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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2137/2016

15. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,744 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

NULPOU; ABUDRO | CC.2.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2137/2016-CS DCSO/410/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2137/2016-CS) formée en date du 22 juin 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre DUCRET, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ c/o Me Pierre DUCRET, avocat CMS von Erlach Poncet SA Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - B______ c/o Me Christian VAN GESSEL, avocat Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève. - Office des poursuites.

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A/2137/2016-CS EN FAIT A. a. En vue du développement d'un procédé médical, B______ a conclu, à la fin des années 1990, divers accords avec la C______ (ci-après : C______), dont les organes étaient D______ et E______. Dans le cadre de ces accords, C______ s'est engagée à remettre à B______ un certificat d'actions établi à son nom, incorporant 375'000 actions de la société américaine F______ INC. La question de savoir si cette remise était subordonnée à la condition que F______ réalise un certain bénéfice net annuel au 31 décembre 2001 est contestée. Le certificat d'actions litigieux a été remis pour conservation à A______, alors animateur de la G______ SA, qui l'a détenu un certain temps avant de le faire remettre, en 2014 selon les pièces produites, à E______. Il n'a jamais été remis à B______. b. S'estimant spolié, ce dernier a introduit de nombreuses procédures judiciaires afin d'obtenir ce qu'il estime lui être dû. Il a ainsi déposé, le 6 octobre 2003, une plainte pénale à l'encontre de D______ et de E______, laquelle a été classée. Le 11 mars 2008, il a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de saisie-revendication du certificat d'action, laquelle a été rejetée par ordonnance du 22 avril 2008, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 7 août 2008 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2008 (4A_420/2008). Le 25 juillet 2008, il a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en paiement de 7'594'000 fr. à l'encontre de la G______ SA, lui reprochant de s'être appropriée les actions de F______ INC devant lui revenir. Sa demande a toutefois été rejetée par jugement du 1er mars 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 7 juin 2013. Le 28 avril 2011, il a déposé à l'encontre, notamment, de A______, D______ et E______ une plainte pénale pour faux témoignage, leur reprochant d'avoir menti lors de leurs auditions dans le cadre de la procédure civile l'ayant opposé à la G______ SA. Par décision – non contestée – du 23 juin 2014, le Ministère public a toutefois classé cette plainte. c. Le 30 juin 2014, B______ a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire à l'encontre de A______ portant sur un montant de 7'594'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2002, allégué être dû au titre de "Détention illicite et continue du certificat d'actions n° 1______ de la société F______ INC., incorporant 375'000 actions appartenant au créancier. Le montant de la créance correspond à la contrevaleur

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A/2137/2016-CS des actions au cours de 12.2 USD par action au taux moyen de 1.66 le 1 er janvier 2002". Sous rubrique "autres observations", il est en outre indiqué "interruption de la prescription". d. Le commandement de payer établi par l'Office, poursuite n° 14 xxxx64 E, a été notifié le 4 août 2014 à A______, qui a formé opposition totale. e. Le 14 avril 2015 A______ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (ci-après : la Chambre patrimoniale) d'une demande en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite. A titre provisionnel, il a notamment conclu à ce que l'Office soit invité à ne pas porter à la connaissance de tiers la poursuite n° 14 xxxx64 E. Rejetée par ordonnance de la Chambre patrimoniale du 15 juin 2015, cette conclusion, sur appel de A______, a été admise par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour d'appel civile) du 26 octobre 2015. Dans cette décision, la Cour d'appel civile a retenu que A______ avait rendu vraisemblable que "la poursuite a été introduite par [B______] à son encontre dans le but de nuire à sa réputation". La procédure est toujours pendante sur le fond. f. En marge de la procédure de mesures provisionnelles devant les juridictions vaudoises (cf. ci-dessus let. A.e), A______ a indiqué à B______ qu'il était disposé à renoncer à exciper de prescription en relation avec les prétentions invoquées par ce dernier à son encontre, pour autant qu'il retire la poursuite n° 14 xxxx64 E. B______ a refusé cette proposition. g. A______ a par ailleurs déposé plainte pénale pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, à l'encontre de B______ en relation avec l'introduction de la poursuite n° 14 xxxx64 E. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2015, aujourd'hui entrée en force, le Ministère public l'a reconnu coupable de tentative de contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis. Le paragraphe 2 de la partie en fait de cette ordonnance a la teneur suivante : "B______ explique n'avoir aucune intention d'agir contre E______ ou D______, qu'il tient pour co-responsables de ses déboires, du fait du domicile à Dubaï du premier et de l'insolvabilité du second. Il admet que A______ ne détient plus ce certificat d'actions et qu'il conteste lui devoir quoi que ce soit en référence aux actions F______. Il ne détient aucun titre de mainlevée pour la créance invoquée à l'encontre de A______ et sait qu'une action en justice pour la faire reconnaître serait vouée à l'échec.

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A/2137/2016-CS Il n'a pas accepté, pour des raisons qu'il se refuse à donner, la déclaration de renonciation à la prescription que A______ lui a proposée pour cette créance". Dans un considérant consacré à la réalisation de l'infraction reprochée à B______, le Ministère public a retenu que le "seul propos" de ce dernier en introduisant la poursuite litigieuse était de contraindre A______ à transiger. Un tel procédé, consistant à exercer des pressions sur la personne poursuivie par l'enregistrement formel auprès de l'Office, à destination du public, d'une poursuite portant sur une prétendue créance d'un montant important sans perspectives de la faire reconnaître judiciairement, était constitutif d'un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP dès lors qu'il engendrait de sérieux inconvénients pour une personne engagée dans des activités commerciales. B. a. Par acte adressé le 22 juin 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 14 xxxx64 E, concluant à ce que sa nullité soit constatée. Selon lui, cette poursuite était constitutive d'un abus de droit dès lors que l'unique but du poursuivant consistait à tenter de le contraindre à une transaction. b. Dans ses observations datées du 28 juillet 2016, l'Office a considéré que, sur la base des éléments portés à sa connaissance, la poursuite paraissait effectivement constitutive d'un abus de droit. c. Par détermination adressée le 5 août 2016 à la Chambre de surveillance, B______ a conclu au rejet de la plainte. Relevant qu'il s'agissait de la première poursuite introduite par ses soins à l'encontre de A______, il a estimé disposer d'une réelle possibilité d'agir contre ce dernier. d. Les observations de l'Office ainsi que la détermination de B______ ont été communiquées par pli du 10 août 2016 à A______, qui n'a pas réagi. Par courrier du 10 août 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/2137/2016-CS A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte, formée par le poursuivi touché dans ses intérêts de fait et respectant pour le surplus les exigences légales, a été déposée après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Dans la mesure toutefois où l'unique grief invoqué par le plaignant, soit l'abus de droit, est susceptible de conduire à la constatation de la nullité de la poursuite (ATF 115 III 18), il y a lieu d'entrer en matière (art. 22 al. 1 LP, deuxième phrase). 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 cons. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250_2015 du 10 septembre 2015 cons. 4.1 et références citées). 2.2 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner le bien-fondé matériel des prétentions invoquées

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A/2137/2016-CS par l'intimé, ce d'autant plus en l'espèce que cette question fait l'objet de l'action en constatation de l'inexistence de créance pendante devant la Chambre patrimoniale vaudoise (cf. let. A.e ci-dessus). Il y a cela étant lieu de constater dans le cadre de la présente procédure que le fondement de ces prétentions demeure aujourd'hui incertain. L'intimé ne paraît ainsi pas soutenir que le plaignant aurait invoqué sur le certificat d'actions litigieux un droit propre, qu'il soit réel ou personnel. Le commandement de payer mentionne certes une détention "illicite et continue" dudit certificat, sans que l'on comprenne en quoi aurait consisté cette illicéité et alors qu'il ne conteste pas que cette détention n'existe plus aujourd'hui (cf. let. A.g ci-dessus). Dans sa détermination du 5 août 2016, l'intimé n'a donné aucune explication à cet égard, se bornant à réitérer que le plaignant aurait menti, respectivement se serait rendu coupable d'un faux témoignage. Les seuls éléments de preuve qu'il fournit à cet égard datent toutefois des années 2010 et 2011 et ont donc pu être pris en considération dans la procédure pénale du chef de faux témoignage qu'il a engagée et qui s'est terminée par une décision de classement. Entendu par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre du chef de contrainte (cf. let. A.g ci-dessus), l'intimé a indiqué tenir pour co-responsables du préjudice qu'il estime avoir subi deux tiers contre lesquels il n'entend toutefois pas agir, l'un parce qu'il est domicilié à l'étranger et le second en raison de son insolvabilité. Il a en outre déclaré savoir qu'une action en justice à l'encontre du plaignant serait vouée à l'échec. Selon le commandement de payer, l'introduction de la poursuite viserait à interrompre la prescription. L'intimé n'a toutefois pas repris cette motivation dans ses observations du 5 août 2016. Il n'a en particulier pas expliqué de quelle prescription il s'agirait et quand elle aurait risqué d'expirer. A cela s'ajoute qu'il a expressément refusé la proposition du plaignant de renoncer à invoquer l'exception de prescription moyennant un retrait de la poursuite. Le motif invoqué apparaît ainsi comme un prétexte. Se prévalant de prétentions remontant à plusieurs années, dont il s'estime titulaire à l'égard de deux tierces personnes mais qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait valoir contre le plaignant, l'intimé a ainsi engagé, pour un montant important, une poursuite contre celui-là alors même qu'il savait ses prétentions contestées, qu'il ne dispose d'aucun titre de mainlevée et qu'il admet ne pouvoir obtenir gain de cause par le biais d'une action en justice, et ce en invoquant à tort un besoin d'interrompre la prescription. Il faut en déduire, à l'instar du Ministère public, que l'objectif poursuivi par l'intimé n'avait rien à voir avec la procédure de poursuite mais consistait uniquement à faire pression sur le plaignant, en portant atteinte à sa réputation. Il n'est pas nécessaire de déterminer si l'intimé voulait ainsi à amener le plaignant à lui verser un montant dans le cadre d'une transaction, s'il

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A/2137/2016-CS cherchait – en contraignant le plaignant à agir lui-même au fond – à le priver du juge de son domicile et à transférer sur lui la charge d'avancer les frais d'une nouvelle procédure, avec l'espoir d'y faire progresser sa cause, ou s'il entendait uniquement lui nuire : ces objectifs sont en effet tous étrangers à la procédure de poursuite. Constitutive d'un abus de droit, la poursuite est nulle, ce qui sera constaté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2137/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 juin 2016 par A______ contre la poursuite n° 14 xxxx64 E. Au fond : Constate la nullité de la poursuite n° 14 xxxx64 E. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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