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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2019 A/2144/2019

3. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,458 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié; exécution de la saisie

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2144/2019-CS DCSO/437/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2144/2019-CS) formée en date du 4 juin 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 octobre 2019 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse romande Boulevard de Grancy 39 Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

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A/2144/2019-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 15 novembre 2018, reçue par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le lendemain, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a requis la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de A______ en recouvrement d'une créance de 3'201 fr. 80, plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 20 septembre 2018, sous déduction d'un montant de 115 fr. 85 correspondant à un paiement partiel. b. Le 5 décembre 2018, l'Office a adressé au débiteur un avis de saisie pour le 24 janvier 2019. Me Pascal JUNOD, conseil de A______ a répondu, par lettre du 21 décembre 2018, que son client était en arrêt maladie, de sorte que son activité et sa situation financière ne faisaient que se péjorer. L'Office était requis de patienter, un bilan à tout le moins provisoire devant lui parvenir "en début d'année". c. Par courrier du 18 février 2019, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP s'est enquise de la suite donnée à sa réquisition de continuer la poursuite. L'Office lui a répondu que le débiteur était convoqué pour le 26 février 2019. d. Par courriel du 20 février 2019, le poursuivi a demandé à l'Office, par l'entremise de son avocat, de ne pas fixer de rendez-vous avant le 4 avril 2019, afin qu'il puisse collecter les éléments comptables permettant d'établir sa situation financière. e. Le 6 mars 2019, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a informé l'Office de ce que A______ avait, le même jour, payé un montant de 381 fr. 65, au titre de paiement partiel de la poursuite n° 1______. f. Le 3 mai 2019, l'Office a adressé à A______, qui ne s'était pas présenté à un rendez-vous appointé au 15 avril 2019, une sommation pour le 22 mai suivant, à laquelle il n'a pas non plus déféré. B. a. Par acte adressé le 4 juin 2019 à la Chambre de surveillance, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 25 juin 2019, l'Office a rappelé le déroulement de la procédure de saisie. Il a exposé qu'après réception de la plainte, il avait sollicité et obtenu, le 13 juin 2019, de l'administration fiscale cantonale la déclaration fiscale 2018 de A______, ce qui lui avait permis d'identifier les revenus déclarés du débiteur et ses deux comptes bancaires.

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A/2144/2019-CS Il avait adressé le 18 juin 2019, aux deux établissements bancaires concernés, un avis de saisie de créance et obtenu des relevés bancaires. L'Office s'en est rapporté à justice quant à la suite à donner à la plainte, tout en précisant que l'analyse des réponses obtenues de l'administration fiscale et des deux banques était en cours de traitement. c. La cause a été gardée à juger le 27 juin 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 En l'espèce, la Chambre de céans constate que l'exécution de la saisie a été retardée par le comportement du débiteur, qui n'a pas donné suite aux convocations et systématiquement sollicité des délais supplémentaires pour fournir des pièces comptables. Cela étant, cela n'a rien d'exceptionnel et il appartient à l'Office d'employer les moyens d'investigation étendus dont il dispose lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi ne collabore pas. Or, entre le 20 février et le 15 avril 2019, puis encore jusqu'au dépôt de la plainte, le 4 juin 2019, l'Office s'est contenté d'envoyer quelques convocations, sans rien

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A/2144/2019-CS entreprendre d'autre en vue d'établir la situation financière du débiteur, ce qui n'est pas compatible avec les exigences de célérité et de diligence rappelées ci-dessus. L'Office semble d'ailleurs en être conscient dans la mesure où, après avoir eu connaissance de la plainte, il s'est immédiatement adressé à l'administration fiscale puis, sur la base des informations ainsi obtenues, aux banques auprès desquelles le poursuivi détenait des comptes bancaires. La plainte doit donc être admise; un retard non justifié sera constaté et l'Office sera invité à poursuivre sans plus d'atermoiements la procédure de saisie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2144/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 juin 2019 par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 15 novembre 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de continuer la poursuite. Invite l'Office à poursuivre sans plus d'atermoiement jusqu'à son terme la procédure de saisie. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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