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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.08.2011 A/2147/2011

25. August 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,191 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Irrecevable. | La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué dans le délai imparti.

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2147/2011-AS DCSO/273/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011

Plainte 17 LP (A/2147/2011-AS) formée en date du 11 juillet 2011 par Mme G______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme G______. - Office des poursuites.

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A/2147/2011-AS EN FAIT A. a. Par acte posté le 11 juillet 2011, Mme G______ a saisi l'Autorité de surveillance. Elle exposait que son état de santé ne lui avait pas permis de former opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx07 E, et demandait de suspendre cette poursuite "afin de prendre les mesures qui s'imposent, et dans l'attente du résultat de la plainte pénale qui est toujours en cours". Mme G______ a produit un certificat médical de la Doctoresse B______ daté du 6 juillet 2011 à teneur duquel cette dernière certifie l'avoir en traitement depuis 2007 et "qu'en raison de son état de santé, elle a périodiquement des impossibilités à se déplacer", ainsi qu'une plainte pénale déposée auprès du parquet du Procureur général le 3 mai 2011 pour abus de confiance et faux témoignages contre deux personnes entendues en qualités de témoin dans le cadre d'une procédure civile. b. Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 14 juillet 2011, l'Autorité de céans a imparti à Mme G______ un délai au 25 suivant pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions sous peine d'irrecevabilité de celle-ci. Le 25 juillet 2011, Mme G______ a répondu que son état de santé n'avait pas permis la notification, en ses mains, du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx07 E. Elle sollicitait également la suspension de la poursuite n° 10 xxxx54 F, ajoutant que les suspensions de ces poursuites étaient requises en raison d'un litige civil et pénal l'opposant aux deux poursuivants. Aucune pièce n'était jointe à son courrier. EN DROIT 1. 1.1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit

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A/2147/2011-AS du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l'Autorité de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 1.2. Dans le cas particulier, l'Autorité de céans a, par courrier envoyé sous pli recommandé le 14 juillet 2011, imparti à la plaignante un délai au 25 juillet 2011 pour, en particulier, produire l'acte attaqué, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. La plaignante n'a pas déféré à cette injonction. Sa plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. 2. A titre superfétatoire, l'Autorité de céans relèvera que, contrairement à ce qu'elle allègue, la plaignante a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx07 E, qui lui a été notifié en mains propres le 27 janvier 2009 et que le Tribunal de première instance a, par jugement du 23 septembre 2011, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 15 avril 2011 (ACJC/534/2011), prononcé la mainlevée définitive de cette opposition. La plaignante a interjeté recours contre cet arrêt; la procédure est pendante devant le Tribunal fédéral. Ce recours n'a toutefois pas d'effet suspensif et la plaignante ne démontre pas qu'elle aurait sollicité son octroi, le cas échéant, que le Tribunal fédéral aurait donné suite à sa requête (art. 103 et 117 LTF). Quant à la poursuite n° 10 xxxx54 F, il appert que la poursuivante a obtenu un jugement du Tribunal de première instance condamnant la plaignante à lui verser la somme de 21'789 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2010 (ACJAC/781/2010) et que le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les recours interjetés par la plaignante contre cet arrêt (4D_90/2010 du 6 septembre 2010 et 4D_41/2011 du 17 juin 2011); un commandement de payer a été notifié 1 er octobre 2010, en mains propres, à la plaignante, qui a formé opposition; par jugement du 15 avril 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Au surplus, la procédure pénale dont la plaignante fait état est sans incidence sur le sort des deux poursuites susmentionnées (art. 14 LPA; art. 9 al. 4 LaLP). 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

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A/2147/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/2147/2011 formée le 11 juillet 2011 par Mme G______.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD; juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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