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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.07.2009 A/2040/2009

16. Juli 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,726 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Saisie de salaire; Minimum vital; Loyer admissible. | Plainte rejetée. Calcul du minimum vital d'un compte. Loyer admissible. | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/335/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 JUILLET 2009 Cause A/2040/2009, plainte 17 LP formée le 10 juin 2009 par M. M______ et Mme M______.

Décision communiquée à : - M. M______ et Mme M______.

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du Contentieux Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx80 F, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 2 mars 2009 à la saisie de toute somme supérieure à 7'220 fr. que pourrait recevoir chaque mois Mme M______ de son employeur, l'Etat de Genève, ainsi que toutes primes, gratification et/ou 13 ème salaire. Précédemment, l'Office avait fixé le 27 février 2009 un délai au 31 octobre 2009 à Mme M______ pour diminuer le loyer de la famille, actuellement de 4'011 fr. à un maximum de 2'281 fr. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties intéressées le 18 mai 2009. B. Par acte du 10 juin 2009, M. M______ et Mme M______, ont déposé plainte auprès de la Commission de céans contre la saisie dont ils font l'objet, afin de modérer sa quotité, en leur laissant quelques dispositions sur la gratification à venir avec le salaire du mois de juin versé par l'Etat de Genève, leur permettant ainsi de régler certaines factures arriérées et d'avoir "une petite chance de ne pas s'enfoncer davantage dans cette spirale infernale des poursuites et des saisies". Ils demandent à ce que leur situation financière soit revue. Des pièces produites dont un courrier du 14 mai 2009 au préposé de l'Office des poursuites, il ressort que M. M______ est âgé de 60 ans, est en recherche d'emploi depuis 10 ans et n'a plus de revenus. Les époux M______ vivent sur le seul salaire de Mme M______. Ils énumèrent leurs charges mensuelles soit leur loyer (4'011 fr.), les Services industriels (150 fr.), le téléphone fixe et internet (100 fr.), les téléphones portables (80 fr.), Billag (40 fr.). les primes d'assurance maladie (1'350 fr.), assurance dentaire (65 fr.), intérêts d'un prêt auprès de Procrédit (462 fr.), remboursement carte de crédit VISA (800 fr.), remboursement de carte Jelmoli Bonus Card (500 fr.), prime d'assurance ménage (35 fr.), prime d'assurance responsabilité civile (20 fr.), primes d'assurance voitures (215 fr.), impôts voitures (45 fr.), participation frais de médecins et médicaments (50 fr.), journaux pour recherche d'emploi (32 fr.) et frais de repas, habits, entretien voiture, essence, etc. (2'000 fr.) Ils ont assorti leur plainte d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 12 juin 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. D. Invitée à se déterminer, l'Administration fiscale a indiqué par courrier du 24 juin 2009 de ce qu'elle s'en rapporte à la justice. E. L'Office a fait parvenir ses observations le 26 juin 2009, concluant au rejet de la plainte. L'Office explique que la plaignante perçoit un salaire de 9'460 fr. 65 en moyenne chaque mois auprès du Département de l'Instruction Publique. Il explique avoir néanmoins retenu l'intégralité des primes d'assurance maladie

- 3 - (1'216 fr.), y compris les complémentaires (794 fr.), du couple afin de ne pas placer ces derniers encore plus dans l'embarras. Ainsi, l'Office a retenu l'entretien de base pour un couple marié (1'550 fr.), le loyer (4'011 fr.), les primes d'assurances maladie de base et complémentaire du couple (1'216 fr.), les frais de transport du couple (2 x 70 fr.), les frais de repas de la débitrice (220 fr.) et les frais de recherche d'emploi pour l'époux (80 fr.), soit un total de 7'217 fr. E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). 1.b. En l'espèce, les dates auxquelles les plaignants ont eu connaissance du procèsverbal de saisie, série n o 08 xxxx80 F, qui lui ont été communiqués par plis simples (A) le 15 mai 2009 (éditions de la poursuite), n'ont pu être déterminées avec précision. Cela étant, l'Office du personnel de l'Etat ayant été avisé le 2 mars 2009 de la saisie, Mme M______ a eu connaissance du montant de la saisie au plus tard à la fin du mois de mars 2009 lorsqu'elle a reçu son salaire. Sa plainte, formée le 10 juin 2009, paraît ainsi manifestement tardive. Cela étant, une plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La Commission de céans entrera donc en matière sur la présente plainte.

- 4 - 2.a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT 1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2009 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2.c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités).

- 5 - 4.a. Les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3). 4.b. S'agissant de l'assurance maladie, seules les primes de base peuvent être retenues, l'assurance complémentaire n'entrant pas dans le calcul du minimum vital (notamment DCSO/499/2007 du 25 octobre 2007). 4.c. Lorsque le débiteur utilise un logement trop cher uniquement pour son confort personnel ou une chambre d’un prix trop élevé, le loyer peut être réduit pour une période ultérieure débutant à l’expiration du plus prochain terme de résiliation (ch. II.1 al. 2 des Normes d’insaisissabilité). Cette disposition fait référence à l’ATF 119 III 73, qui précise, à son considérant 3.c, non seulement que les frais de logement du débiteur ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu, mais encore que le débiteur doit disposer d'un délai convenable pour adapter ses dépenses de loyer, soit en règle générale d'un délai allant jusqu’à l’expiration du plus prochain terme de résiliation du bail (ATF 116 III 21 consid. 2.d ; ATF 114 III 16 consid. 4). En cas de bail conclu pour une longue durée, il n’y a pas lieu d’attendre l’expiration du prochain terme ordinaire de résiliation ; le débiteur locataire peut être tenu de rechercher un locataire de remplacement ou de sous-louer son appartement trop cher pour lui, dans un délai raisonnable d’environ six mois (ATF 129 III 526, JdT 2004 II 91). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214). Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant est suffisant, soit par exemple, un appartement de une à deux pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 214).

- 6 - 4.d. En l’espèce, les plaignants vivent dans un logement dont le loyer est de 4'011 fr., montant ne correspondant manifestement pas à leur moyens financiers. Force est donc de retenir que les plaignants utilisent un logement trop cher uniquement pour leur confort personnel, n'ayant plus d'enfants à leur domicile et qu’un appartement de trois pièces aurait dû être considéré comme suffisant pour deux personnes. Or, l'Office a retenu un loyer pour un logement de taille non déterminée de 2'281 fr., alors qu'il aurait pu retenir le montant du loyer d'un appartement de 3 pièces hors de la ville de Genève, qui s'élève selon les statistiques, à 1'458 frs par mois en moyenne, auquel s'ajoute les charges. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, soit d'aggraver la situation du saisi dans le cadre de la présente plainte, la Commission de céans constatera donc que l'adaptation du loyer au montant de 2'281 fr. charges comprises, imposée aux plaignants par l'Office sur la base des statistiques de l'Office cantonal de la statistique, de surcroît dans un délai de huit mois étant précisé que le terme de résiliation du bail n'est pas connu, fait preuve d'une certaine largesse dans l'appréciation de la situation des époux M______, si l'on considère encore que l'Office a retenu dans leur minimum vital, contrairement au jurisprudence clairement établies en la matière, le montant de leurs primes d'assurance maladie complémentaire. C'est à juste titre également à juste titre que l'Office n'a pas retenu les frais médicaux invoqués par les plaignants car non démontrés, ni les remboursements de différents crédits ou de leurs intérêts qui ne sont pas pris en compte dans le calcul d'un minimum vital. S'agissant du téléphone, de l'électricité, nourriture et habits, ces montants sont inclus dans la base mensuelle de 1'550 fr. et les plaignants n'ayant pas de par leurs activités professionnelles de besoins d'avoir un véhicule, ce qu'ils n'invoquent du reste pas, c'est à juste titre également que ces postes du budget n'ont pas été retenus. 3.c. Ainsi, la Commission de céans constate que, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le minimum vital des plaignants tel que retenu par l'Office ne sera pas modifié, malgré le fait qu'il a été tenu compte de leurs primes d'assurance maladie complémentaire ainsi que d'un loyer sensiblement plus élevé qu'il aurait pu l'être moyennant une application très rigoureuse des jurisprudences en la matière. La plainte sera ainsi rejetée.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juin 2009 par M. M______ et Mme M______ contre le procès-verbal de saisie dans la série n°08 xxxx80 F. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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