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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.08.2017 A/2175/2017

17. August 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,414 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

INDICATIONS ESSENTIELLES; COMMANDEMENT DE PAYER | LP.69

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2175/2017-CS DCSO/409/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 AOÛT 2017

Plainte 17 LP (A/2175/2017-CS) formée en date du 18 mai 2017 par A______, élisant domicile chez M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 août 2017 à : - A______ c/o M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté Avenue Mon-Repos 14 Case postale 7012 1002 Lausanne. - B______ c/o Me Flavien VALLOGGIA, avocat Rue de Candolle 16 1205 Genève. - Office des poursuites.

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A/2175/2017-CS EN FAIT A. a. Par jugement du 4 mai 2011 du Tribunal de Grande instance de Paris, A______ a été condamné, solidairement avec d'autres personnes, à verser la somme de 1'209'356 € 60 au B______ (ci-après: B______). Figure en p. 9 du jugement au titre de "personne poursuivie" "Nom: A______". b. Le 30 mai 2013, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation. c. La poursuite n° 14 xxxx32 T requise par B______ a abouti, après que le Tribunal de première instance de Genève a déclaré l'arrêt précité exécutoire et levé l'opposition par jugement du 31 mars 2015, à la commination de faillite de A______, notifiée le 11 septembre 2015. Tant le commandement de payer dans la poursuite susmentionnée que le jugement de mainlevée et la commination de faillite comportent l'indication du siège de B______ (C______ à 1______ Paris) et de sa représentation par Me Flavien VALLOGGIA, avocat à Genève. En raison de négociations intervenues entre les parties, la faillite n'a pas été requise. d. Les 1er novembre 2016 et 7 février 2017, B______ a requis une nouvelle poursuite à l'encontre de A______, la première faisant état de quatre créances, la seconde (poursuite n° 17 xxxx81 U) des mêmes créances et de trois créances complémentaires. e. Le 11 mai 2017, le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx81 U, a été notifié à "A______". Le nom du créancier figurant en dessous de celui du débiteur est "D______, C______, 1______ Paris", représenté par Flavien VALLOGGIA à Genève. Sous la rubrique "Remarques", située au verso du commandement de payer, il est précisé que le nom du créancier est: "B______ (B______)". Le titre des créances invoquées est "contre-valeur de EUR 1'209'356 selon arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mai 2013, déclaré exécutoire par jugement du tribunal de première instance du 31 mars 2015". B. Par courrier expédié le 15 mai 2017 à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), A______ indique qu'il confirme son opposition totale au commandement de payer précité et demande à l'Office de lui donner un reçu de cette opposition. Estimant par ailleurs les indications "A______" et "D______" imprécises, voire "pour le moins sommaires", il requiert que son courrier soit "subsidiairement" considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. La procuration donnée par le plaignant

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A/2175/2017-CS à son représentant indique que ce dernier est habilité à agir pour lui dans le litige l'opposant à "B______ (B______), à Paris". L'Office a transmis la plainte à la Chambre de céans le 18 mai 2017. Il indique qu'il a rectifié dans le dossier le nom du poursuivi de manière à ce que ses deux prénoms apparaissent avant son nom. Le nom complet du créancier figure sur le verso du commandement de payer, de sorte que le poursuivi pouvait clairement l'identifier. La plainte était ainsi devenue sans objet. B______ conclut au rejet de la plainte, aucun doute n'étant possible quant à l'identité du débiteur et du créancier figurant sur le commandement de payer. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la validité d'un commandement de payer. 1.2 La présente plainte a été formée dans les dix jours dès réception de la décision contestée (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). L'Office l'a transmise à juste titre à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence. La plainte est donc recevable. 2. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Cet acte contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, moins la signature du poursuivant, afin de renseigner le poursuivi sur le poursuivant et la créance alléguée et lui permettre de prendre position (cf. ATF 102 III 63). A part l'avertissement de l'art. 69 al. 2 ch. 4 LP, les indications exigées par l'art. 69 al. 2 LP sont considérées comme essentielles. Cela signifie qu'en cas d'absence, de caractère incomplet ou inexact d'une de ces indications, le commandement de payer est nul, à moins que le défaut n'induise pas en erreur le poursuivi. Ainsi, un vice dans l'indication du débiteur ou du créancier n'entraîne pas la nullité du commandement de payer lorsque le créancier et le débiteur peuvent être identifiés sans aucun doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.3.1). En cas de validité du commandement de payer, malgré ses défauts, un remplacement, une correction ou un complément peuvent être requis (Roland RUEDIN, Commentaire Romand de la LP, n°16 ad art. 69 LP). https://intrapj/perl/decis/102%20III%2063 https://intrapj/perl/decis/5A_34/2016

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A/2175/2017-CS 3. En l'espèce, la personne du débiteur ressort sans ambiguïté possible de la désignation figurant sur le commandement de payer. En effet, le fait que son nom apparaisse entre ses deux prénoms ne porte nullement à confusion sur son identité. Par ailleurs, l'identité du créancier figure en toutes lettres sous la rubrique "remarque". Le plaignant n'a d'ailleurs eu aucune peine à déterminer qui était son créancier, comme cela ressort de la procuration en faveur de son représentant où le nom complet ainsi que l'abréviation "B______" sont mentionnés. En outre, le commandement de payer fait état de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, déclaré exécutoire par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 31 mars 2015. Compte tenu de l'ensemble de ces indications, l'erreur de plume commise dans la désignation du débiteur n'a pas été de nature à susciter un doute sur l'identité de celui-ci. Partant, l'Office était habilité à rectifier la désignation du débiteur dans son dossier. Cette rectification ayant été opérée, la plainte est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater. 4. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2175/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2017 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n°17 xxxx81 U, notifié le 11 mai 2017. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. La raye du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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