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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/2055/2018

16. August 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,634 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Frais de poursuite; retard injustifié; reponsabilité de l'Etat | LP.5; LP.17.al3; LP.68

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2055/2018-CS DCSO/433/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOÛT 2018

Plainte 17 LP (A/2055/2018-CS) formée en date du 15 juin 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 août 2018 à : - A______ ______ ______ ______ ______ (VD). - Office des poursuites.

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A/2055/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 15 juin 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, la A______ s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite n° 1______ requise le 1er juillet 2016 contre l'association B______; elle lui reproche en particulier d'avoir tardé à établir le commandement de payer (art. 69 LP) et à le notifier (art. 71 LP), une décision de non-lieu de notification ayant finalement été rendue par l'Office le 3 juillet 2017, la poursuivie ayant quitté Genève le 31 mai 2017 pour se domicilier en France; Qu'elle reproche par ailleurs à l'Office d'avoir refusé, par courrier du 8 juin 2018, d'annuler les frais de poursuite réclamés en relation avec la poursuite n° 1______; à cet égard, elle fait valoir qu'il lui sera très certainement impossible de recouvrer les montants dus en sa faveur, en raison des manquements de l'Office, de sorte qu'elle considère ne pas avoir à assumer ces frais; Qu'elle conclut à ce que l'Office soit condamné à prendre à sa charges tous les frais relatifs à la poursuite litigieuse et à lui verser "des indemnités à titre de dommage" d'un montant proportionnel à la créance déduite en poursuite; Que dans ses observations du 5 juillet 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit :  la réquisition de poursuite lui est parvenue le 5 juillet 2016; un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été édité le 17 octobre 2016 et remis à la Poste en vue de sa notification à la débitrice, à l'adresse indiquée par la créancière; l'acte a été retourné à l'Office le 8 novembre 2016, après deux passages infructueux et le dépôt d'une convocation;  le 24 novembre 2016, la Fondation pour ______, sise à l'adresse concernée, a retourné la convocation à l'Office, en précisant que la débitrice ne se trouvait plus à la C______ depuis fort longtemps;  un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place le 7 décembre 2016 et a constaté que la débitrice était inconnue à cette adresse;  suite à un dysfonctionnement informatique, le dossier n'a plus été traité jusqu'au 5 avril 2017, date à laquelle l'Office a édité un nouveau commandement de payer en vue de le notifier au domicile privé de D______, Président de l'association poursuivie; la Poste a retourné l'acte à l'Office le 5 mai 2017, après trois passages infructueux et avec la mention "destinataire introuvable, parti depuis 6 ans environ";  une sommation a été éditée par l'Office le 29 mai 2017; le 2 juin 2017, l'ex-épouse de D______ a accusé réception de cette sommation et informé l'Office que le précité n'était plus domicilié à l'adresse indiquée depuis onze ans et que sa dernière adresse connue se trouvait à la route de ______, ______ (France);  le 3 juillet 2017, faute d'avoir été en mesure de trouver une autre adresse de notification à Genève, l'Office a rendu une décision de non-lieu le 3 juillet 2017;

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A/2055/2018-CS Que par avis du 9 juillet 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer; que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, un premier commandement de payer a été établi environ quatre mois après que l'Office ait reçu la réquisition de poursuite, ce qui est excessif au regard des exigences fixées à l'art. 69 al. 1 LP; Que la procédure de notification du commandement de payer a également connu des lenteurs injustifiées, ce que l'Office a d'ailleurs admis, le dossier étant notamment resté "en suspens" de début décembre 2016 à début avril 2017 suite à un problème informatique. De telles lenteurs, résultant d'un manque de diligence de la part de l'Office

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A/2055/2018-CS dans le suivi de la procédure de notification, ne sont pas compatibles avec l'impératif de célérité fixé à l'art. 71 al. 1 LP; Que c'est ainsi avec raison que la plaignante reproche à l'Office d'avoir indûment tardé à établir et à (tenter de) notifier le commandement de payer; Considérant que ces retards lui ont causé un préjudice financier, la débitrice ayant quitté le territoire suisse dans l'intervalle, la plaignante conclut à ce que les frais de poursuite soient mis à la charge de l'Office et que celui-ci soit condamné à lui verser des dommages-intérêts; Que cette conclusion est mal fondée : selon l'art. 68 LP, en effet, les frais de poursuite doivent être avancés par le poursuivant, qui peut toutefois les prélever sur les premiers versements du débiteur; aucune disposition légale ne permet de s'écarter de cette règle, même dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, où l'Office a tardé dans l'accomplissement de certaines tâches lui incombant; par conséquent, dès lors qu'elle ne conteste ni l'exécution – serait-elle tardive – par l'Office des opérations concernées ni la conformité des frais facturés aux art. 1 ss OELP, la plaignante ne peut se soustraire à leur paiement au titre d'avance (cf. DCSO/376/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.3); Que si elle estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation; Qu'il s'ensuit que la plainte, mal fondée, doit être rejetée. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/2055/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée 15 juin 2018 par la A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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