REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/204/2017-CS DCSO/291/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 JUIN 2017
Plainte 17 LP (A/204/2017-CS) formée en date du 18 janvier 2017 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 juin 2017 à : - A______ c/o B______ Sàrl
- Office des poursuites.
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A/204/2017-CS EN FAIT A. a. Le 14 janvier 2016, A______ a requis une poursuite ordinaire à l'encontre de C______ en vue du recouvrement des montants de 7'000 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 28 avril 2015 et de 1'417 fr. 50 avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 8 juin 2015, allégués être dus au titre, respectivement, de pension alimentaire pour les mois d'octobre 2013 à mai 2014 et de frais d'avocat. La réquisition de poursuite indique que C______ est domiciliée D______ à Genève. b. Malgré plusieurs tentatives de notification, d'abord par l'intermédiaire de la Poste puis directes, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) n'est pas parvenu à notifier à la poursuivie le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx35 R, établi conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite. Bien que figurant toujours dans les registres de l'Office cantonal de la population comme domiciliée à Genève, avec pour adresse D______, C______ y était en effet introuvable. c. Le 5 janvier 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, reçue le 9 janvier 2017 par le poursuivant. B. a. Par courrier adressé le 18 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de non-lieu du 5 janvier 2017, sans prendre de conclusions explicites. A l'appui de sa plainte, il a expliqué qu'à sa connaissance la débitrice résidait aujourd'hui dans le canton de Vaud et exerçait son activité professionnelle au sein de l'entreprise E______ SARL, à F______ (VD). Il ignorait toutefois son adresse privée. A______ a par ailleurs produit une copie du profil LINKEDIN de la débitrice, dont il résulte que celle-ci aurait travaillé comme assistante de direction au sein de la société genevoise G______ SA d'avril 2008 à mars 2016 puis, dès avril 2016, en qualité d'assistante de gérance pour la société E______ SARL à F______. b. Dans ses observations datées du 28 février 2017, l'Office s'en est rapporté à justice. c. La cause a été gardée à juger le 2 mars 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
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A/204/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite et a été déposée moins de dix jours après réception par le plaignant de la décision attaquée, qui est susceptible d'être contestée par cette voie. Bien que le plaignant n'ait pas explicitement formulé de conclusions, on comprend qu'il souhaite obtenir l'annulation de la décision de non-lieu de notification et la poursuite par l'Office de la procédure d'exécution forcée. La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), le simple dépôt d'une réquisition de poursuite auprès d'un office des poursuites territorialement compétent ne fige pas la situation à cet égard : cette compétence initiale doit au contraire perdurer lors de l'accomplissement des actes de poursuite subséquents. C'est donc au moment de la notification du commandement de payer que l'existence d'un for de poursuite, ordinaire ou spécial, doit être vérifiée (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005 consid. 3c; DCSO/219/07 du 3 mai 2007 consid. 2d; DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.1). C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'Office doit pour sa part vérifier ces indications, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si le débiteur change de domicile en cours de poursuite, l'Office doit examiner si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (même référence). 2.2 Il résulte en l'espèce des constatations de l'Office et des déclarations du plaignant lui-même, corroborées non seulement par le profil LINKEDIN de la débitrice mais également par l'extrait du Registre du commerce de la société
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A/204/2017-CS genevoise G______ SA, selon lequel l'inscription en qualité de fondée de procuration de C______ a été radiée le 10 août 2016, que cette dernière a quitté son logement et son emploi genevois dans le courant de l'année 2016 pour s'installer dans le canton de Vaud, à une adresse en l'état inconnue, et y prendre un emploi à F______. Le fait que ce changement de domicile et d'adresse ne trouve pas de reflet dans les registres officiels ne change rien à cet égard dès lors que, comme le plaignant le relève au demeurant, la permanence d'une inscription inexacte est vraisemblablement due à une négligence administrative de la débitrice. Du fait que la débitrice a déplacé son domicile dans le canton de Vaud avant qu'un avis de saisie n'ait pu lui être notifié, c'est dans ce canton que se trouve aujourd'hui le for ordinaire de la poursuite. Comme il n'existe par ailleurs aucun for spécial à Genève, c'est à juste titre que, par sa décision de non-lieu de notification du 5 janvier 2017, l'Office a constaté ne plus être compétent pour notifier le commandement de payer. La plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/204/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 janvier 2017 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue le 5 janvier 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx35 R. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.