Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.08.2019 A/2079/2019

29. August 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,620 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Retard injustifié | LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2079/2019-CS DCSO/357/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 AOÛT 2019

Plainte 17 LP (A/2079/2019-CS) formée en date du 29 mai 2019 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 août 2019 à : - ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève. - Office cantonal des poursuites.

- 2/6 -

A/2079/2019-CS Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 29 mai 2019, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), s'est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de la poursuite requise le 27 mars 2018 contre F______; Que dans ses observations du 13 juin 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est remis à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition de poursuite a été reçue par l'Office le 3 avril 2018; le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été remis à la Poste le 9 avril 2018 pour notification au débiteur, à l'adresse figurant sur la réquisition (route 2______ [GE], ce qui correspond à l'adresse du débiteur selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]); la Poste a retourné l'acte à l'Office le 17 avril 2018, avec la mention "destinataire introuvable"; le 1er juin 2018, un nouvel essai de notification a été tenté à une autre adresse (rue 3______ [GE], c/o Monsieur D______); la Poste a retourné l'acte à l'Office après avoir déposé un avis de passage le 21 juin 2018, le nom du débiteur se trouvant uniquement sur la boîte aux lettres; une convocation et une sommation ont été expédiées à cette adresse les 27 juin et 2 août 2018, sans être suivies d'effet, après quoi l'Office a été informé par le SCARPA que le débiteur était incarcéré à la prison E______; l'Office s'est rendu sur place le 1er octobre 2018, mais le débiteur avait déjà quitté les lieux; l'Office a ensuite tenté de notifier le commandement de payer au domicile du père du débiteur (rue 4______ [GE]), où il a également expédié une convocation et une sommation sans obtenir de résultats; la Poste a retourné l'acte à l'Office en novembre 2018, avec la précision que le débiteur était parti du domicile de son père "sans laisser d'adresse"; le 7 janvier 2019, un collaborateur de l'Office s'est rendu à l'adresse du débiteur à A______ et a constaté que l'immeuble avait été rasé; une nouvelle tentative de notification a été effectuée par la Poste au domicile du père du débiteur les 5 et 6 février 2019, sans succès; les sommations et convocations expédiées à cette adresse les 22 février et 21 mars 2019 n'ont rien donné; le 14 mai 2019, un collaborateur de l'Office s'est rendu à la rue 4______ [GE] et a constaté que le nom du débiteur ne figurait ni sur la porte ni sur la boîte aux lettres; le débiteur n'ayant annoncé aucun changement d'adresse à l'OCPM, l'Office a interpellé le créancier le 29 mai 2019, afin qu'il lui communique toute information susceptible d'établir l'existence d'un for de poursuite à Genève; à la date de ses observations, l'Office n'avait pas encore reçu de réponse à cette demande; Que par avis du 18 juin 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

- 3/6 -

A/2079/2019-CS Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, le commandement de payer a été établi environ 5 jours après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui ne paraît pas excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP; Qu'en revanche, la procédure de notification du commandement de payer a connu des lenteurs injustifiées; qu'en particulier, après avoir été informé par la Poste que le débiteur était introuvable tant à son adresse de A______ [GE] (route 2______) qu'au domicilie de son père (rue 4_____), l'Office a patienté environ huit mois, respectivement six mois avant d'envoyer un de ses collaborateurs vérifier sur place si le débiteur logeait effectivement à l'une ou l'autre adresse; que dans la mesure où le débiteur n'était – a priori – pas domicilié aux adresses indiquées, il semblait pourtant judicieux de prévoir derechef un passage sur place plutôt que d'envoyer des convocations et sommations à un destinataire peu susceptible de les recevoir;

- 4/6 -

A/2079/2019-CS Que même en tenant compte des féries et de la difficulté à localiser le débiteur, les délais observés in casu par l'Office ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Qu'il ressort toutefois du dossier que, suite au dépôt de la plainte, l'Office a interpellé le créancier pour obtenir des informations complémentaires susceptibles d'établir l'existence d'un for de poursuite à Genève; Que dans la mesure où le créancier n'avait pas encore répondu à cette requête lorsque la cause a été gardée à juger, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'Office de poursuivre jusqu'à son terme la procédure de notification de l'acte; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

- 5/6 -

A/2079/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 mai 2019 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), pour retard injustifié de l'Office cantonal des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de poursuite. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

- 6/6 -

A/2079/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2079/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.08.2019 A/2079/2019 — Swissrulings