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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.08.2014 A/2064/2014

28. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,971 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

PLAINT; NOTIRR; IRRECE; ABSPIE | LP.17; LP.20A.3; LP.64.1; LALP.9.1; LALP.9.2; LALP.9.4; LPA.65

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2064/2014-CS DCSO/203/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 AOÛT 2014

Plainte 17 LP (A/2064/2014-CS) formée en date du 10 juillet 2014 par Mme G______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme G______. - Office des poursuites.

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A/2064/2014-CS EN FAIT A. a. A teneur de l'historique de la poursuite n° 14 xxxx35 A, dirigée par INTRUM JUSTITIA BRUGG AG (ci-après : INTRUM JUSTITIA) à l'encontre de Mme G______, domiciliée à l'adresse xx, rue P______, 12xx Genève, ainsi qu'à teneur de l'exemplaire du commandement de payer correspondant, versé au dossier par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), ledit commandement de payer a été notifié le 8 mai 2014 en mains de la débitrice elle-même. Il n'a pas été formé opposition à cette poursuite. b. L'Office a retourné ce commandement de payer à INTRUM JUSTITIA, laquelle a requis la continuation de la poursuite par la voie de la saisie à l'encontre de la précitée, le 2 juin 2014. L'Office a donc expédié un avis à ladite débitrice le 19 juin 2014, sous pli simple et recommandé, fixant l'exécution de la saisie le 26 juin 2014. Il ressort des pièces du dossier que Mme G______ ne se trouvait pas à son domicile lors du passage de l'huissier le 26 juin 2014. Toutefois, elle s'est présentée, sans justificatifs, dans les locaux de l'Office et auprès de cet huissier, le 27 juin 2014, pour lui déclarer qu'elle contestait la validité de la notification du commandement de payer fondant l'avis de saisie. B. a. Par courrier expédié le 10 juillet 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Mme G______ a déposé une plainte contre l'avis de saisie du 19 juin 2014. Elle a fait valoir n'avoir pas reçu le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx35 A, fondant cet avis de saisie. Ce commandement de payer aurait, en effet, selon elle, été notifié à une autre personne portant le même nom qu'elle et habitant dans son immeuble. Elle a précisé avoir bien reçu l'avis de saisie querellé, lui annonçant le passage, d'un huissier à son domicile pour l'exécution d'une saisie, fixée au 26 juin 2014. b. Mme G______ n'ayant pas joint ledit avis de saisie à sa plainte, la Chambre de surveillance lui a imparti, par courrier du 11 juillet 2014, un délai au 23 juillet 2014 pour le produire, sous peine de voir sa plainte déclarée irrecevable. Par nouveau courrier reçu par le greffe le 23 juillet 2014, la précitée a déclaré joindre en annexe à ce pli la copie de l'avis de saisie du 19 juin 2014. Toutefois, cette pièce n'était à nouveau pas jointe à ce courrier.

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A/2064/2014-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d'un commandant de payer constitue une mesure sujette à plainte et la débitrice poursuivie a qualité pour agir par cette voie. 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkei, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 Dans le cas particulier, la plaignante n'a pas déposé au dossier, à l'appui de sa plainte, l'avis de saisie querellé. La Chambre de surveillance lui a donc, par courrier du 11 juillet 2014, imparti un délai au 23 juillet 2014 - qui devait être observé sous peine d'irrecevabilité de sa plainte - pour produire l'avis de saisie dont elle se plaignait. Dans sa réponse du 23 juillet 2014 à ce courrier, l'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction, de sorte que sa présente plainte doit être déclarée irrecevable pour ce motif déjà. 3. Elle doit également être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/2064/2014-CS 3.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). A teneur de l’art. 64 al. 1 LP les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent de sa demeure ou de son lieu de travail - l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage, soit un parent, ou à un employé. Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au Préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence; ATF 120 III 117, JdT 1997 II; GILLIERON, Commentaire, n° 18 ad art. 72). C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 3.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), soit en l'occurrence la notification du commandement de payer fondant l'avis de saisie du 19 juin 2014, commandement de payer dont la plaignante allègue que sa notification est viciée. Toutefois, en principe, la notification irrégulière d’un tel acte n’est pas sanctionnée de nullité absolue. En effet, une notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu du tout à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance.

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A/2064/2014-CS En conséquence, dès que le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance ou former opposition à la poursuite dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées; ERARD, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 3.2.1 En l’espèce, il ressort des faits de la cause que c'est le 27 juin 2014 au plus tard, lorsqu'elle s'est rendue dans les locaux de l'office et qu'elle s'est entretenue avec l'huissier exécutant la saisie à son encontre fondée sur le commandement de payer litigieux, poursuite n° 14 xxxx35 A, que la plaignante a eu connaissance des éléments essentiels de cette poursuite. Ainsi, même si l'on voulait admettre, avec la débitrice plaignante, que la notification du commandement de payer en question aurait été viciée, c'est toutefois au plus tard à compter de cette prise de connaissance de ces éléments essentiels, le 27 juin 2014, que le délai légal de 10 jours à sa disposition au sens de l'art. 17 al. 2 LP pour déposer la présente plainte ou pour former opposition à ce commandement de payer a commencé à courir, de sorte que ce délai est arrivé à échéance le 7 juillet 2014 au plus tard. Sa plainte, expédiée le 10 juillet 2014, est dès lors tardive et, partant, irrecevable. Pour le surplus, la plaignante n'a pas non plus formé opposition à la poursuite précitée dans un délai de 10 jours dès le 27 juin 2014 ni n'a allégué avoir été empêchée de la former, de sorte qu'elle est également forclose à cet égard. 3. La procédure est gratuite (art. 62 OELP). * * * * *

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A/2064/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 10 juillet 2014 par Mme G______ contre l'avis de saisie établi le 19 juin 2014 à son encontre par l'office des poursuites (poursuite n° 14 xxxx35 A). Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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