REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2104/2011-AS DCSO/313/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011
Plainte 17 LP (A/2104/2011-AS) formée en date du 12 août 2011 par l'Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 septembre 2011 à : - Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/2104/2011-AS EN FAIT A. a) Le 20 mai 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'est vu adresser une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx09 G dirigée par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. O______, portant sur des contributions d'entretien arriérées. b) Par acte déposé le 8 juillet 2011 devant l'Autorité de surveillance de céans, le SCARPA porte plainte pour retard injustifié de l'Office. Il conclut à ce que ce retard soit constaté et à ce que la présente Autorité ordonne à l'Office de procéder sans délai à la saisie requise. c) Les éléments suivants ressortent du rapport de l'Office, déposé 16 août 2011, ainsi que des pièces produites : - une saisie antérieure a été exécutée pour le compte d'autres créanciers auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la Caisse) et portait sur toutes sommes supérieures à 1'200 fr., soit le strict minimum vital, M. O______ n'ayant pas répondu aux avis de saisie et sommations de l'Office et n'ayant pas apporté la preuve de l'existence d'autres charges; - un nouvel avis de saisie faisant suite à la réquisition précitée du SCARPA a été envoyé par l'Office à la Caisse le 15 juillet 2010; - la Caisse précitée n'ayant pas versé la retenue d'août 2010, l'huissier responsable s'est présenté au domicile supposé du débiteur le 27 septembre 2010, soit au X, rue S______ à Genève, mais n'a pas trouvé le nom de M. O______ sur les portes ou les boîtes aux lettres de l'immeuble. En outre, la régie en charge de la gérance dudit immeuble lui a déclaré ne pas connaître l'intéressé; - suite à ce constat et compte tenu du changement d'adresse annoncé par M. O______ auprès de l'Office cantonal de la population, la réquisition concernée a été transmise au secteur de l'Office nouvellement compétent géographiquement; - le 28 septembre 2010, l'huissier responsable de ce secteur a expédié un avis de saisie à la nouvelle adresse de M. O______, soit au XX, avenue de C______ c/o M. G______, pour informer le débiteur poursuivi de l'exécution de la saisie le 21 octobre 2010 dans les locaux de l'Office; - le précité n'a pas donné suite à cet avis;
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A/2104/2011-AS - interrogée par l'Office, la Caisse a répondu le 8 octobre 2011 que l'indemnité mensuelle nette de chômage due à M. O______ s'élevait à 5'067 fr., le délai cadre résiduel étant encore de 138 jours; - ladite Caisse a toutefois informé l'Office, le 16 novembre 2010, que M. O______ avait été déclaré inapte au placement, sans droit aux indemnités à partir du 1 er septembre 2010, raison pour laquelle le versement de la part d'indemnité saisie avait été suspendu; - l'Office a transmis, sans succès, les 14 décembre 2010 et 18 janvier 2011, de nouveaux avis de saisie et des sommations à l'adresse du xx, avenue B______. Ces actes lui sont revenus avec la mention de l'adresse de la Maison d'arrêt de X______; - les 8 et 23 février 2011, des avis de saisie ont été envoyés par l'Office à plusieurs banques mais ces saisies n'ont pas porté; - le 16 mars 2011, la réquisition de continuer la poursuite formée par le SCARPA a été transmise par un troisième secteur de l'Office, responsable géographiquement du quartier de la Maison d'arrêt de X______, à cette adresse où l'Office avait appris que M. O______ était détenu; - le 10 mai 2011, il est toutefois apparu que M. O______ n'était plus détenu dans cette maison d'arrêt depuis février 2011 et qu'il s'était constitué un supposé nouveau domicile au XX, avenue B______ à compter du 1er novembre 2010; - une autre créancière avait cependant déposé, courant septembre 2010, deux réquisitions de continuer une poursuite à l'encontre de M. O______, domicilié au XX, avenue B______, où le postier rencontré sur place avait informé l'huissier que le précité avait résidé dans cet immeuble, chez le dénommé M. S______, mais n'y vivait plus depuis plusieurs mois; - sur requête de l'huissier des 13 et 27 juillet 2011, la Poste lui a fourni l'adresse du débiteur au XX, chemin G______ à G______. Cet huissier s'est rendu sur place le 28 juillet 2011 et y a trouvé une villa inoccupée en cours de rénovation et dont la boîte aux lettres portait le seul nom de M. A______. L'Office considère, dans ses observations, avoir entrepris toutes les recherches pouvant être raisonnablement exigées de lui, le débiteur ne semblant pas avoir de domicile fixe et refusant toute collaboration. En outre les renseignements recueillis n'ont pas permis d'identifier ses éventuels biens et revenus, alors que la précarité de sa situation financière paraît démontrée. Enfin, l'ensemble des fonds saisis sur les indemnités journalières de chômage de M. O______ ont déjà été répartis dans des saisies portant sur des séries antérieures à la réquisition de continuer la poursuite formée par le SCARPA.
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A/2104/2011-AS En conséquence, l'Office déclare dans ses observations avoir décidé de délivrer au SCARPA un acte de défaut de biens, communiqué en définitive à ce dernier le 7 septembre 2011. L'Office conclut dès lors au rejet de la plainte.
EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Office que la réquisition de continuer la poursuite a été déposée par le SCARPA le 28 août 2010, que le
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A/2104/2011-AS débiteur cité n'a jamais pu être localisé, malgré les nombreuses investigations dudit Office, de sorte qu'il n'a pas été possible de déterminer ses revenus, fortune et charges, mais qu'il apparaît qu'il est sans ressources avérées dès lors que la Caisse compétente a informé l'Office de la suspension des prestations de chômage en faveur dudit débiteur à compter du 1er septembre 2010. L'Autorité de surveillance doit en conséquence constater que l'Office a fait preuve de la diligence requise, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de ses moyens d'investigation, dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite formée par le plaignant. Ainsi, le retard consécutif aux nombreuses investigations auxquelles l'Office a été contraint pour tenter de localiser le débiteur et de déterminer ses revenus ne peut lui être imputé. Cela étant, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ayant été communiqué aux parties, et notamment au plaignant, le 7 septembre 2011, sa plainte est devenue sans objet et la cause A/2104/2011 sera rayée du rôle.
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A/2104/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 8 juillet 2011 par l'Etat de Genève, soit pour lui le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx09 G. Au fond : Constate que l'Office des poursuites n'a fait preuve d'aucun retard dans le traitement de la réquisition de continuer cette poursuite n° 10 xxxx09 G. Constate par ailleurs que la plainte est devenue sans objet. Raye la cause A/2104/2011 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD; juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.