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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.07.2008 A/2011/2008

24. Juli 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,496 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Créance écartée de l'état de collocation. | Créance écartée de l'état de collocation. Plainte du créancier. | LP.247; LP. 248; LP.249

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/319/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 24 JUILLET 2008 Cause A/2011/2008, plainte 17 LP formée 6 juin 2008 par G______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Claude ABERLE, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - G______ SA domicile élu : Etude de Me Claude ABERLE, avocat Route de Malagnou 32 1208 Genève

- A______ SA domicile élu : Office des faillites Chemin de la Marbrerie 13 Case postale 1856 1227 Carouge

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E N FAIT A. Par jugement n° JTPI/XXX8/2007 du Tribunal de première instance du 30 avril 2007, confirmé par arrêt n° ACJC/XX5/2007 de la Cour de justice du 21 juin 2007, la faillite de la société A______ SA a été prononcée. B. S'agissant des locaux occupés par la faillie, G______ SA en est devenue propriétaire par contrat de vente du 13 avril 2006 avec F______ SA, et la faillie était au bénéfice d'une prolongation de bail jusqu'au 30 juin 2007, avec un loyer annuel de 22'000 fr. Dès qu'elle a été propriétaire, G______ SA a réclamé à la faillie, qu'elle considérait comme un occupant illicite au bénéfice d'un bail de complaisance, une indemnité pour occupation illicite. C. Dans le cadre de la faillite, G______ SA a ainsi produit une somme de 275'290 fr. 10 le 3 décembre 2007 pour occupation illicite du 1 er mai 2005 au 30 juin 2007. Le 6 décembre, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a invité G______ SA à justifier sa créance par pièces, ce dont elle a déclaré être incapable. Le 27 mai 2008, G______ SA a confirmé ne pas avoir de bail étant donné l'occupation qu'elle estimait de complaisance, produisant une créance complémentaire de 223'850 fr. à titre d'indemnité pour occupation illicite à compter du jour de la faillite à fin mai 2008. Le 28 mai 2008, la production de G______ SA a été écartée par l'Office au motif que la justification de la créance n'a pas été appropriée. D. Le 6 juin 2008, G______ SA a porté plainte devant la Commission de céans contre la décision de l'Office, refusant de colloquer sa créance, estimant que l'Office s'est fait l'auteur d'une violation de l'art. 247 LP, au motif qu'il n'a pas établi l'état de collocation dans le délai de 60 jours prévu et sans avoir sollicité de prolongation, et du fait que l'état des charges de l'immeuble dont la plaignante indique être propriété de la faillie n'y figure pas. La plaignante souligne encore que les motifs ayant conduit l'Office à rejeter sa créance sont peu clairs, violant ainsi l'art. 248 LP. G______ SA sollicite que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte. E. Par décision du 10 juin 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. F. Dans son rapport du 6 juin 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité des conclusions relatives à la constatation du non respect du délai de l'art. 247 al. 1 LP qui est un délai d'ordre et de celle qui consiste à ce qu'il soit ordonné à l'Office de se déterminer quant à sa production de 223'850 fr., et indique qu'il incombe au plaignant de faire valoir devant la justice civile ses prétentions, sans qu'il lui soit

- 3 nécessaire qu'il obtienne une détermination préalable de l'Office. Pour le surplus, l'Office conclut au rejet de la plainte. En effet, la masse en faillite n'est pas propriétaire d'un bien immobilier, l'immeuble indiqué appartenant à la SI L______ en liquidation. S'agissant de l'indemnité pour occupation illicite réclamée par la plaignante, l'Office relève que selon l'arrêt de la Cour de justice du 12 juin 2006, la faillie a obtenu une première prolongation de bail jusqu'au 30 juin 2007, et que par voie de conséquence, il ne peut y avoir d'indemnité pour occupation illicite. L'Office estime ainsi que c'est à tort que la plaignante invoque une violation des art. 248 LP ou encore de l'art. 59 OAOF, celle-ci comprenant parfaitement les raisons du rejet de sa créance.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, auprès de l’autorité compétente. Un état de collocation est une décision sujette à plainte par une personne, soit en l'occurrence un créancier dont la créance a été écartée, qui a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. En l'espèce, l'Office a informé par courrier recommandé du 28 mai 2008 la plaignante du dépôt de l'état de collocation et de ce que sa créance avait été écartée. 2.a. La plaignante se plaint de ce que la motivation ayant conduit l'Office à écarter sa créance soit peu claire, violant ainsi l'art. 248 LP. Le législateur a introduit de par l'art. 249 al. 3 LP le devoir de reproduire dans l'avis spécial les motifs de la décision négative et de rappeler aux destinataires de cet avis le délai de 20 jours, qui court dès le dépôt de l'état de collocation. Néanmoins, la motivation prévue par l'art. 248 LP n'est qu'une prescription d'ordre lors du rejet d'une production, avec comme résultante que son inobservation ne peut être critiquée par la voie de la plainte (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 248 n° 8). En l'espèce, la plaignante a déposé une requête en contestation de l'état de collocation devant le Tribunal de première instance le 16 juin 2008 (art. 250 LP), seule voie possible pour faire reconnaître une éventuelle créance à colloquer. La Commission relève néanmoins qu'au vu des échanges de correspondances ainsi qu'autres contacts entre la plaignante et l'Office, il est étonnant qu'elle puisse prétendre dans sa plainte que "le "motif" évoqué par l'Office est inintelligible" (page 5 de la plainte).

- 4 - Ainsi, ce grief sera rejeté. 2.b. La plaignante fait grief ensuite de ce que l'Office n'a pas respecté le délai de 60 jours partant dès l'expiration du délai pour les productions et prévu par l'art. 247 LP, pour déposer l'état de collocation et n'a pas sollicité de prolongation dudit délai auprès de l'autorité de surveillance (art. 247 al. 4 LP). Les délais imposés par la LP aux autorités de la poursuite sont de purs délais d'ordre, ne remettant pas en cause la validité d'une mesure de l'Office, mais ouvrant la voie de la plainte pour qu'il soit constaté un retard injustifié le cas échéant (art. 17 al. 3 LP), voire une action en responsabilité (art. 5 LP), griefs non soulevés par la plaignante. Que l'Office ait ou n'ait pas sollicité une prolongation du délai pour déposer l'état de collocation auprès de l'autorité de surveillance au sens de l'art. 247 al. 4 LP ne concerne pas la plaignante qui n'a pas d'intérêt à invoquer ce grief dans sa plainte, donc pas d'intérêt à agir. Ce grief sera déclaré irrecevable. 2.c. S'agissant du grief de la violation de l'art. 247 al. 2 LP, la plaignante reproche a l'Office de ne pas avoir fait figurer à l'inventaire un immeuble et s'agissant de l'état de collocation, l'état des charges dudit immeuble. L'immeuble en question étant sous forme de société immobilière, seules les participations doivent figurer à l'inventaire. L'état des charges n'a donc pas à figurer dans l'état de collocation, puisque la faillie n'en est pas propriétaire. Ce grief sera rejeté car sans objet. 3. La plainte sera ainsi rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juin 2008 par G______ SA contre l'état de collocation du 28 mai 2008 dans le cadre de la faillite n° 2007 xxxx74 L / OFA7. Au fond : La rejette dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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