REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3889/2014-CS DCSO/205/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2015 Demande en révision de la décision DCSO/102/15 prononcée le 26 février 2015 (A/3889/2014-CS) formée en date du 9 avril 2015 par M. L______, élisant domicile en l'étude de Me Homayoon ARFAZADEH, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. L______ c/o Me Homayoon ARFAZADEH, avocat Rue Charles Bonnet 2 1206 Genève. - M. E______ c/o Me Charles PONCET, avocat CMS von Erlach Poncet SA Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - Office des poursuites. Copie, par courrier A, à :
A/3889/2014-CS - 2 - - Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil, cause 5A_218/2015
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A/3889/2014-CS EN FAIT A. a. Donnant suite à une réquisition de poursuite déposée le 18 novembre 2014 par M. E______, l'Office des poursuites a établi, le 2 décembre 2014, un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx89 F, dirigé contre M. L______ et portant sur un montant de 9'400'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 11 octobre 2010. Cette poursuite était fondée sur le titre de créance suivant : « Prétentions en responsabilité des créanciers de C______ SA du fait des actes causés par le débiteur en sa qualité d’organe de fait (art. 754 CO) de la société précitée (Inv. n° 323), en sa qualité de cessionnaire (art. 260 LP) des droits de la masse en faillite de C______ SA en liquidation ». Ce commandement de payer a été notifié le 9 décembre 2014 en mains de l’épouse de M. L______, lequel y a formé opposition le même jour. b. A la suite d’une plainte datée du 17 décembre 2014 et déposée au greffe le 18 décembre 2014 par M. L______, la Chambre de surveillance des Offices des faillites et des poursuites de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), a retenu que cette poursuite n° 14 xxxx89 F n’était pas abusive et a rejeté la plainte précitée par décision DCSO/102/15, prononcée le 26 février 2015 dans la cause A/3889/2014. La Chambre de surveillance avait essentiellement retenu, pour fonder sa décision, que, selon M. L______, c’était uniquement pour lui nuire personnellement preuve en était la plainte pénale que M. E______ avait dirigée contre lui - que ce dernier, en rachetant la créance d’un tiers, s’était fait admettre lui-même comme créancier à hauteur de 231'594 fr. 20 à l’état de collocation de la masse en faillite de C______ SA, puis qu'il s'était fait céder des droits de la masse à son encontre, à savoir des prétentions des créanciers de la faillie en responsabilité notamment à son encontre, pris comme organe de fait, et inventoriées par l’administration de la faillite, soit l’Office des faillites (ci-après : l’Office) à hauteur de 9'400'000 fr. contre tous les organes légaux et de fait de la faillie. S’agissant de la position de M. E______ au sujet de la plainte précitée, la Chambre de surveillance avait notamment mentionné que la procédure pénale P/1148/2012 en cours d'instruction, faisait suite à la plainte pénale qu'il avait déposée le 6 janvier 2012 à l'encontre de M. L______ des chefs de gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. L’instruction de cette procédure pénale avait été suspendue jusqu'à droit jugé dans une autre procédure pénale antérieure P/5417/2011, dirigée par ledit M. L______ contre M. E______, sur fond d’un litige professionnel aigu.
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A/3889/2014-CS Enfin, la Chambre de surveillance avait souligné que selon l'Office, le montant – certes important – en poursuite correspondait toutefois effectivement à la valeur des prétentions cédées par la masse en faillite à M. E______. L’Office relevait aussi que le précité avait agi valablement, par le biais de la poursuite critiquée, en lieu et place de cette masse, cela en son nom personnel, pour son propre compte et à ses risques et périls, même s’il n’était pas devenu le titulaire des prétentions cédées en application de l'art. 260 LP, conformément à une jurisprudence établie du Tribunal fédéral. En définitive, pour fonder sa décision du 26 février 2015, la Chambre de surveillance avait retenu que rien n'autorisait à considérer que M. E______ avait requis abusivement la poursuite n° 14 xxxx89 F, à savoir dans le seul but de tourmenter M. L______ et/ou de détruire sa réputation, sans intention d'obtenir le paiement d'une prétention qu'il pouvait estimer au surplus fondée. En effet, M. E______ avait requis cette poursuite dans le respect des droits qui lui avaient été valablement conférés par la cession de créance au sens de l’art. 260 LP sus-évoquée, cela pour sauvegarder ses droits sur le montant exact de la prétention de la masse en faillite de C______ SA à l’encontre de M. L______ qu’il s’était vu cédée le 7 mars 2012 par ladite masse. En outre, la procédure pénale qu’il avait initiée en 2012 à l'encontre de M. L______, des chefs de gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, était de nature à démontrer que M. E______ estimait fondée la prétention en responsabilité à l'encontre du plaignant que la masse en faillite de C______ SA lui avait cédée. B. a. Par requête déposée le 13 avril 2015, et complétée le 27 avril 2015, M. L______ conclut aujourd’hui à la révision et, partant, à l’annulation de la décision précitée DCSO/102/15 du 26 février 2015, ainsi qu’à l’annulation de la poursuite n° 14 xxxx89 F, en tant qu’elle serait abusive. M. L______ se prévaut à l’appui de cette requête d’un jugement prononcé ultérieurement à cette décision, soit le 23 mars 2015, par le Tribunal de police dans la procédure pénale P/5417/2011 qu’il avait lui-même dirigée contre M. E______, ce dernier ayant été notamment reconnu coupable du chef de diffamation à l’encontre de M. L______. Le précité fait en effet valoir que ce jugement pénal du 23 mars 2015, qui retient que M. E______ a agi à l’encontre de M. L______, dans le contexte pénal, « …par un pur dessein de nuisance… », constitue la preuve, nouvelle en tant qu’il ne pouvait pas la faire valoir lors de l’instruction de la cause ayant abouti au prononcé de la décision visée du 26 février 2015, de l’intention exclusive de M. E______ de lui nuire et de porter atteinte à son crédit par le biais de la poursuite n° 14 xxxx89 F, qui doit dès lors être annulée.
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A/3889/2014-CS b. En réponse à cette requête en révision, M. E______ conclut à son rejet. Il fait valoir que le jugement pénal précité n’existait pas au moment du prononcé de la décision du 26 février 2015 dont M. L______ demande la révision, de sorte que cette demande doit être déclarée irrecevable au sens de l’art. 80 litt. b LPA. En outre, ce jugement du Tribunal de police fondant ladite demande en révision fait l’objet d’un appel, de sorte qu’il n’est pas définitif. c. Quant à l’Office, il conclut au rejet de cette demande, au motif que M. L______ avait fait état en détail, dans sa plainte ayant abouti à la décision DCSO/102/15 du 26 février 2015, de la procédure pénale qu’il avait initiée en 2011 à l’encontre de M. E______ et qui a donné lieu au jugement pénal sus-mentionné. La Chambre de surveillance a pu dès lors tenir compte, déjà lors du prononcé de cette décision du 26 février 2015, du fait que M. L______ reprochait pénalement à M. E______ des faits de diffamation à son encontre, quand bien même le jugement pénal proprement dit n’avait alors pas encore été rendu. Elle avait, ce nonobstant, retenu que l’on ne pouvait tirer de ces circonstances que M. E______ avait initié la poursuite n° 14 xxxx89 F à l’encontre du plaignant de manière abusive, soit uniquement pour lui nuire, et non pas, comme la LP lui en donnait le droit, pour obtenir légitimement le paiement d’une prétention qu’il s’était faite céder par la masse en faillite de C______ SA et qu’il estimait fondée. d. Dans leurs nouvelles écritures respectives des 11, 15 et 21 mai 2015, les parties ainsi que l’Office ont persisté dans leurs positions d’origine. e. Elles ont été informées par courrier du greffe du 21 mai 2015 de ce que la présente requête en révision avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de justice, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; art. 9 al. 4 LaLP). La voie de la révision est prévue à l'art. 80 let. b LPA. Selon cette disposition, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
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A/3889/2014-CS La demande de révision fondée sur des faits ou moyens de preuve nouveaux et importants doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision à réviser dans les trois mois dès la découverte du motif de révision allégué, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de cette décision (art. 81 al.1 et 2 LPA). Elle doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA). 1.2 En l'espèce, le demandeur en révision sollicite la révision de la décision définitive DCSO/102/15 rendue par la Chambre de surveillance le 26 février 2015 dans la cause A/3889/2014, en se fondant sur l’art. 80 litt. b LPA. Il fait en effet valoir un moyen de preuve nouveau qu’il ne pouvait soumettre à la Chambre de surveillance lors de l’instruction de cette cause, à savoir le prononcé ultérieur par le Tribunal de police, le 23 mars 2015, d’un jugement pénal reconnaissant le cité coupable de diffamation à l’encontre du requérant. Ayant pris connaissance de cette décision pénale au plus tôt lors de son prononcé, le 23 mars 2015, ce dernier a manifestement agi en révision dans le délai légal de trois mois dès la découverte du motif de révision allégué. Déposée pour le surplus dans les formes prescrites et devant la Chambre de surveillance ayant rendu la décision dont la révision est sollicitée, la présente demande de révision formée le 9 avril 2015 est recevable à la forme. 2. 2.1 L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens »; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; ATA/374/2014 du 20 mai 2014 consid. 2; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 consid. 4c; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; 118 II 199 consid. 5 p. 205).
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A/3889/2014-CS Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; ATA/374/2014 du 20 mai 2014 consid. 2; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2; ATA/141/2002 du 19 mars 2002 consid. 4). 2.2.1 En l'espèce, le recourant se prévaut d’un jugement pénal prononcé le 23 mars 2015, soit après le prononcé de la décision de la Chambre de surveillance DCSO/102/15 dans la procédure de plainte A/3889/2014 et dont il demande la révision, de sorte qu’il ne pouvait faire valoir ce moyen de preuve durant l’instruction de cette cause. Ce jugement pénal prouverait aujourd’hui, selon le requérant, ses allégués dans le cadre de la plainte précitée, à savoir que c’était bien par dessein de lui nuire exclusivement que le cité avait initié la poursuite n° 14 xxxx89 F, qui était dès lors abusive. Dans cette mesure, il existe dès lors un motif de révision de cette décision DCSO/102/15 au sens de l’art. 80 litt. b LPA, puisque ce moyen de preuve portant sur un fait allégué dans le cadre de cette plainte ne pouvait matériellement être soumis à la Chambre de surveillance avant son prononcé, de sorte que la présente requête est également recevable sous cet angle. 2.2.2 Elle devra toutefois être rejetée comme infondée. En effet, la Chambre de surveillance a retenu dans cette décision dont la révision est aujourd’hui requise, que si la poursuite n° 14 xxxx89 F ne pouvait être considérée comme abusive, c’était parce que rien n’autorisait ladite Chambre à considérer, à l’époque, que le cité avait requis cette poursuite dans le but exclusif de tourmenter le requérant et/ou de détruire sa réputation, et surtout, sans intention d'obtenir le paiement par le requérant d'une prétention qu'il estimait au surplus fondée. En effet, la Chambre de surveillance avait constaté que le cité, en requérant cette poursuite litigieuse, avait agi conformément à ses droits de cessionnaire au sens de l’art. 260 LP des droits de la masse en faillite concernée et que cette poursuite était destinée à sauvegarder ces droits dans les limites fixées par leur cession.
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A/3889/2014-CS En outre, la Chambre de surveillance avait également relevé que la procédure pénale initiée, de son côté, en 2012 par le cité après cette cession, à l'encontre du requérant, des chefs de gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, était un indice de ce qu’il estimait fondée la prétention en responsabilité d’organe de fait à l'encontre du plaignant que la masse en faillite de la société concernée lui avait cédée. Ainsi, certes, le cité a-t-il depuis été reconnu par la suite coupable de diffamation par le Tribunal de police, le 23 mars 2015, sur plainte du requérant formée sur fond de litige professionnel aigu. Il n’en reste pas moins que cette décision pénale, qui de surcroît, n’est pas définitive à ce jour, ne démontre en rien - et surtout pas plus qu’avec les moyens de preuve dont disposait déjà la Chambre de surveillance lors du prononcé de sa décision du 26 février 2015 faisant l’objet de la présente requête en révision - que ledit cité aurait initié la poursuite n° 14 xxxx89 F à l’encontre du requérant exclusivement pour lui nuire, comme ce dernier le prétend, et non pas, comme retenu par la Chambre de surveillance dans cette précédente décision DCSO/102/15, pour sauvegarder des droits financiers qu’il estimait légitime à l’encontre dudit requérant, à la suite de leur cession en application de l’art. 260 LP par la masse en faillite concernée. 3. La présente décision porte sur une demande de révision d'une décision prononcée sur plainte au sens de l'art. 17 LP, pour laquelle la procédure, y compris la procédure de recours, est gratuite et ne donne pas lieu à des dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Elle sera donc rendue sans allocation de frais ni dépens par la Chambre de surveillance. * * * * *
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A/3889/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête en révision de la décision DCSO/102/15, formée le 9 avril 2015 par M. L______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.