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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.12.2020 A/2171/2020

3. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,220 Wörter·~6 min·7

Zusammenfassung

LPA.48; LPA.80; LaLP.9

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2171/2020-CS DCSO/461/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 Demande en reconsidération de la décision DCSO/326/2020 du 17 septembre 2020 (A/2171/2020-CS) formée en date du 6 octobre 2020 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2020 à : - A______ ______ ______ [GE]. - B______ SA ______ ______ [VD]. - Office cantonal des poursuites.

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A/2171/2020-CS EN FAIT A. a. Le 14 mai 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), agissant sur réquisition de B______ SA, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant notamment sur un montant de 7'042 fr. 20 plus intérêts dû, selon le poursuivant, au titre de primes LAMal de janvier à décembre 2020. b. A______ n'ayant pas formé opposition au commandement de payer, B______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 1______. Une commination de faillite a été notifiée à A______ le 13 juillet 2020. B. a. Par acte du 14 juillet 2020, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la commination de faillite précitée. Il a allégué que le comportement de B______ SA était abusif et pénalement répréhensible. Il exposait par ailleurs qu'il était au bénéfice du subside cantonal à l'assurancemaladie, à hauteur de 3'600 fr. pour l'année 2020. b. L'Office et B______ SA ont conclu au rejet de la plainte. Le subside en 3'600 fr., alloué postérieurement à la réquisition de poursuite, ne couvrait pas intégralement le montant des primes d'assurance. A______ était toujours débiteur d'une créance de 3'442 fr. 20. Le 31 juillet 2020, l'Office a imputé le paiement de 3'600 fr. (subside) sur la prétention en poursuite. c. Par décision DCSO/326/2020 du 17 septembre 2020, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de A______, lequel n'avait pas formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, de sorte que l'Office avait à bon droit donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. Les griefs dirigés par A______ contre la poursuivante ne relevaient pas de la procédure de plainte, l'autorité de surveillance n'ayant pas à examiner si les créances en poursuite étaient exigées à bon droit ou pas. C. Par pli recommandé posté le 6 octobre 2020, A______ a sollicité la reconsidération de la décision du 17 septembre 2020. Il expose en substance que son état de santé et sa situation personnelle justifient que sa cause soit réexaminée. Il produit à l'appui de sa demande un certificat médical établi le 7 septembre 2020 par un médecin-psychiatre, qui suit A______ depuis le mois d'août 2020, en raison d'un épisode dépressif majeur, lequel empêche l'intéressé d'assumer ses tâches quotidiennes et professionnelles. La cause a été gardée à juger.

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A/2171/2020-CS EN DROIT 1. 1.1.1 La chambre de surveillance examine d'office la recevabilité des plaintes et demandes qui lui sont adressées. 1.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b, existe (let. a); les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). 1.2 La Chambre de surveillance de la Cour de justice n'est pas une autorité administrative au sens de l'art. 5 LPA, mais une autorité judiciaire, pouvant être assimilée à une juridiction administrative (art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LaLP). La procédure de reconsidération prévue par l'art. 48 LPA ne lui est donc pas applicable. La solution ne serait pas différente si la Chambre de céans était une juridiction civile, la voie de la reconsidération n'étant pas prévue par le CPC. La demande en reconsidération sera ainsi déclarée irrecevable. 2. 2.1.1 Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). La demande de révision doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA). 2.1.2 Par faits nouveaux justifiant la révision d'une décision, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 3 ; ATA/355/2011 du 31 mai 2011). 2.2 En l'espèce, force est de constater que le requérant ne fait valoir dans sa demande et les pièces qui l'accompagnent aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA. Le fait qu'il soit suivi depuis le mois d'août 2020 pour un trouble dépressif majeur n'est pas déterminant, dans la mesure où le commandement de payer a été notifié bien avant, le 14 mai 2020. Le requérant ne soutient du reste pas qu'il n'aurait pas été en mesure de former opposition à la poursuite en raison de ses problèmes de santé, étant observé que le commandement de payer lui a été notifié

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A/2171/2020-CS personnellement et que l'opposition peut être annoncée même oralement directement à l'agent postal. La demande doit ainsi être déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 3. Aucun émolument ne sera perçu (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2171/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la requête déposée le 6 octobre 2020 par A______ contre la décision DCSO/236/2020 du 17 septembre 2020. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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