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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/2119/2017

21. September 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,149 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2119/2017-CS DCSO/494/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2119/2017-CS) formée en date du 16 mai 2017 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 septembre 2017 à : - A______ SA c/o B______ SA - Office des poursuites.

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A/2119/2017-CS EN FAIT A. a. Le 17 mai 2016, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre C______, domicilié D______, pour les montants de 974 fr. 30 et de 113 fr. 30. b. Sans nouvelles de la part de l'Office, la poursuivante s'est enquise auprès de lui des suites données à sa réquisition par courriers datés des 12 septembre 2016, 12 octobre 2016, 12 décembre 2016, 27 mars 2017 et 2 mai 2017, sans obtenir de réponse. B. a. Par acte adressé le 16 mai 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office, concluant à ce que l'Office traite sa réquisition de poursuite et lui communique l'exemplaire du commandement de payer notifié destiné au poursuivant. b. Dans ses observations datées du 6 juin 2017, l'Office a indiqué qu'en raison d'une erreur humaine le dossier n'avait pas été traité après qu'il soit apparu, lors de la tentative de notification du commandement de payer, que le débiteur aurait quitté Genève pour Nyon en date du 20 septembre 2016. Le 6 juin 2017, une décision de non-lieu de notification avait été adressée à la poursuivante. c. La cause a été gardée à juger le 7 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence

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A/2119/2017-CS à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer notifié, l'Office consigne l'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier ou, s'il n'y a pas eu d'opposition, en fait mention sur l'acte (art. 76 al. 1 LP). Au plus tard à l'expiration du délai d'opposition, il remet "immédiatement" au créancier l'exemplaire du commandement de payer lui revenant (art. 76 al. 2 LP). 2.2 On ignore en l'espèce à quelles dates le commandement de payer a été établi, a fait l'objet d'une tentative de notification et a été retourné à l'Office, faute pour ce dernier d'avoir fourni la moindre explication ou produit la moindre pièce à cet égard. Il n'en résulte pas moins du dossier qu'il n'a été donné suite à la réquisition de poursuite déposée le 17 mai 2016 que le 6 juin 2017, par l'envoi d'une décision de non-lieu de notification. En l'absence de circonstances particulières de nature à justifier un tel retard, ce délai de plus d'une année est manifestement constitutif d'un retard non justifié, ce qui sera constaté. La plainte est pour le surplus devenue sans objet, l'Office ayant, postérieurement à son dépôt, donné suite à la réquisition de poursuite par le prononcé d'une décision de non-lieu de notification. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2119/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 mai 2017 par A______ SA pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx53 B. Au fond : Constate que l'Office a fait preuve d'un retard non justifié dans le traitement de la réquisition de poursuite, poursuite n° 16 xxxx53 B. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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