REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/473/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 OCTOBRE 2009 Cause A/2099/2009, plainte 17 LP formée le 17 juin 2009 par Mme V______, élisant domicile en l'étude de Me Alain BERGER, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - Mme V______ domicile élu : Etude de Me Alain BERGER, avocat Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève
- M. V______ domicile élu : Etude de Me Caroline FERERO MENUT, avocate Rue des Granges 5 1204 Genève
- Office des poursuites
- 2 -
E N FAIT A. M. V______, né le 18 novembre 1913 et Mme V______, née le 7 décembre 1914 ont contracté mariage en 1939. Les époux vivent séparés depuis novembre 2006 et M. V______ vit depuis courant 2007 en France voisine. Par jugement n° JTPI/XX98/2009 du 12 mars 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a condamné M. V______ à verser à Mme V______, au titre de l'entretien de cette dernière, une somme mensuelle de 1'400 fr., prélevée directement auprès de sa caisse de prévoyance professionnelle, et ce, avec effet rétroactif au 1 er juin 2008. Sur requête de Mme V______ du 19 mai 2009, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de tous les avoirs au nom ou appartenant à M. V______ auprès de UBS SA à C______, notamment le compte n° 0279-Cxxxxxx.1. A réception de l'ordonnance de séquestre, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a immédiatement exécuté ce séquestre, enregistré sous n° 09 xxxx81 G. Le 3 juin 2009, le Conseil de M. V______, Me Caroline FERRERO MENUT, a écrit à l'Office pour l'informer que ce séquestre portait atteinte au minimum vital de son mandant, le compte sur lequel sa rente AVS et le solde de sa rente LPP, après prélèvement de la pension alimentaire due à son épouse, étant bloqué. Le 8 juin 2009, Me FERRERO MENUT a encore produit différents justificatifs attestant de la situation financière de son mandant et les extraits du compte UBS SA séquestré pour les mois de mars et avril 2009 ainsi qu'un courrier d'UBS SA du 5 juin 2009 attestant que M. V______ n'est titulaire d'aucun autre compte auprès de leur établissement ni n'est locataire d'un coffre. Mme V______ a déposé le 8 juin 2009 une réquisition de poursuite afin de valider le séquestre. Le 10 juin 2009, au vu des pièces produites, l'Office a déclaré le compte UBS SA n° 279-Cxxxxxx.1 ouvert au nom de M. V______ insaisissable conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et a décidé de lever le séquestre n° 09 xxxx81 G. B. Par acte du 17 juin 2009, Mme V______ a porté plainte contre la décision de l'Office du 10 juin 2009, dont elle conclut à l'annulation. Elle convient certes que la rente AVS de son mari est insaisissable, ce qui n'est pas le cas par contre de la rente de sa caisse de prévoyance professionnelle qui est relativement saisissable pour autant qu'elle soit exigible (art. 92 al. 1 ch. 10 et art. 93 LP). Elle estime ainsi que sous déduction de ce qui est nécessaire au saisi, de telles rentes sont saisissables. La plaignante considère que compte tenu de sa rente AVS (1'710 fr.)
- 3 et de sa rente LPP (2'433 fr.), son mari a des revenus mensuels de 4'143 fr. Elle relève que M. V______ verse mensuellement sur un compte auprès du Crédit agricole des Savoies à A______ un montant de 3'300 fr. et que si l'on tient compte du solde du compte séquestré, soit 6'666 fr. 85 au 2 juin 2009, elle en déduit que les besoins de son mari sont amplement couverts. Elle requiert que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. C. Par ordonnance du 18 juin 2009, la Commission de céans a admis la requête d'effet suspensif. D. M. V______ a fait parvenir sa détermination le 3 juillet 2009, concluant au rejet de la plainte avec suite de dépens. Il revient sur les circonstances de sa séparation le 23 novembre 2006 lorsqu'il a été jeté à la rue (page 2, ad 4), de son hébergement provisoire chez une cousine éloignée âgée de 75 ans, Mme Anne V______, et de la procédure ayant abouti au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 12 mars 2009, le condamnant avec effet rétroactif au 1 er juin 2008, à servir une contribution mensuelle d'entretien à son épouse de 1'400 fr. Il note que le Tribunal de première instance, dans son jugement du 12 mars 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale, a retenu qu'il avait des revenus s'élevant à 5'464 fr. 50 constitués d'une rente AVS (1'658 fr.) et d'une rente de sa caisse de prévoyance LPP de 3'806 fr. 50 après déduction de l'impôt à la source. Après déduction de sa pension alimentaire de 1'400 fr. prélevée directement sur sa rente LPP, ses revenus s'élèvent aujourd'hui à 4'143 fr. 20 (AVS: 1'710 fr. + rente LPP: 2'433 fr. 20). Quant à ses charges, le Tribunal a estimé que son minimum vital se composait de son loyer (1'292 fr.), de son assurance maladie (399 fr. 90), de ses frais de repas pris à l'extérieur deux fois par jour (600 fr.), de ses frais de blanchisserie (150 fr.), des impôts français sur le revenu (74 fr.) et de sa base mensuelle (935 fr.) soit 3'450 fr. A suivre le calcul du Tribunal, son disponible est donc de 693 fr. 20 (4'143 fr. 20 ./. 3'450 fr.). M. V______ considère en sus que doivent encore être incluses dans ses charges incompressibles sa facture d'électricité EDF (127 fr. 35), sa facture de téléphone (63 fr.), les primes d'assurance RC locataire (28 fr. 03). De même, s'agissant des frais de restaurant, celui-ci estime que le montant retenu par le Tribunal (600 fr.) est insuffisant pour deux repas par jour, du fait que le plat du jour lui revient à 14 euros 80 deux fois par jour, soit selon ses calculs à 899 euros 84 par mois, soit 1'300 fr. 85. Ainsi, c'est une somme de 700 fr. 85 (1'300 fr. 85 ./. 600 fr. retenus par le Tribunal) qui devrait encore être ajoutée à son minimum vital.
- 4 - M. V______ note qu'il ne peut, du fait de ce séquestre, régler ses charges de base, soit son loyer et son assurance maladie et qu'il est de ce fait urgent qu'il retrouve la disposition de ses avoirs. Ainsi, M. V______ estime que la décision de l'Office de lever le séquestre est correcte puisqu'il a démontré que sa rente AVS avait été saisie alors qu'elle est insaisissable, et que sa rente LPP lui est indispensable dans son intégralité pour assurer ses besoins vitaux. E. L'Office a remis son rapport de 9 juillet 2009. Il s'en rapporte à l'appréciation de la Commission de céans sur cette question délicate. En effet, il note que la saisie porte sur un compte bancaire alimenté par une rente AVS insaisissable et une rente LPP relativement saisissable, qui sont donc mélangées sur ce compte. Il reconnaît néanmoins que sa décision est maladroite puisqu'elle fait croire que la rente LPP serait insaisissable, ce qui n'est pas le cas. F. Le 26 août 2009 s'est tenue une audience de comparution personnelle des parties et d'enquête. M. V______ a expliqué habiter un appartement de trois pièces selon les critères genevois à A______ pour un loyer de 1'292 fr. Son avocate a indiqué que M. V______ a tous ses liens sociaux sur G______, tels son médecin, sa banque ou encore ses amis. Mme Anne V______, petite cousine de M. V______ et donc entendue à titre de renseignement, a expliqué avoir recueilli à son domicile celui-ci lorsqu'elle a été avertie par le poste de police de X______ en novembre 2006 que M. V______ se trouvait en leurs locaux. Elle a expliqué que "M. V______ s'est retrouvé du jour au lendemain à la rue, coupé de ses repères et il lui était très difficile de se prendre en charge dans cette situation. J'ai donc dû m'occuper de lui au niveau ménage, lessive, repas et sorties". Elle indique continuer à aider M. V______ au niveau des tâches ménagères, de ses payements et elle le véhicule environ trois fois par semaine au minimum avec sa voiture personnelle. Elle continue à effectuer les travaux de lessive et repassage du "petit linge" de M. V______, les costumes et les draps étant confiés au pressing ce qui occasionne un coût mensuel de l'ordre de 150 fr. G. Le 9 septembre 2009, M. V______ a produit les pièces complémentaires sollicitées de la Commission de céans, notamment les justificatifs de prime d'assurance maladie, le contrat de location de son appartement et les récapitulatifs de frais médicaux pour les années 2008 et 2009. H. M. V______ a fait parvenir ses dernières observations le 30 septembre 2009, concluant au rejet de la plainte avec suite de dépens. Il indique que son compte auprès d'UBS SA est alimenté uniquement par sa rente AVS qui est insaisissable
- 5 et sa rente LPP qui de son côté, est relativement saisissable, sauf si le minimum vital de l'intéressé n'est pas atteint, ce qui serait son cas. Pour sa part, Mme V______ relève au vu des pièces produites que le compte de son mari a vu son solde diminuer de l'ordre de 7'000 fr. en huit mois et se déclare convaincue que cette diminution "a été orchestrée par son mari à seule fin de se soustraire à son obligation d'entretien". Ainsi, considérant la mauvaise foi de M. V______ évidente sans compter qu'il disposerait encore d'un solde disponible de 1'400 fr. environ chaque mois sur ses revenus si l'on considère que ses charges incompressibles sont de l'ordre de 3'450 fr., soit plus ou moins équivalentes à ses virements mensuels sur son compte auprès du Crédit agricole, elle estime que ces éléments mis bout à bout doivent conduire à maintenir le séquestre du compte en question auprès de UBS SA. E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette, soit une décision de l'Office, à plainte par une personne, la créancière, ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’article 274 al. 1 LP, le juge du séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Lorsque l’Office des poursuites exécute un séquestre, il le fait conformément à l’ordonnance de séquestre rendue par le juge en vertu de l’article 272 LP. Son pouvoir d’appréciation est limité. L’existence de la créance et du cas de séquestre sont d’emblée soustraits à son contrôle. Sa collaboration peut, en revanche, être requise lorsqu’il s’agit de déterminer définitivement les objets à séquestrer, notamment quand ceux-ci ne sont désignés que par leur genre ou encore quand il s’agit de ne pas mettre en mains de la justice des objets insaisissables. Par conséquent, le pouvoir de contrôle des autorités de surveillance concerne l’examen de l’exercice du pouvoir d’appréciation par l’office, ainsi que la régularité formelle de l’exécution de l’ordonnance de séquestre rendue par le juge (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 8 nos 104 et ss). 2.b. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Le débiteur ne répond de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 107 III 102). Ainsi, l’Office chargé de l’exécution du séquestre ne peut
- 6 mettre sous main de la justice que des biens saisissables ; il doit s’assurer que les objets désignés dans l’ordonnance de séquestre ne sont pas soustraits à l’exécution forcée par les articles 92 et 93 LP et doit refuser de séquestrer des biens insaisissables par nature ou par l’effet de la loi (ATF 109 III 120 ; ATF 106 III 106 ; ATF 76 III 35 ; ATF 71 III 13 consid. 1 ; ATF 68 III 66 consid. 1). 2.c. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. Une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu, les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle sont relativement saisissables conformément à l’art. 93 al. 1 LP (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51). Ainsi, à l’exception des rentes servies sur la base des dispositions légales précitées, toutes les prestations qui sont destinées à combler une perte de revenus, c’est-à-dire à couvrir un préjudice découlant d’une incapacité de travail, qu’elle soit passagère ou définitive, totale ou partielle, sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 92, n° 147 ss). 2.d. En l’espèce, le débiteur perçoit une rente de l'AVS de 1'710 fr. qui est insaisissable. Il perçoit également une rente de son 2 ème pilier de 2'433 fr. 20 par mois, laquelle est, en revanche, relativement saisissable. Selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche, comme en l'espèce, des rentes et prestations insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP est toutefois saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par ces rentes et prestations. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente et des prestations insaisissables, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, en l'occurrence de la rente du 2 ème pilier, relativement saisissable, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP. L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rentes et prestations concernées ne peuvent pas être saisies ; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu
- 7 correspondant à son minimum vital (ATF non publié du 14 mai 2007 5A_14/2007 et les réf. citées). 3.a. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2. et les références citées). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Il n'est contesté par aucune des parties que, ce qui est démontré pièces à l'appui, le compte séquestré est alimenté uniquement par une rente AVS insaisissable et une rente LPP qui est elle relativement saisissable. La plaignante estime que le minimum vital du plaignant n'est pas atteint, expliquant que "il apparaît également qu'une somme de CHF 3'300.-- est versée mensuellement sur le compte bancaire de Monsieur V______ auprès du Crédit agricole des Savoies, à A______. Il en résulte que le minimum vital du débiteur semble largement en-deçà du montant total de ses ressources financières. On en veut pour preuve que le solde du compte bancaire séquestré de Monsieur V______ présente un solde de CHF 6'666,85 au 2 juin 2009, ce qui démontre bien que ses besoins sont amplement couverts". 3.c. Dans un arrêt non publié B.195/1992 du 6 janvier 1993, le Tribunal fédéral avait admis la saisie d'un compte bancaire, étant donné la présence d'un solde important préalablement à la survenance d'une invalidité et que certaines sommes importantes avaient été enregistrées au crédit de ce compte alors qu'elles provenaient ni de l'AI ni de la caisse de pension ni de l'employeur. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral a considéré que le compte en question était saisissable. Le Tribunal fédéral ne s'est par contre pas déterminé quant à la saisissabilité d'un compte dans l'hypothèse où les avoirs dudit compte auraient été constitués, comme dans le cas d'espèce, de sommes insaisissables, et d'autres relativement saisissables.
- 8 - Dans une décision du 2 octobre 2008 (DCSO/417/2008), la Commission de céans avait ordonné la levée d'un séquestre visant un compte alimenté exclusivement par des rentes AVS constituant la seule source de revenu du titulaire. 3.d. En l'espèce, la Commission de céans considère qu'il ne serait pas raisonnable, voire certainement pas possible vu le temps écoulé et le délai légal de dix ans de conservation des archives, de déterminer le solde de ce compte au moment de la retraite de M. V______, il y a 31 ans. Cela étant, la Commission de céans relèvera que le solde invoqué par la plaignante n'est pas relevant en l'espèce pour en tirer des conclusions sur la saisissabilité de son titulaire, puisque le séquestre s'est produit juste après que la somme de 2'433 fr. 20 provenant de la caisse de prévoyance LPP soit créditée et avant que les charges de M. V______ soient payées. Ainsi sur les relevés bancaires produits sur une période de trois mois, on s'aperçoit que le solde de ce compte est passé de 7'833 fr. 15 au 1 er mars 2009 à 6'666 fr. 85 au 30 mai 2009. Lors de la comparution personnelle des parties qui s'est déroulée le 17 novembre 2008 devant le Tribunal de première instance, M. V______ avait alors déclaré détenir une somme de 9'000 fr. sur son compte UBS SA. Ainsi, la Commission de céans retient que les économies du plaignant n'ont fait que diminuer depuis le mois de novembre 2008, de 2'400 fr. en un semestre, ou 400 fr. en moyenne par mois, le compte en question ne faisant en définitive que s'auto-suffire pour les dépenses quotidiennes de M. V______. Il est à noter également qu'aucun retrait insolite n'a été opéré sur ce compte. Si l'on se réfère également au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mars 2009, le Tribunal de première instance avait retenu que M. V______ percevait des revenus de 5'464 fr. 50 (1658 fr. + 3'806 fr. 50), qu'il avait des charges incompressibles de 3'450 fr. 90 (page 5 du jugement) et a fixé une pension alimentaire au titre de l'entretien de la plaignante de 1'400 fr. Le disponible de M. V______ était dès lors de 613 fr. 60 (5'464 fr. 50 ./. 3'450 fr. 90 ./. 1'400 fr.). Etant donné que les frais médicaux de M. V______, non couverts par son assurance maladie (justifiés par pièces dans la présente procédure) ainsi que les frais de déplacement de 100 fr. versés à Mme Anne V______ pour ses transports (on ne peut exiger d'une personne de 96 ans qu'elle prenne les transports publics) n'ont pas été retenus par le Tribunal, M. V______ aurait une quotité saisissable, dans le cadre d'une saisie de gains, encore diminuée d'autant et réduite à une portion congrue. 3.e. Certes, l'insaisissabilité a une limite qui découle de l'interdiction de l'abus de droit. Ainsi, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier des prestations insaisissables, disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger, cette interdiction le contraindrait à supporter une saisie, respectivement, un séquestre, de ces prestations en principe insaisissables ; il en irait de même pour un débiteur qui
- 9 mènerait grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même ne serait bénéficiaire que de ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 161 ; BlSchK 2007 p. 242 ss, ATF non publié du 14 mai 2007 5A.14/2007). Dans le cas particulier, aucun élément du dossier ni allégués de la plaignante ne permettent cependant de retenir que le poursuivi disposerait d'autres ressources et mènerait grand train de vie. 3.f. Fort de ces constatations, la Commission de céans considère que l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation quant aux objets à séquestrer, en déclarant ce compte bancaire insaisissable. La plainte sera ainsi rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. A OELP).
* * * * *
- 10 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 juin 2009 par Mme V______ contre la décision de l'Office des poursuites du 10 juin 2009 dans le cadre du séquestre n° 09 xxxx81 G. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le