et les mêmes poursuites. Il se justifie ainsi de joindre toutes les causes. 2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), c'est-à-dire en tout temps, en dehors de tout délai de plainte (ATF 128 III 105 consid. 2). 2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif. L'office des poursuites ne donne pas suite à une réquisition de poursuite nulle, mais il en informe le poursuivant. La notification irrégulière d'un commandement de payer n'est, en principe, pas sanctionnée d'une nullité absolue : l'acte est simplement annulable sur plainte formée dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 consid. 3). Ce n'est que si l'acte n'est pas du tout parvenu en mains du poursuivi, et que celui-ci n'a pas eu connaissance d'une autre manière de son contenu essentiel, que l'acte irrégulièrement notifié est absolument nul, ce qui doit être constaté en tout temps (ATF 128 III 101 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005, consid. 2.1; GEHRI, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 5 ad art. 64). Si l'acte irrégulièrement notifié parvient effectivement à son destinataire, il déploie ses effets à compter de la date de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). 2.2.1 En l'espèce, le plaignant fait valoir l'incompétence de l'Office pour diligenter des poursuites à son encontre, au for ordinaire de l'art. 46 LP, vu son domicile à l'étranger. Il est fondé à faire valoir ce moyen en tout temps. Par ailleurs, ses plaintes répondent aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elles sont

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A/220/2018-CS recevables sous cet angle. Peu dès lors rester indécise la question de l'intérêt à agir du plaignant contre le mandat de conduite, aujourd'hui exécuté. 2.2.2 La Cour de céans s'est déjà prononcée, par décision DCSO/313/2018 du 24 mai 2018, aujourd'hui entrée en force de chose jugée définitive, sur l'inexistence d'un for de poursuite au sens de l'art. 46 al. 1 LP à l'encontre du plaignant. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point. L'Office ne peut ainsi donner suite à des poursuites intentées contre A______, fondées sur l'art. 46 LP, ce qu'il y a lieu de constater à nouveau. Pour le reste, dans la mesure où des non-lieu de notification ont été rendus dans les poursuites objet de la présente procédure, au motif de l'absence de domicile du débiteur en Suisse, et qu'aucun nouvel acte n'a été entrepris par l'Office dans ce cadre, les plaintes sont devenues sans objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/220/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement: Ordonne la jonction des causes n° A/220/2018, A/2558/2018 et A/2560/2018 sous n° A/220/2018. A la forme : Déclare recevable les plaintes formées par A______ les 22 janvier 2018 et 23 juillet 2018 dans le cadre des poursuites n°2______ et 3______. Au fond : Constate que A______ n'est pas domicilié à Genève. Dit qu'il n'y a pas de for de poursuite à Genève au sens de l'art. 46 LP à l'encontre de A______. Constate que la procédure est sans objet pour le surplus. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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