Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2010 A/2122/2010

16. September 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,132 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Production de créance. Etat de collocation. | Plainte devenue sans objet en cours de procédure. L'Office des faillites a déposé une requête en suspension faute d'actifs. | LP.251

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/402/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010 Cause A/2122/2010, plainte 17 LP formée le 21 juin 2010 par I______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Laurent STRAWSON, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - I______ SA domicile élu : Etude de Me Laurent STRAWSON, avocat Rue de Beaumont 3 206 Genève

- B______ Sàrl, en liquidation (faillite n° 2009 000xxx G/OFA4)

- 2 -

E N FAIT A.a. La faillite de B_______ Sàrl a été prononcée le 22 avril 2009 et sa liquidation sommaire a été ordonnée par jugement du 15 septembre 2009. Le délai pour les productions a été fixé au 30 octobre 2009 et l'état de collocation déposé le 13 janvier 2010. A.b. La société I______ SA est débitrice de la faillie pour un montant de 245'189 fr. 05 plus intérêts, concernant des factures impayées, et conteste devoir ce montant, réclamant de son côté des dédommagements pour cause de travaux défectueux. Une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance sous référence C/26129/2008-10 contre I______ SA. Cette procédure est suspendue depuis le 20 mai 2009 et sur requête de l'Office des faillites (ci-après : l'Office), le Tribunal de première instance a ordonné la reprise de l'instruction de cette cause par jugement n° JTPI/26129/2008-10 du 18 janvier 2010. A.c. Le 2 juin 2010, I______ SA a fait parvenir le 2 juin 2010 à l'Office une production à concurrence de 508'486 fr. 62, correspondant à des pénalités de retard (232'000 fr.), des dommages subis (168'816 fr. 52) et des travaux de réfection suite à un sinistre subi en mai 2009 (107'670 fr. 10). L'Office a rejeté cette production par décision du 7 juin 2010, au motif que l'ouvrage avait été accepté par I______ SA lors de sa réception le 12 juin 2008 et que les justificatifs ne permettent pas au surplus de justifier d'une éventuelle créance. Le conseil d'I______ SA s'est alors enquis auprès de l'Office du dépôt de l'état de collocation, lui permettant ainsi de recourir au sens de l'art. 250 LP. L'Office a répondu qu'il n'y aurait pas de nouvelle publication relative au dépôt de l'état de collocation dans la mesure où cette publication avait eu lieu le 13 janvier 2010. B. Par acte du 21 juin 2010, I______ SA a porté plainte auprès de la Commission contre la décision de rejet de sa production. Elle note que les productions sont admissibles jusqu'à la clôture de la faillite. Faute de publication, elle ne peut contester l'état de collocation au sens de l'art. 250 LP, du fait du rejet de ses productions et se voit ainsi privée de la possibilité de faire valoir ses droits. Elle conclut ainsi à l'annulation de la décision du 7 juin 2010 et à ce que l'Office soit enjoint à rendre une nouvelle décision. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 22 juin 2010, la Commission de céans a admis la demande d'effet suspensif. D. L'Office a remis son rapport daté du 14 juillet 2010. Il explique qu'une erreur de plume s'est glissée dans la décision querellée, dans la mesure où il aurait fallu

- 3 comprendre qu'un délai de vingt jours courait dès la notification de la décision de rejet de la production du 2 juin 2010 d'I______ SA (et non dès la publication du dépôt de l'état de collocation) était accordé à la plaignante pour intenter une action en contestation de l'état de collocation. L'Office indique ainsi qu'il va rendre une nouvelle décision, qui teindra compte des spécificités de la procédure l'opposant à I______ SA, la créance produite correspondant à l'identique aux conclusions reconventionnelles prises par cette dernière. L'Office considère que la plainte est ainsi devenue sans objet. E. Interrogée quant à savoir si elle maintenait sa plainte, I______ SA a répondu par l'affirmative par courrier du 29 juillet 2010, tant qu'elle n'aura pas reçu la nouvelle décision de l'Office. F. Par courrier du 4 août 2010, l'Office a communiqué à la Commission de céans copie d'un courrier du même jour au conseil d'I______ SA, l'invitant à procéder à une avance de frais afin de procéder à l'inclusion de sa production tardive dans l'état de collocation, avec mention de la décision de l'Office. G. Le 17 août 2010, l'Office a informé la Commission de céans de ce qu'une requête en suspension faute d'actifs a été déposée le 16 août devant le Tribunal de première instance.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Vu le courrier du 4 août 2010 au conseil d'I______ SA valant nouvelle décision au sens de l'art. 17 al. 4 LP à laquelle a suivi le dépôt d'une requête en suspension faute d'actif, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La cause sera ainsi rayée du rôle.

* * * * *

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juin 2010 par I______ SA contre la décision de l'office des faillites du 7 juin 2010 dans le cadre de la faillite n° 2009 000xxxG/OFA4. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/2122/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2010 A/2122/2010 — Swissrulings