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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2009 A/2156/2009

6. August 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,223 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Minimum vital. Concubinage. | La condition de durabilité du concubinage allégué par le poursuivi n'est pas remplie. | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/378/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 6 AOÛT 2009 Cause A/2156/2009, plainte 17 LP formée le 19 juin 2009 par M. L______, élisant domicile en l'étude de Me Cyril AELLEN, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. L______ domicile élu : Etude de Me Cyril AELLEN, avocat Bd Georges-Favon 19 Case postale 5121 1211 Genève 11

- M. A______

- U______ SA

- 2 -

- O______ SA

- Confédération suisse IFD c/o administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- G______ SA

- M. P______ domicile élu : c/o Me Markus LUTHOLD Lindenstrasse 16 Postfach 340 6341 Baar

- Confédération suisse, Billag SA Service d'encaissement juridique Avenue de Tivoli 3 Case postale 169 1701 Fribourg

- W______ SA

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx44 T et dirigées contre M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 19 mars 2009, une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 3'710 fr. nets, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 6 mai 2009, que M. A______, né en 1970, vit seul et que son minimum vital est composé comme suit : entretien de base (1'100 fr.), loyer (1'188 fr. 70), frais de repas (220 fr.), pension alimentaire en faveur d'I______(1'200 fr.) ; la pension alimentaire pour Y______ ainsi que sa prime d'assurance maladie sont directement déduites de son salaire. Le 13 mai 2009, M. A______ a écrit à l'Office pour l'informer que, depuis la fin avril 2009, son amie, Mme B_______, née en 1989, avait quitté le domicile parental pour s'installer auprès de lui et qu'il assumerait seul les frais liés à son entretien, cette dernière n'ayant aucun revenu. M. A______, qui ajoutait que Mme B_______ était enceinte, demandait en conséquence à l'Office d'adapter l'ampleur de la saisie à ces faits nouveaux. Il joignait copie du certificat d'assurance maladie de Mme B_______ (prime mensuelle LAMal : 393 fr. 30 ; prime mensuelle LCA : 7 fr.) et d'une attestation d'établissement de l'Office cantonal de la population datée du 14 mai 2009, selon laquelle la prénommée est domiciliée au x, avenue R______, Genève. Le 25 mai 2009, l'Office a pris une nouvelle décision qu'il a communiquée aux parties. Il en ressort que le minimum vital de M. A______ qui "fait ménage commun avec Mme B_______, laquelle est sans emploi, à la charge complète du débiteur" est de 4'629 fr. (entretien pour un couple : 1'550 fr ; assurance maladie de Mme B_______ : 400 fr. 30 ; frais de repas du débiteur : 220 fr. ; frais de transport de Mme B_______ : 70 fr. ; pension alimentaire pour I______: 1'200 fr. ; loyer : 1'188 fr.70) et que la quotité saisissable mensuellement a été fixée à toutes sommes supérieures à ce montant, lui revenant à n'importe quel titre que ce soit. B. Par acte posté le 19 juin 2009, M. L______, créancier participant à la série n° 08 xxxx44 T, a formé plainte contre cette décision qu'il a reçue le 11 juin 2009. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que l'Office fixe une retenue mensuelle à toutes sommes supérieures à 2'789 fr. 35. Le plaignant affirme que, conformément à la jurisprudence, l'Office devait, pour calculer le minimum vital du poursuivi, prendre en compte la moitié de la base d'entretien pour un couple (775 fr.) et du loyer (594 fr. 35), ainsi que ses frais de repas

- 4 - (220 fr.) et la pension alimentaire en faveur d'I______(1'200 fr.), soit un total de 2'789 fr. 35. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il expose qu'au vu de la nouvelle situation de M. A______, le calcul du minimum vital a été établi selon le barème "union de deux personnes" et que ce dernier lui a déclaré, lors de son audition le 29 juin 2009 (cf. procès-verbal des opérations de la saisie), que Mme B_______ était sans emploi et qu'elle ne percevait ni indemnités de chômage, ni aide sociale. Il précise que, selon les renseignements donnés par le précité, la naissance de l'enfant est prévue pour le mois de février 2010. Les poursuivants participant à la série considérée ont été invités à se déterminer. Deux d'entre eux ont donné suite. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale et O______ SA, lesquels ont déclaré s'en rapporter à justice. M. A______ n'a pas présenté d'observations.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La décision prise par l'Office réduisant la quotité saisissable constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant a reçu la décision de l'Office le 11 juin 2009 et a formé plainte le 19 suivant, soit en temps utile. Par ailleurs, sa plainte respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable. 2. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte d'un créancier, le contrôle de l'autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211)

- 5 - En l'occurrence, le plaignant fait grief à l'Office d'avoir tenu compte, pour calculer le minimum vital du poursuivi, de la base d'entretien pour deux adultes formant une communauté durable, de la totalité du loyer et de leurs charges respectives, alors que ce dernier vit en concubinage et qu'aucun enfant n'est issu de ce rapport. 3.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 1 et 2 LP). Si durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence les Normes pour l’année 2009 (RS/GE E 3 60.04). 3.c. Selon la jurisprudence, dans un rapport de concubinage, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais, cela reviendrait sinon à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine autre que celui du débiteur et à l'égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l'entretien. En présence de deux concubins sans enfants gagnant chacun leur vie, la moitié du montant de base mensuel "pour un couple ou deux adultes formant une communauté domestique durable" (Norme d'insaisissabilité I.ch.3) est laissé au débiteur. Inversement, le rapport de concubinage, dont sont issus des enfants, doit être traité du point de vue du calcul du minimum vital pour l'essentiel de la même manière qu'une communauté matrimoniale (ATF 130 III 765 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées ; JdT 2006 II 133 ; ATF 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58 ; ATF 109 III 101 consid. 2, rés. in JdT 1986 II 56 ; ATF 106 III 11 consid. 3c, JdT 1981 II 145). 3.d. Pour tenir compte d'une situation de concubinage, l'union des deux partenaires doit présenter une certaine stabilité s'inscrivant dans la durée et offrir les caractéristiques d'une véritable vie domestique commune. Si les concubins se sont mis en ménage récemment, il ne sera toutefois pas possible d'assimiler leur situation à un concubinage pris en compte par la LP (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 92 ss, 96). En l'espèce, il appert que Mme B_______, âgée de 20 ans, a quitté le domicile parental pour s'installer chez le poursuivi à fin avril 2009. Moins d'un mois plus tard, soit le 25 mai 2009, l'Office, à la requête du débiteur, a modifié la quotité saisissable, retenant que ce dernier formait une communauté domestique durable avec la prénommée.

- 6 - Or, force est d'admettre que la condition de durabilité n'est à l'évidence par remplie et le fait que, selon les déclarations du poursuivi, sa compagne est enceinte ne saurait y suppléer. Le minimum vital de l'intéressé doit en conséquence être fixé en tenant compte de la base d'entretien pour un débiteur vivant seul (1'100 fr. ; Norme I.ch.1) et des suppléments selon la Norme II, qui représentent au total 2'608 fr. 70, les charges prises en compte lors de l'exécution de la saisie le 19 mars 2009 et reprises dans la décision du 25 mai 2009 n'ayant pas été critiquées par le plaignant. Il appartiendra, le cas échéant, au poursuivi d'informer l'Office de la naissance de l'enfant, prévue en février 2010, étant rappelé que les revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 1 et 2 LP) et que la modification de la saisie en raison d’un changement de circonstances, à la suite d'une révision ou d'une plainte, n’a pas pour effet de faire naître un nouveau délai d’une année, ce dernier ayant commencé à courir au moment de l’exécution – fructueuse ou non – de la saisie (Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 189 et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, la saisie qui a été exécutée le 19 mars 2009 sera périmée le 19 mars 2010. 4. La plainte sera en conséquence partiellement admise, en ce sens que la décision de l'Office du 25 mai 2009 doit être annulée et la saisie de salaire fixée à hauteur de toutes sommes supérieures à 3'710 fr. nets, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2009 par M. L______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 25 mai 2009 dans le cadre des poursuites dirigées contre M. A______ et formant la série n° 08 xxxx44 T. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Annule la décision de l'Office des poursuites du 25 mai 2009. 3. Fixe la quotité saisissable du salaire perçu par le poursuivi à toutes sommes supérieures à 3'710 fr. par mois lui revenant à ce titre ainsi qu'à celui de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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