REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/207/2019-CS DCSO/120/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 AVRIL 2020
Plainte 17 LP (A/207/2019-CS) formée en date du 18 janvier 2019 par A______ SA EN LIQUIDATION, élisant domicile en l'étude de Me Yves Klein, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA EN LIQUIDATION c/o Me KLEIN Yves Me MOTTIRONI Antonia Monfrini Bitton Klein Place du Molard 3 1204 Genève. - B______ ______, ______, ______, ______, TURQUIE. - Office cantonal des poursuites.
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A/207/2019-CS EN FAIT A. a. Statuant sur requête de A______ SA EN LIQUIDATION (ci-après la Banque ou la créancière), le Tribunal de première instance, par ordonnance du 2 mars 2017, a ordonné le séquestre de divers actifs localisés à Genève appartenant à B______, domicilié en Turquie, à hauteur d'un montant total de 165'567'356 fr. 39 plus intérêts au taux de 1,75 % l'an sur 71'482'058 fr. 79 à compter du 1 er janvier 2017. Le séquestre (n° 1______) a été exécuté le même jour par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office). b. Le procès-verbal de séquestre a été communiqué le 25 avril 2017 à la Banque. Le même jour, celle-ci a engagé à l'encontre de B______ une poursuite n° 2______ validant le séquestre n° 1______. Le commandement de payer établi conformément à la réquisition de poursuite par l'Office a été notifié le 12 octobre 2017 à B______, en Turquie, et frappé d'opposition. L'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier a été communiqué le 30 novembre 2017 à la Banque. Par requête déposée le lundi 11 décembre 2017 en procédure sommaire auprès du Tribunal, cette dernière a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition. c. Par ordonnance préparatoire du 13 mars 2018, le Tribunal a ordonné la transmission à B______ de la requête de mainlevée et des pièces l'accompagnant et lui a imparti un délai expirant le 31 octobre 2018 pour, d'une part, répondre à la requête et produire toutes pièces utiles et, d'autre part, élire en Suisse un domicile de notification pour les actes de procédure. Cette ordonnance et les pièces annexées ont été communiquées aux autorités judiciaires turques compétentes en vue de leur notification à B______, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (CLaH 1965), applicable aux relations entre la Suisse et la Turquie. Ni l'ordonnance du 13 mars 2018 ni les pièces annexées n'ont cependant pu être notifiées à leur destinataire – apparemment en raison du fait qu'elles n'avaient pas été traduites en turc – ce qui résulte de l'attestation de non-exécution établie le 23 mai 2018 par l'autorité turque compétente en application de l'art. 6 al. 2 CLaH 1965 et retournée au Tribunal. Dans le délai au 31 octobre 2018 imparti par l'ordonnance du 13 mars 2018, B______ n'a ni répondu à la requête de mainlevée définitive du 11 décembre 2017 ni élu en Suisse un domicile de notification. Par jugement du 12 novembre 2018, le Tribunal, après avoir constaté le défaut de la partie citée, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______.
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A/207/2019-CS Notifié le 16 novembre 2018 aux conseils de la Banque et le 15 novembre 2018 à B______ par voie de publication, en application de l'art. 141 al. 1 let. c CPC, ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. d. Après avoir obtenu de la Cour de justice, le 14 décembre 2018, la confirmation orale qu'aucun recours n'avait été interjeté contre le jugement du 12 novembre 2018, la Banque a requis le même jour la continuation de la poursuite n° 2______ validant le séquestre n° 1______. e. Par décision du 4 janvier 2019, reçue le 8 janvier 2019 par les conseils de la Banque, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition de continuer la poursuite au motif qu'elle avait été formée plus de vingt jours après l'entrée en force de la décision écartant l'opposition au sens de l'art. 279 al. 3 deuxième phrase LP, cette notion se confondant, pour un jugement rendu en procédure sommaire, avec sa notification. L'Office ajoutait considérer que le séquestre était devenu caduc. B. a. Par acte adressé le 18 janvier 2019 à la Chambre de surveillance, la Banque a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant, dans l'ordre, à la constatation de la nullité du jugement de mainlevée du 12 novembre 2018, à l'annulation de la décision de l'Office du 4 janvier 2019, à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'enregistrer la réquisition de continuer la poursuite du 14 décembre 2018 et, alternativement, à la constatation du caractère prématuré de cette réquisition ou à ce qu'il soit ordonné à l'Office de continuer la poursuite. A l'appui de ces conclusions, la Banque a notamment soutenu que l'interprétation que faisait l'Office de l'art. 279 al. 3 LP violait cette disposition, le délai de vingt jours prévu par cette disposition ne pouvant selon elle commencer à courir avant l'expiration du délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC et la certitude que la juridiction de recours n'avait pas octroyé l'effet suspensif. Pour l'essentiel cependant, elle a expliqué avoir réalisé dans le cadre de la préparation de la plainte que ni la requête de mainlevée et les pièces annexées ni l'ordonnance préparatoire rendue le 13 mars 2018 n'avaient été valablement notifiées à B______, ce qui entraînait selon elle la nullité du jugement rendu le 12 novembre 2018. Or, l'opposition formée par le débiteur à la poursuite n'ayant pas été levée, le délai de l'art. 279 al. 3 LP n'avait pas encore commencé à courir de telle sorte que sa requête de continuation de la poursuite ne pouvait être considérée comme tardive mais tout au plus prématurée. Enfin, la décision de l'Office de considérer le séquestre comme caduc était selon la Banque inopportune. b. Par ordonnance du 22 janvier 2019, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte en ce sens que les effets du séquestre devaient être maintenus jusqu'à droit jugé sur la plainte.
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A/207/2019-CS c. Dans ses observations datées du 14 février 2019, l'Office a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'éventuelle nullité du jugement de mainlevée. Pour le surplus, il a persisté dans son argumentation fondée sur la tardiveté de la réquisition de continuer la poursuite, laquelle avait pour conséquence la caducité du séquestre, et a donc conclu au rejet de la plainte sur ce point. d. Par lettre du 26 février 2019, la Banque a informé la Chambre de surveillance de ce que le Tribunal, dont l'attention avait été attirée par elle sur l'absence de notification de l'ordonnance préparatoire du 13 mars 2018, avait décidé de reprendre la procédure de mainlevée et de procéder à une nouvelle notification internationale. e. Par ordonnance du 22 janvier 2019, la Chambre de surveillance a imparti à B______ un délai expirant le 18 novembre 2019 pour répondre à la plainte. Cette ordonnance – dûment traduite en turc – lui a été notifiée le 4 septembre 2019 conformément aux dispositions de la CLaH 1965, en même temps qu'un exemplaire de la plainte et des pièces annexées. L'intimé n'a toutefois pas déposé de détermination dans le délai imparti, ni au demeurant plus tard. f. Par courrier du 11 décembre 2019, la Banque a persisté dans ses conclusions. g. La cause a été gardée à juger le 6 janvier 2020. h. Par courrier du 30 janvier 2020, la Banque a encore communiqué à la Chambre de surveillance copie d'un jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal – mais communiqué aux parties le 28 janvier 2020 seulement – par lequel ce dernier a déclaré nul le jugement de mainlevée du 12 novembre 2018.
EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 L'opposition au commandement de payer, valablement formée et non retirée, suspend le cours de la poursuite (art. 78 et 88 al. 1 LP). Avant de pouvoir continuer la poursuite, le créancier doit donc obtenir d'une autorité judiciaire – statuant sur le fond (art. 79 LP) ou dans le cadre d'une procédure sur titre (art. 80 à 82 LP) – qu'elle écarte expressément cette opposition. Lorsqu'il requiert la continuation de la poursuite, le créancier doit établir, par la production de la décision judiciaire écartant l'opposition accompagnée si nécessaire d'une
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A/207/2019-CS attestation d'entrée en force, que l'opposition a été définitivement écartée (WINKLER, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, N 8 et 8a ad art. 88 LP). La poursuite ne peut pas être continuée lorsque le débiteur n'a pas été cité aux débats de la procédure de mainlevée et que la décision de mainlevée ne lui a pas été notifiée (ATF 130 III 396 consid. 1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_738/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1). 2.2 Il est établi en l'espèce que l'ordonnance rendue le 13 mars 2018 par le Tribunal, transmettant au poursuivi la requête de mainlevée définitive formée par la poursuivante et lui impartissant un délai pour exercer son droit de réponse, ne lui a pas été valablement notifiée avant le prononcé de la décision de mainlevée, et rien ne permet d'admettre qu'il en aurait eu connaissance d'une autre manière avant cette date. Il a donc été empêché de prendre part à la procédure de mainlevée. La décision ayant mis fin à cette procédure, soit le jugement du 12 novembre 2018 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, a par ailleurs été notifiée au poursuivi par voie édictale alors que les conditions auxquelles est soumis ce mode de notification selon l'art. 141 al. 1 CPC n'étaient pas réalisées : son adresse en Turquie était en effet connue, une notification à cette adresse était possible et ne présentait pas de difficultés extraordinaires, et l'injonction que lui avait fait le Tribunal dans son ordonnance du 13 mars 2018 d'élire en Suisse un domicile de notification ne lui avait jamais été notifiée. Là encore, rien ne permet d'établir que le poursuivi aurait eu connaissance de cette décision avant la présente procédure de plainte. Il faut ainsi constater que le poursuivi, sans faute de sa part, a été empêché de faire valoir son droit de réponse dans la procédure ayant abouti à la décision de mainlevée. Conformément aux jurisprudences citées ci-dessus, cette décision n'a donc pas valablement écarté l'opposition formée au commandement de payer, avec pour conséquence que la poursuite ne pouvait être continuée. C'est donc à juste titre – mais parce que la poursuite était encore suspendue par l'opposition et non parce qu'elle était tardive – que l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite formée le 14 décembre 2018 par la plaignante. La plainte sera donc rejetée sur ce point. C'est à tort en revanche que l'Office a constaté la caducité du séquestre ordonné et exécuté le 2 mars 2017. Dès lors en effet que le jugement du 12 novembre 2018 n'a – nonobstant son dispositif et en raison des graves vices entachant la procédure de mainlevée – pas écarté l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer, le délai prévu par l'art. 279 al. 3 deuxième phrase LP n'avait pas encore commencé à courir lorsque l'Office a rendu la décision contestée, qui sera donc annulée sur ce point. Au vu de cette annulation, il n'y a pas lieu de statuer expressément ici sur l'éventuelle nullité du jugement du 12 novembre 2018, ni sur la question de savoir
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A/207/2019-CS si le Tribunal, en principe dessaisi de la cause après avoir rendu cette décision, pouvait s'en ressaisir pour en constater la nullité et reprendre l'instruction de la procédure de mainlevée. Il n'y a de même pas lieu, pour les mêmes motifs, d'examiner l'opportunité de la décision contestée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/207/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ SA EN LIQUIDATION contre la décision rendue le 4 janvier 2019 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2______. Au fond : Admet partiellement la plainte. Annule la décision contestée en ce qu'elle constate la caducité du séquestre n° 1______. La confirme pour le surplus, dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.