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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.09.2011 A/2117/2011

15. September 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,927 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Communication. Durée de validité d'une saisie de revenus. Sans objet. | Saisie périmée. Recours au TF interjeté le 29 septembre 2011 par le débiteur, admis par arrêt du 19 janvier 2012 ( | LP.34

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2117/2011-AS DCSO/315/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2117/2011-AS) formée en date du 11 juillet 2011 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal PETROZ, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. S______ c/o Me Pascal PETROZ, avocat Perréard De Boccard Rue de la Coulouvrenière 29 Boîte postale 5710 1211 Genève 11. - Confédération suisse IFD c/o Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

A/2117/2011-AS - 2 - - Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat Rue du Stand 26 1204 Genève. - OAOS Genève Caisse cantonale genevoise de compensation Assurance Maternité Genevoise (LAMat) Service du contentieux Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6. - Office des poursuites

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A/2117/2011-AS EN FAIT A. a. M. S______ exerce la profession de xxx. Dans le cadre de poursuites dirigées contre lui et formant la série n° 09 xxxx60 T, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) lui a notifié, le 26 juillet 2010, un avis de saisie de gains à hauteur de 9'660 fr. par mois dès juillet 2010. Il ressort du procès-verbal de saisie communiqué aux parties que la saisie a été exécutée le 20 juillet 2010, valant pour le 3 août 2010. b. Suite à la plainte formée par M. S______ contre cet avis, l'Office a, en application de l'art. 17 al. 4 LP, pris une nouvelle décision, communiquée aux parties le 13 septembre 2010, fixant la saisie de gains à 10'460 fr. jusqu'à fin décembre 2010 et à 10'750 fr. dès le 1 er janvier 2011. Le poursuivi a également porté plainte contre la nouvelle décision. c. Par décision du 9 décembre 2010 (DCSO/531/2010), la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (actuellement : Autorité de surveillance, section civile de la Cour de justice) a rejeté les deux plaintes, qui avaient été jointes. Elle a retenu que l'Office n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en annualisant les revenus perçus durant le premier semestre 2010 et en estimant ainsi le revenu à 189'600 fr. bruts (94'800 fr. x 2). Les charges professionnelles devant être admises à concurrence de 16'947 fr. 30, le revenu net était donc de 172'652 fr. 70 par an ou 14'387 fr. 70 par mois et la quotité saisissable, après déduction du minimum vital fixé à 2'686 fr., de 11'701 fr. 70 par mois. En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 20a al. 2 ch. 3 LP), la quotité saisissable devait toutefois rester celle fixée par l'Office dans sa nouvelle décision. d. Par arrêt du 2 mai 2011 (5A_16/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par M. S______ contre la décision du 9 décembre 2010. La Haute Cour a notamment relevé que la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen et subsistant tant qu'une révision au sens de l'art. 93 al. 3 LP n'était pas sollicitée ou n'intervenait pas d'office, était admise (cf. consid. 2.2.). B. a. Le 10 mai 2011, l'Office a écrit à M. S______. Constatant un retard dans le règlement des sommes saisies s'élevant à 104'160 fr. (juillet 2010 à avril 2011), il lui demandait de régulariser cette situation d'ici au 26 mai 2011 et de respecter à l'avenir les échéances mensuelles. L'Office attirait, par ailleurs, son attention sur les conséquences pénales réprimant le non versement des retenues (art. 169 CP), délit qu'il devait dénoncer au Procureur général conformément à l'art. 41 LaLP (recte : 17 LaLP).

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A/2117/2011-AS b. Par l'entremise de son conseil, M. S______ a, par courrier du 19 mai 2011, répondu à l'Office qu'il était "entrain (sic) de préparer la documentation en vue de demander une modification du montant de la saisie en application de l'art. 93 al. 3 LP". c. Le 10 juin 2011, M. S______ a communiqué à l'Office un compte d'exploitation pour l'exercice 2010 ainsi que pour les cinq premiers mois de l'année 2011 - établi sur papier à l'entête de "P______" et non signé - faisant apparaître un revenu mensuel moyen de 6'548 fr. 90 bruts, respectivement, 5'700 fr. nets; déduction faite du minimum vital à concurrence de 2'686 fr., le disponible représentait 3'014 fr. M. S______ sollicitait une modification du montant de la saisie et se déclarait prêt à verser, "à première réquisition", la somme de 36'168 fr., sous imputation du 3'060 fr. versés le 30 juin 2010, soit 33'108 fr., représentant 3'014 fr. par mois de juin 2010 à juin 2011. d. Par courrier daté du 23 juin 2011, envoyé par pli simple (courrier "B"), l'Office a refusé de donner suite à la demande de M. S______ et l'a informé qu'il dénoncerait le cas au Parquet du Procureur général à péremption de la saisie, soit dès le 3 août 2011. C. a. Par acte posté le 11 juillet 2011, M. S______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, contre le refus de l'Office, qu'il déclare avoir reçu le 29 juin 2011. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné à l'Office "d'instruire la requête de modification des gains saisis". b. Par ordonnance du 13 juillet 2011, l'Autorité de céans a refusé l'effet suspensif et rejeté la requête de mesures provisionnelles. c. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il indique notamment que M. S______ ne s'est jamais acquitté de la saisie de gains. Les créanciers participant à la série considérée ont déclaré s'en rapporter à justice. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. La révision de la quotité saisissable, respectivement, le refus de réviser, peut être contesté par la voie de la plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.

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A/2117/2011-AS 1.3. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A teneur de l'art. 34 LP, les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance se font par écrit; elles sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. La violation de cette disposition compromet l’établissement du dies a quo du délai pour porter plainte. 1.4. En l'espèce, la décision datée du 23 juin 2011 a été envoyée par courrier "B"; cela ne signifie pas qu'elle a effectivement été expédiée ce jour-là et le plaignant affirme qu'il l'a reçue le 29 juin 2011. Il aurait donc agi en temps utile en formant plainte le 11 juillet 2011 (cf. art. 31 LP; art. 142 al. 1 et 3 CPC). L'Autorité de céans laissera toutefois ouverte la question de la recevabilité de la plainte (cf. consid. 2. ci-après). 2. 2.1. La durée de validité d’une saisie de revenus est limitée à une année à compter du jour de son exécution (art. 93 al. 2 LP; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 23 n° 51; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 61 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 120 ss). Le délai d’un an en cas de saisie du salaire à futur court de l’exécution de la mise sous mains de justice, soit de l’exécution de la saisie qui fait courir les délais de participation (ATF 116 III 15 consid. 2, JdT 1992 II 75). Cette règle s’applique par analogie à la saisie de gains (DCSO/1/2007 du 9 janvier 2007 consid. 2). Le dépôt d’une plainte à l'autorité de surveillance ne suspend pas le délai de validité de la saisie exécutée (ATF 116 III 15 précité; DCSO/684/2006 du 30 novembre 2006 consid. 2). 2.2. En l’espèce, l’Office a exécuté une saisie de gains à l'encontre du plaignant le 20 juillet 2010, valant pour le 3 août suivant. La durée de validité de cette saisie étant limitée à un an depuis son exécution, la saisie est périmée depuis le 3 août 2011. La présente plainte est donc devenue sans objet, ce que l'Autorité de céans qui ne saurait renvoyer la cause à l’Office pour qu’il complète l’instruction sur les charges et les revenus du débiteur - ne peut que constater. Au demeurant, il sied de relever qu'il incombait au plaignant de démontrer, pièces justificatives à l'appui, que sa situation financière s'était modifiée de manière déterminante et non pas se limiter à produire un compte d'exploitation pour l'exercice 2010 ainsi que pour les cinq premiers mois de l'année 2011, établi sur papier à l'entête de "P______" et non signé. 2.3. Au surplus, force est d’admettre que le plaignant n’a aucun intérêt actuel et concret à la constatation d’une éventuelle violation de son minimum vital, dès lors qu’il n’a effectué aucun versement au titre de la saisie de gains considérée et qu’aucun éventuel trop-perçu n’aurait ainsi à lui être restitué. C’est le lieu de

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A/2117/2011-AS préciser que l'Autorité de céans n’examine le calcul du minimum vital dans le cadre d’une saisie de salaire ou de gains par hypothèse périmée que dans la mesure où les retenues ont été effectivement versées pendant la durée de validité de ladite saisie de salaire et de gains (DCSO/222/2007 du 3 mai 2007, consid. 2.b). 3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).

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A/2117/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Constate que la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/2117/2011 du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD; juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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