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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2018 A/219/2018

14. Juni 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,129 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/219/2018-CS DCSO/355/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2018

Plainte 17 LP (A/219/2018-CS) formée en date du 22 janvier 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 juin 2018 à : - A______ c/o B______SA, ______. - Office des poursuites.

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A/219/2018-CS EN FAIT A. a. Le 3 juillet 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n°1______, dirigée à l'encontre de C______ en recouvrement des montants de 68'305 fr. plus intérêts et de 5'400 fr. b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reçu la réquisition de poursuite le 5 juillet 2017 et, le 2 août 2017, a adressé au poursuivi un avis de saisie pour le 11 octobre 2017. A cette date, un employé de l'Office s'est rendu sur place pour procéder à la saisie. Il a toutefois constaté que le débiteur ne résidait pas ou plus à l'adresse indiquée par A______. Après des recherches complémentaires, l'Office est parvenu à prendre contact avec le poursuivi, qui s'est présenté dans ses locaux le 22 février 2018. Le même jour, l'Office a établi et adressé à l'établissement poursuivant un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens (art. 115 LP). B. a. Par acte adressé le 22 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 3 juillet 2017. b. Dans ses observations datées du 22 février 2018, l'Office, après avoir exposé le déroulement de la procédure de saisie (cf. let. A.b ci-dessus), a conclu au rejet de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 26 février 2018, ce dont les parties et l'Office ont été informés par avis du même jour.

EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

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A/219/2018-CS 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 En l'espèce, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office quant au délai s'étant écoulé entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite et l'expédition au poursuivi d'un avis de saisie, compte tenu des féries de poursuite ayant couru du 15 au 31 juillet 2017. La date fixée pour l'exécution de la saisie, éloignée de plus de trois mois de celle de la réception de la réquisition de continuer la poursuite, n'était en revanche pas compatible avec l'impératif de célérité résultant de l'art. 89 LP, de telle sorte qu'un retard non justifié doit être constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet avec la délivrance à l'établissement plaignant d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/219/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 janvier 2018 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 3 juillet 2017 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de continuer la poursuite. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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