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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.08.2017 A/2156/2017

31. August 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,178 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

REQPOV RETINS

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2156/2017-CS DCSO/451/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 AOÛT 2017 Plainte 17 LP (A/2156/2017-CS) formée en date du 17 mai 2017 par A______ SA. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 septembre 2017 à : - A______ SA c/o B______ SA

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/2156/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite à l'encontre de C______ (ci-après : le débiteur), expédiée le 17 août 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière) sur la base d’un acte de défaut de biens après saisie n° 12 xxxx75 X; Attendu que par acte expédié le 17 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite, en précisant avoir confirmé à l’Office par courrier du 5 avril 2017 qu’elle se portait fort des frais de publication par voie édictale du commandement de payer correspondant; Qu’elle a sollicité, dans cette plainte, que la Chambre de surveillance intervienne auprès de l'Office afin qu’il procède sans délai à cette notification par voie édictale; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué qu’un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx09 F, faisant suite à la réquisition de la créancière plaignante, avait été notifié le 23 mai 2017 par publication édictale au débiteur, de sorte que la présente plainte était devenue sans objet; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu’il y a retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale (ERARD, op. cit. n. 52 à 58 ad art. 17 LP); Qu’à teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'està-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer et notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2;

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A/2156/2017-CS GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004); Qu’en l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx09 F a été expédié le 17 août 2016 à l’Office par la créancière; Que le commandement de payer correspondant n’a été notifié par voie édictale au débiteur par l’Office que le 23 mai 2017, sans que ledit Office ne donne aucune explication à la présente Chambre de surveillance, alors qu’il en a eu l’occasion, au sujet du délai de 9 mois écoulés entre les deux dates précitées, lequel délai procède d’un retard totalement injustifié dans le traitement de cet acte de poursuite, incompatible avec la diligence légale qui est imposée à l’Office; Qu’à toutes fins utiles, il sera précisé que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière; Qu’en particulier, des problèmes informatiques, le cas échéant, ne constituent pas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente plainte sera dès lors admise sous cet angle; Que la présente décision devra être transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées; Qu’enfin, le commandement de payer litigieux ayant d’ores et déjà été notifié au débiteur en cours de procédure, la présente plainte est devenue sans objet sous cet angle, de sorte que la cause sera rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué ni frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/2156/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 mai 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx09 F dirigée à l’encontre de C______. Au fond : Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/2156/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/2156/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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