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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.09.2009 A/2038/2009

3. September 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,754 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Retard injustifié. Concordat par abandon d'actifs. | Les liquidateurs d'un concordat sont soumis à la surveillance de la commission des céanciers à qui doit être transmise en premier lieu une telle plainte. Plainte irrecevable. | LP.320

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/403/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2009 Cause A/2038/2009, plainte 17 LP formée le 11 juin 2009 par A______ ACM, élisant domicile en l'étude de Me Didier BROSSET, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - A______ ACM domicile élu : Etude de Me Didier BROSSET, avocat Boulevard des Tranchées 36 1206 Genève

- M______ & Cie SNC en liquidation concordataire domicile élu : Etude de Me X______, avocat

- Commission des créanciers de M______ & Cie SNC domicile élu : M. T______

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E N FAIT A.a. Par jugement JTPI/17367/2007 du 11 décembre 2007, le Tribunal de première instance a homologué le concordat par abandon d'actif présenté par M______ & Cie SNC, nommé Me X______ en tant que liquidateur et homologué le choix de l'assemblée des créanciers de nommer M. T______, représentant de F______ SA en tant que membre de la commission des créanciers. Lors d'une séance de la commission de surveillance des créanciers du 27 août 2008, il a été décidé d'adresser, avant le dépôt de l'état de collocation, une circulaire aux créanciers les informant du mode de liquidation choisi. La commission a invité M. X______ à établir un projet de circulaire en ce sens. Le 8 décembre 2008, M. X______ a adressé cette circulaire aux créanciers, qui comportait deux points, l'un relatif à la manière dont M. X______ entendait mener à bien cette liquidation, l'autre point concernant son acceptation du payement de 50'000 fr. de la part de B______ SA à titre de contrevaleur de divers actifs inventoriés lors de l'octroi du sursis lesquels faisaient l'objet d'une offre d'achat. Au bas de cette circulaire, M. X______ informait les destinataires des voies de droit éventuelles. A.b. Deux créanciers ont réagi à cette circulaire, soit M. H______ et Y______ SA. S'agissant de M. H______, il a écrit le 9 décembre 2008 à M. X______ pour contester le mode de procéder s'agissant de la vente de gré à gré à B______ SA, lui indiquant qu'il aurait dû offrir la possibilité aux créanciers de pouvoir surenchérir. Il précise que son courrier vaut plainte au sens de l'art. 17 LP. Après divers échanges de correspondance entre le mandataire de M. H______ et M. X______ qui se sont terminés le 25 mai 2009, M. X______ a finalement transmis par courrier du 19 juin 2009 la plainte à la Commission de céans qui l'a enregistrée le 21 juin 2009 sous référence A/2175/2009. Par courrier du 22 janvier 2009, Y______ SA à écrit à M. X______ pour obtenir des renseignements complémentaires quant au déroulement de la liquidation de ce concordat, celle-ci précisant pour préserver ses droits, que son courrier devait être, le cas échéant, considéré comme une plainte. Un échange de correspondance entre Y______ SA et M. X______ s'en est suivi jusqu'au 4 juin 2009, M. X______ transmettant finalement le 9 juillet 2009 le dossier à la Commission de céans. Cette plainte, réceptionnée le 12 juillet 2009, a été enregistrée sous référence A/2578/2009. B. Le 11 juin 2009, la A______ - ACM (ci-après : ACM) a déposé une plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans. Elle explique être l'un des créancier privilégié du concordat et rappelle sur quelles bases ce concordat avait

- 3 été accepté puis homologué par le Tribunal le 11 décembre 2007, soit par le versement d'une somme réduite à 439'860 fr. aux créanciers privilégiés, au moyen d'une somme de 400'000 fr. mise à disposition par M. C______, comptable du concordat, garantie par Z______ SA à concurrence de ce montant le 14 mai 2007. Elle estime donc qu'en tout cas dès l'accord trouvé le 3 septembre 2007, plus rien ne devait s'opposer désormais au dédommagement des créanciers privilégiés et rien n'explique le retard pris dans ce dossier par M. X______. Elle conclut à ce que le liquidateur soit sommé de procéder sans tarder à la distribution des deniers, "quitte à faire une répartition provisoire limitée aux créanciers privilégiés ou de fournir toutes explication utile quant à son retard". Elle termine que pour le cas où la Commission de céans ne viendrait pas à reconnaître sa compétence, qu'elle veuille bien transmettre la présente plainte à la commission des créanciers du concordat. C. M. X______ s'est déterminé par courrier du 8 juillet 2009, dans lequel il reprend l'historique des évènements. Quant à la recevabilité de la plainte, il s'en interpelle constatant que la plaignante s'est adressée directement à la Commission de céans et non pas à la commission des créanciers. D'un autre coté, il relève que la plainte ne porte pas directement sur la réalisation d'un actif et qu'elle a joué un rôle certain dans la décision d'ACM de porter plainte, "puisque la situation dont se plaint la caisse résulte de la décision prise par la commission de surveillance des créanciers de faire adresser une circulaire contre laquelle une réclamation a été déposée par la Banque cantonale vaudoise, réclamation qui a empêché le liquidateur d'aller de l'avant comme souhaité par la plaignante". Quant au fond de la plainte, M. X______ conteste qu'il se soit fait l'auteur d'un retard injustifié, puisque sa manière de liquider le concordat a été remise en question par Y______ SA et que malgré ses efforts, il n'est pas parvenu à convaincre cette banque. Dès lors, il ne peut aller de l'avant dans la liquidation tant que la plainte de Y______ SA n'est pas tranchée. Il précise que la commission des créanciers avait décidé que l'état de collocation ne serait pas déposé tant que cette circulaire ne serait pas entrée en force. Il conclut ainsi au rejet de la plainte, pour autant qu'elle soit recevable. D. Invité par la Commission de céans à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications de M. X______, ACM a répondu par l'affirmative le 3 août 2009. Elle relève que Y______ SA a requis à réitérées reprises la remise de documents, sans qu'il lui soit donné satisfaction. S'agissant de la plainte de M. H______, celle-ci a été transmise avec retard à la Commission de céans. La plaignante reconnaît néanmoins que la procédure de liquidation ne pourra avancer que lorsque les plaintes de Y______ SA et de M. H______ auront été tranchées.

- 4 - E N DROIT 1.a. Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans la liquidation de ce concordat. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). 1.b. Reste la problématique de la compétence de la Commission de céans. Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers (art. 320 al. 1 LP). Les décisions des liquidateurs peuvent ainsi être attaquées devant la commission des créanciers et les prononcés de cette commission peuvent être déférés à la Commission de céans (al. 2). Par décision des liquidateurs, il faut entendre toute décision qui concerne la réalisation ou le transfert onéreux à un tiers des droits patrimoniaux abandonnés par le concordataire (ATF 76 I 290, JdT 1951 II 94, cons. 1 ; ATF 77 III 135, JdT 1952 II 87 cons. 1 et 2). La commission des créanciers dispose d'un droit général de contrôle sur la conduite des affaires par les liquidateurs. Elle doit être tenue informée des progrès de la liquidation, peut examiner les livres et les comptes, et peut exiger des rapports des liquidateurs, qui néanmoins, doivent bénéficier d'une certaine autonomie dans leur activité (CR-LP, ad art. 320 n° 5 et 6). Dans le canton de Neuchâtel, l'autorité de surveillance a rendu une décision selon laquelle la commission des créanciers peut être saisie d'un recours pour déni de justice en cas d'inactivité du liquidateur, dans la phase de réalisation (AS NE, RJN 1988 p. 284 ; CR-LP ad art. 320, n° 14). La Commission de céans se ralliera à cette décision, considérant que cette plainte pour retard injustifié concerne l'activité du liquidateur, soit le retard pris par celuici dans la liquidation du concordat. Même si ce retard concerne la mise en œuvre d'une circulaire décidée par la commission des créanciers, sur le mode de liquidation du concordat, il n'empêche que la plainte n'est pas dirigée contre cette circulaire, soit une décision de la commission des créanciers, mais contre les délais pris par le liquidateur dans la mise en œuvre de cette circulaire. Ainsi, sur la base de l'art. 320 al. 2 LP, la Commission de céans doit constater son incompétence en l'espèce, la plainte devant dans un premier temps être soumise à la commission des créanciers.

- 5 - Elle est donc irrecevable. 2. En vertu de l'art. 11 al. 3 LPA, la présente plainte et le dossier complet, seront ainsi transmis à la commission des créanciers pour décision.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Déclare irrecevable la plainte formée le 11 juin 2009 par la A______ - ACM pour retard injustifié dans le cadre du concordat par abandon d'actif M______ & Cie SNC n° C/8230/06. 2. Transmet la présente plainte et le dossier à la Commission des créanciers pour décision.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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