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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2020 A/2171/2020

17. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,353 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

poursuite abusive; fond de la créance | CC.2.al2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2171/2020-CS DCSO/326/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2171/2020-CS) formée en date du 14 juillet 2020 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______. - B______ ASSURANCE-MALADIE SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/2171/2020-CS EN FAIT A. a. Le 14 mai 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), agissant sur réquisition de B______ ASSURANCE-MALADIE SA, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant notamment sur un montant de 7'042 fr. 20 plus intérêts dû, selon le poursuivant, au titre de primes LAMal de janvier à décembre 2020. b. A______ n'ayant pas formé opposition au commandement de payer, B______ ASSURANCE-MALADIE SA a requis la continuation de la poursuite n° 1______. Une commination de faillite a été notifiée à A______ le 13 juillet 2020. B. a. Par acte du 14 juillet 2020, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la commination de faillite précitée. Il allègue que le comportement de B______ ASSURANCE-MALADIE SA est abusif et pénalement répréhensible. Il expose par ailleurs qu'il est au bénéfice du subside cantonal à l'assurance-maladie, à hauteur de 3'600 fr. pour l'année 2020. b. L'Office et B______ ASSURANCE-MALADIE SA ont conclu au rejet de la plainte. Le subside en 3'600 fr., alloué postérieurement à la réquisition de poursuite, ne couvrait pas intégralement le montant des primes d'assurance. A______ était toujours débiteur d'une créance de 3'442 fr. 20. Le 31 juillet 2020, l'Office a imputé le paiement de 3'600 fr. (subside) sur la prétention en poursuite. c. Les parties et l'Office ont été avisés le 19 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office - en l'espèce la commination de faillite - sujette à plainte. 2. 2.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). 2.1.2 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas

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A/2171/2020-CS le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). 2.1.3 La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le plaignant n'ayant pas formé opposition au commandement de payer, c'est à juste titre que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. Il n'est par ailleurs pas contesté que le plaignant, inscrit au Registre du commerce en tant que titulaire d'une entreprise individuelle, est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 LP). C'est ainsi à raison qu'une commination de faillite lui a été notifiée. Pour le surplus, force est de constater que la contestation du plaignant porte sur la prétention litigieuse. Il allègue en effet dans sa plainte que la créancière poursuivante ne serait pas fondée à lui réclamer paiement de la créance en poursuite, dès lors que celle-ci serait couverte par le subside cantonal. Or, comme rappelé ci-dessus, un tel grief, à supposer qu'il soit fondé, ne permet pas d'obtenir par la voie de la plainte le constat de la nullité d'une poursuite. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite sont exigées à bon droit ou non, étant encore observé qu'en tout état de cause l'Office a porté le subside en déduction de la créance en poursuite.

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A/2171/2020-CS Enfin, aucun élément du dossier ne suggère que la poursuivante agirait dans un autre but que celui d'encaisser le montant de primes impayées pour la période concernée. Il suit de là que la plainte, mal fondée, doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2171/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 juillet 2020 par A______ à l'encontre de la commination de faillite, poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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