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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/2085/2010

4. August 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,483 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Procès-verbal de saisie. Avis de réception de la réquisition de vente. Amende. | La Commission de surveillance retient que le plaignant savait, au jour du dépôt de la plainte, que la somme "remise" à l'Office des poursuites et couvrant la créance était revendiquée par son épouse. La Commission de surveillance sanctionne ce comportement contraire aux règles de la bonne foi en le condamnant à une amende de 1'000 fr. Recours interjeté au TF par Xavier KEMLIN le 16 août 2010, retiré le 6 octobre 2010 ( | LP.116.1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/357/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/2085/2010, plainte 17 LP formée le 16 juin 2010 par M. K______, élisant domicile en l'étude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. K______ domicile élu : Etude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat Rue Adrien-Lachenal 26 1207 Genève

- M. A______ domicile élu : Etude de Me Philippe GORLA, avocat Rue du Nant 6 Case postale 1211 Genève 6

- Office des poursuites

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E N FAIT

A.a. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx81 W dirigée par M. A______ contre M. K______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, les 26 janvier et 22 avril 2010, une saisie de créances (compte n° xx_T créditeur de 352'413 fr. 05 ; compte n° xx_L créditeur de 3'200 fr. 68) et une saisie de biens (contenu de deux safes n os xxx5 et xxx2) en mains d'UBS SA, ainsi qu'une saisie de créance (valeurs estimées au 16 mars 2010 s'élevant à 4'335'699 fr. 90 sous portefeuille n° xxx50) en mains de Banque Profil de Gestion SA ; le 26 mars 2010, il a exécuté une saisie mobilière (ch. 1 à 41 de l'inventaire) et, le 22 avril 2010, une saisie de part de copropriété (1/2) d'un immeuble sis sur la commune de V______ (parcelle n° xxxxx7-2, grevée de deux cédules hypothécaires au porteur de, respectivement, 4'000'000 fr. en 1 er rang et de 1'000'000 fr. en 2 ème rang). A.b. Les 22 mars et 3 mai 2010, Banque Profil de Gestion SA a formé plainte contre deux décisions prises par l'Office relatives à l'exécution de la saisie en ses mains. Par décision du 4 août 2010 (DCSO/355/10), la Commission de céans a constaté que ces plaintes (A/1012/2010 et A/1626/2010), jointes en une même procédure sous cause A/1012/2010, étaient devenues sans objet et a ordonné à Banque Profil de Gestion SA de réaliser, dans les cinq jours qui suivent le 31 août 2010, date de l'échéance du prêt dénoncé par courrier du 2 février 2010, la totalité du dossiertitres, compte n° xxx50, dont M. K______ est l'unique propriétaire et ayant droit économique, et d'en verser le produit en mains de l'Office, lequel procèdera à sa répartition (art. 146 LP). A.c. A une date indéterminée, M. K______ a proposé à l'Office de consigner un montant de 140'000 fr. sur un compte jusqu'à droit jugé entre les parties par le Tribunal fédéral - auprès duquel il a interjeté recours, le 23 avril 2010, contre l'arrêt de la Cour de justice confirmant le jugement du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx81 W. En contrepartie, l'Office, à réception de la somme précitée, lèverait toutes les mesures de saisie exécutées à son encontre. Contre le refus de l'Office, communiqué le 30 avril 2010, de donner suite à cette proposition, M. K______ a formé plainte, laquelle a été rejetée par décision du 4 août 2010 (DCSO/356/10 ; cause A/1584/2010). A.d. Le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx81 W, a été communiqué aux parties le 31 mai 2010. Il ressort de cet acte qu'UBS SA et Banque Profil de Gestion SA ont fait valoir, respectivement, un droit de gage à hauteur de 350'000 fr. sur le compte n° xx_T et un droit de gage sur la totalité du dossier, compte n° xxx50, à

- 3 concurrence de 4'050'000 fr. ; les biens inventoriés sous ch. 1, 6 à 13, 16, 17, 19 à 22, 27, 29, 32 à 37 ont été revendiqués par Mme K______, épouse du poursuivi ; le bien inventorié sous ch. 2 a été revendiqué par Messieurs K______, fils du précité. Un délai de vingt jours, dès réception du procès-verbal, était fixé aux parties pour ouvrir action en contestation de ces prétentions. S'agissant du safe n° xxx5, il est indiqué que, selon un courrier d'UBS SA du 29 avril 2010, celui-ci a été clôturé le 10 novembre 2009. A.d. Le 3 juin 2010, l'Office, représenté par Mme M______, cheffe huissier, et M. Z______, huissier assistant, en présence de M. K______ et de son conseil, a procédé à l'ouverture du safe n° xxx2 auprès d'UBS SA. S'y trouvaient trois liasses de billets de 1'000 fr., à l'exclusion de tout autre bien. Une liasse de cent billets de 1'000 fr. et vingt-quatre billets de 1'000 fr., distraits d'une autre liasse, ont été remis à Mme M______. La somme de 124'0000 fr., qui couvrait la prétention en poursuite, a été versée sur le compte du poursuivi auprès de l'Office qui lui en a donné quittance et le safe a été débloqué. Le jour même, Mme K______ a revendiqué l'intégralité des avoirs déposés dans les safes n os xxx5 et xxx2. Un délai de 20 jours (art. 108 LP) a été fixé aux parties pour ouvrir action en contestation de cette revendication. B.a. Le 1 er juin 2010, M. A______ a requis la vente des biens mobiliers et des créances compris dans la poursuite n° 08 xxxx81 W. Par pli recommandé, posté le 3 juin 2010 et reçu par son destinataire le 7 suivant, l'Office a communiqué à M. K______ un avis de réception de la réquisition de vente, à teneur duquel il est notamment indiqué que, pour éviter la réalisation de ces actifs, un délai au 11 juin 2010 lui est imparti pour payer 120'746 fr. 90 (éventuels intérêts et frais supplémentaires réservés). B.b. Par acte du 16 juin 2010, M. K______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet avis. Il conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever l'intégralité des mesures de saisies exécutées dans le cadre de la poursuite dirigée à son encontre. M. K______ déclare qu'il a remis à l'Office, en date du 2 (recte 3) juin 2010, une somme de 124'000 fr. couvrant largement la créance et qu'il ne se justifie donc plus de maintenir les saisies, qu'elles soient de nature mobilière ou immobilière, "la libération des saisies sur les safes (…) (impliquant) nécessairement que les autres saisies soient levées, ce puisque c'est contre versement de cette somme supérieure à la créance que l'Office y procédait". Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2085/2010.

- 4 - Par ordonnance du 21 juin 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif. Dans son rapport, l'Office expose que M. K______ est mal venu de prétendre lui avoir remis 124'000 fr. se trouvant dans le safe n° xxx2 auprès d'UBS, alors que la totalité du contenu de ce safe a été revendiqué par son épouse le jour même de son ouverture, ce qu'il s'est bien gardé de lui indiquer. L'Office, qui affirme que cette manœuvre avait pour seul but de retirer tout ce qu'il y avait dans le safe, une fois la créance acquittée, conclut à ce que la Commission de céans confirme que la procédure de réalisation aille de l'avant en ce qui concerne les biens saisis ne faisant pas l'objet d'une revendication et condamne M. K______ à une amende pour plaideur téméraire. Interpellé par la Commission de céans, l'Office l'a informée, par courriel du 16 juillet 2010, que seule la revendication de Mme K______, portant sur l'intégralité des avoirs déposés dans les safes n os xxx5 et xxx2, avait été contestée par une action déposée auprès du Tribunal de première instance le 5 juillet 2010. Invité à se déterminer, M. A______ a conclu au rejet de la plainte, à la confirmation des mesures des saisies exécutées et à ce que la réalisation immédiate de l'ensemble des biens meubles, créances et autres droits saisis soit ordonnée jusqu'à concurrence d'un montant minimal de 124'000 fr. M. A______ déclare que le comportement de M. K______, qui multiplie les procédures pour échapper au paiement de son dû, doit être sanctionné par une amende pour téméraire plaideur.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1, 11 al. 2 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l'art. 116 al. 1 1 ère phr. LP, le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie lorsqu'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits. Le délai fixé à l'art. précité est suspendu de plein droit et ne court pas de l'ouverture de l'action en contestation de la revendication au jugement définitif et exécutoire, la suspension dudit délai ne concernant que le ou les biens revendiqués (art. 109 al. 5 LP ; Jean-Luc Tschmy, CR-LP ad art. 109 n os 35 ss).

- 5 - Si le poursuivant n'ouvre pas action il est réputé avoir admis la revendication du tiers opposant. Si ce dernier revendiquait la distraction du droit patrimonial saisi, ce droit est soustrait à la saisie, laquelle tombe en ce qui le concerne. Si le tiers opposant revendiquait la prise en considération, par exemple d'un droit de gage, le poursuivant en subira les conséquences dans la procédure d'exécution forcée pendante (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 108 n° 56). 2.b. En l'espèce, les saisies mobilières et de créances ont été exécutées les 26 janvier, 26 mars et 22 avril 2010. Formée 1 er juin 2010, la réquisition de vente du poursuivant, portant sur les actifs précités, n'était donc ni prématurée, ni tardive et il incombait à l'Office d'y donner suite (art. 120 et 122 al. 1 LP). 2.c. Il ressort toutefois de l'instruction de la cause que le poursuivant a, en date du 5 juillet 2010, ouvert action en contestation de la revendication de l'épouse du poursuivi portant sur le contenu des deux safes auprès d'UBS SA. Il s'ensuit que l'Office ne peut procéder à la réalisation de ces actifs, le délai étant suspendu, en ce qui les concerne, jusqu'à droit jugé. Par ailleurs, les revendications de tiers, portant sur les biens meubles inventoriés sous ch. 1, 2, 6 à 13, 16, 17, 19 à 22, 27, 29, 32 à 37 (procès-verbal de saisie, pp. 4 à 7), n'ayant pas été contestées, ces actifs sont soustraits à la saisie. Enfin, les droits de gage revendiqués par UBS SA et Banque Profil de Gestion SA n'ont pas non plus été contestés. 2.d. Des considérants qui précèdent, il découle que la réalisation requise par le poursuivant ne peut s'opérer qu'en ce qui concerne les biens meubles inventoriés sous ch. 3, 4, 5, 14, 15, 18, 23 à 26, 28, 30, 31 et 38 à 41 et les actifs sur lesquels un droit de gage a été revendiqué (cf. consid. A.b. et A.c.), comme l'admet du reste l'Office. 3. Selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus, ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi,

- 6 op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss). En l'espèce, le plaignant ne soutient pas que la réquisition de vente, respectivement l'avis de réception de cet acte, porte sur des biens qui ne sont plus compris dans la poursuite considérée. Sa plainte tend, en effet, à ce que toutes les saisies soient levées au motif qu'il aurait "remis" à l'Office 124'000 fr., somme couvrant la créance. Or, au jour du dépôt de sa plainte, le 16 juin 2010, le plaignant savait pertinemment que son épouse avait, le 3 juin 2010, revendiqué la totalité du contenu du safe, dans lequel se trouvait notamment cette somme, et il ne conteste pas cette revendication. Force est en conséquence d'admettre qu'en agissant de la sorte il a manifestement violé les règles de la bonne foi. La Commission de céans sanctionnera en conséquence ce comportement en lui infligeant une amende de 1'000 fr. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juin 2010 par M. K______ contre l'avis de réception de la réquisition de vente, poursuite n° 08 xxxx81 W. Au fond : 1. La rejette. 2. Condamne M. K______ à une amende de 1'000 fr. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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