Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/2110/2016

22. September 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,700 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

PASMES; TARDIV; PASMES; PADNOT; PASCON | LaLP.9.2; LPA.65

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2110/2016-CS DCSO/290/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016

Plainte 17 LP (A/2110/2016-CS) formée le 22 juin 2016 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

A/2110/2016-CS - 2 - EN FAIT A. a. Sur réquisition de B______ de continuer à l’encontre de A______ (ci-après : la débitrice), les poursuites n° 14 xxxx01 P et 15 xxxx81 T, l’Office des poursuites (ciaprès : l’Office) a expédié à la précitée un procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx01 P, le 18 novembre 2015. Ce procès-verbal portait sur la saisie d’un véhicule de marque C______, mis en circulation le 2 mai 2005 et estimé à la valeur de vente de 6'000 fr. La débitrice n’a pas déposé plainte à l’encontre de ce procès-verbal de saisie. b. Par courrier expédié le 22 juin 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la débitrice explique avoir reçu, le 30 mai 2016, une lettre du Service des ventes de l’Office l’avertissant que son véhicule 4x4 précité serait enlevé le 24 juin 2016 et qu’il était estimé à la valeur de vente de 6'000 fr. Elle précise que ce véhicule est vétuste et que le chef du service des ventes lui a assuré que sa réalisation ne couvrirait certainement même pas les frais de vente. c. Sur interpellation par courrier recommandé de la Chambre de surveillance du 24 juin 2016 en application de l’art. 9 LaLP, la débitrice a renvoyé à la Chambre de surveillance un courrier complémentaire du 30 juin 2016. Elle y a confirmé que son précédent courrier était bien une plainte portant sur la façon dont la valeur de vente de son véhicule avait été estimée par l'Office, à savoir sans qu’un huissier ne se déplace pour examiner cette voiture. Elle n’a toutefois pas déposé l’acte attaqué dans cette plainte, ni n'y a formulé des conclusions, bien qu’elle en ait été requise par le courrier précité de la Chambre de surveillance du 24 juin 2016. d. Dans sa détermination du 8 août 2016 au sujet de cette plainte du 22 juin 2016, l’Office a conclu à son irrecevabilité, au motif qu’elle était tardive car dirigée contre l’estimation de la valeur de vente du véhicule saisi en mains de la débitrice, fixée à 6'000 fr. dans le procès-verbal de saisie expédié à cette dernière le 18 novembre 2015 déjà. De surcroît, l’Office a fait valoir que cette plainte était également irrecevable du fait que la plaignante n’avait pas produit l’acte attaqué ni n’avait formulé des conclusions. L’Office a, pour le surplus, précisé, pièces à l’appui, que son huissier chargé du dossier avait bien examiné le véhicule saisi et qu’il avait aussi contrôlé sa valeur sur le

A/2110/2016-CS - 3 site D______ en vue de l'estimation retenue par son procès-verbal de saisie du 18 novembre 2015. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Est une mesure sujette à plainte au sens de l’art. 17 LP, tout acte d'autorité accompli par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; il doit s'agir d'acte pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans une procédure d'exécution forcée individuelle et concrète. L'art. 21 LP prévoit que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet. Une simple opinion exprimée par le Préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, une information ou la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement par l'autorité de poursuite ne sont pas des mesures sujettes à plainte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; ATF 116 III 91 consid. 1; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 248; COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP). 1.3 En l'espèce, la plainte a pour objet une communication de l’Office du 30 mai 2016 informant la plaignante, selon elle puisqu'elle ne l'a pas produit, de l’enlèvement en vue de sa vente de son véhicule saisi, dont la valeur vénale avait été estimée à 6'000 fr. Or, cette estimation n'a fait que rappeler celle ressortant du procès-verbal de saisie, série numéro 14 xxxx01 P, qui avait été expédié à la débitrice plaignante par l’Office le 18 novembre 2015, procès-verbal contre lequel elle n’avait, dans le délai légal de dix jours, déposé aucune plainte au sens de l’art. 17 LP. Force est dès lors d'admettre que pli de l’Office du 30 mai 2016 ne peut pas, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.1, être considéré comme une nouvelle décision dudit Office sujette à plainte, mais consiste en une simple communication faisant suite à la décision de saisie, non contestée, du véhicule de la plaignante. La présente plainte est irrecevable pour ce motif déjà. 1.4 De surcroît, elle n’a été formée que le 22 juin 2016 contre un courrier reçu, de l’aveu même de la plaignante, le 30 mai 2016, soit dans un délai excédant celui de dix jours fixé par la loi, de sorte qu’elle est tardive. De même, si l’on voulait considérer que cette plainte était dirigée contre le procès-verbal de saisie expédié le 18 novembre 2015 à ladite plaignante, elle serait également largement tardive.

A/2110/2016-CS - 4 - Pour ce deuxième motif, la présente plainte est irrecevable. 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger en outre que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Enfin, les plaintes doivent être signées (ATF 121 II 252). A défaut de respecter ces exigences, la Chambre de surveillance doit impartir audit plaignant un bref délai pour renvoyer une plainte qui leur sera conforme, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance a, par courrier expédié sous pli recommandé du 24 juin 2016, imparti à la plaignante un délai au 5 juillet suivant - qui devait être observé sous peine d'irrecevabilité de sa plainte du 22 juin 2016, ce dont la plaignante a été dûment avertie dans ce courrier – pour produire l'acte de poursuite attaqué, pour compléter la motivation de sa plainte et pour prendre des conclusions au sens des dispositions légales applicables en la matière et rappelées dans ce courrier. La plaignante n’a donné suite audit courrier de la Chambre de surveillance ni dans le délai imparti ni par la suite, de sorte que sa plainte expédiée le 22 juin 2016 doit également être déclarée irrecevable pour ce troisième motif. 3. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 62 OELP). * * * *

A/2110/2016-CS - 5 - P A R CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 22 juin 2016 par A______ à l’encontre d’un courrier de l’Office des poursuites reçu le 30 mai 2016 dans le cadre de la saisie, série n° 14 xxxx01 P.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2110/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/2110/2016 — Swissrulings