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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.10.2020 A/2008/2020

8. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,507 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

LP.206.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2008/2020-CS DCSO/349/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2008/2020-CS) formée en date du 7 juillet 2020 par A______ et B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 octobre 2020 à : - A______ et B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/2008/2020-CS EN FAIT A. a. Selon le Registre du commerce de Genève, la société à responsabilité limitée C______ SARL y a été inscrite le ______ 2017, avec pour but social, notamment, tous travaux de ravalement et de rénovation de façades, ainsi que d'isolation périphérique des bâtiments. D'abord situé à Genève, son siège social a été déplacé à D______ (GE) le 13 novembre 2019. Sa dernière adresse connue, route 1______ [no.] ______ à D______, a été radiée le ______ 2020. Toujours selon le Registre du commerce de Genève, ses associés actuels sont E______, supposé être domicilié à F______ (France), en qualité d'associé gérant président, et G______, supposé être domicilié à H______ (France), en qualité d'associé gérant. La dernière personne domiciliée en Suisse pouvant représenter la société au sens de l'art. 814 al. 3 CO a été radiée du Registre du commerce le ______ 2019. Par avis publié le ______ 2020 dans la FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE (FOSC), le Registre du commerce de Genève a invité la société à régulariser la situation en lui faisant parvenir une réquisition d'inscription dans un délai de trente jours, faute de quoi il requerrait du tribunal ou de l'autorité de surveillance compétents les mesures nécessaires. Aucune suite n'ayant été donnée à cette sommation, le Registre du commerce de Genève a saisi le Tribunal de première instance d'une requête fondée sur l'art. 731 let. b al. 1 ch. 3 CO et ce dernier, par jugement N° JTPI/6340/2020 du 27 mai 2020, a prononcé la dissolution de la société et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite. b. Le 18 juin 2020, A______ et B______ ont adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre C______ SARL en vue du recouvrement d'un montant de 3'061 fr. 40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 4 avril 2019, allégué être dû au titre de "créance en enrichissement illégitime (art. 62ss CO), suite à résolution du contrat du 27.02.2019". Dans sa rubrique consacrée aux raison sociale et adresse de la débitrice, la réquisition de poursuite mentionne que celle-ci est "sans siège connu". Aucune requête de notification par voie de publication, ni de précisions relatives aux recherches effectuées ou au comportement de la débitrice, n'y figurent. c. Par décision du 22 juin 2020, reçue à une date indéterminée par A______ et B______, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite du 22 juin 2020 au motif que les poursuivants n'avaient pas indiqué l'adresse en France du seul organe en mains duquel un commandement de payer pouvait être notifié "par voie diplomatique" alors que cette adresse lui était inconnue. Il incombait dès lors aux poursuivants de déposer une nouvelle réquisition de poursuite dûment complétée.

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A/2008/2020-CS B. a. Par acte adressé le 7 juillet 2020 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 22 juin 2020, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification par voie de publication du commandement de payer et à ce qu'un montant de 1'200 fr. leur soit octroyé à titre de dépens. A l'appui de leurs conclusions, A______ et B______ ont exposé avoir requis d'emblée de l'Office qu'il procède à la notification du commandement de payer par voie de publication. Selon eux, les conditions d'un tel mode de notification étaient réalisées en l'espèce puisque d'une part l'unique organe de la poursuivie se soustrayait obstinément à la notification en refusant d'indiquer son adresse et que d'autre part ils avaient effectué en vain toutes les recherches que l'on pouvait attendre de leur part pour déterminer cette adresse. b. Dans ses observations du 14 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, les plaignants n'avaient jamais indiqué qu'ils souhaitaient que le commandement de payer soit notifié par voie de publication et n'avaient jamais expliqué avoir effectué des démarches en vue de découvrir l'adresse en France de l'organe auquel ledit commandement de payer aurait pu être notifié. Dès lors que la réquisition de poursuite ne mentionnait pas l'adresse du débiteur, c'est à juste titre qu'elle avait été rejetée. c. Par réplique du 24 juillet 2020, A______ et B______ ont contesté ne pas avoir procédé aux recherches utiles et raisonnablement exigibles de leur part pour trouver l'adresse en France de l'organe. Se référant à divers allégués de la plainte, ils ont estimé que l'Office aurait dû leur en donner acte. d. La cause a été gardée à juger le 10 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité de la plainte (ERARD, in CR LP, 2005, N° 4 ad art. 20a LP). 1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP, aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Il s'agit là d'une disposition impérative, dont le but consiste à éviter l'existence simultanée du mode d'exécution générale qu'est la faillite avec des procédures d'exécution spéciale dirigées contre le failli (ROMY, in CR LP, N 1 et 7 ad art. 206 LP). Un acte de poursuite exécuté en violation de l'art. 206 al. 1 LP est radicalement nul (ATF 93 III 55 cons. 3). 1.3 Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un jugement de faillite, la décision de dissolution prise par le juge civil en application de l'art. 731b al. 1 ch. 3 LP donne lieu à une procédure ordinaire de faillite (PETER/CAVADINI, in CR CO II, 2 ème édition, N 23 ad art. 731b CO). L'art. 206 al. 1 LP est donc pleinement applicable dans cette hypothèse.

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A/2008/2020-CS 1.4 Dans le cas d'espèce, la dissolution de la poursuivie et sa liquidation selon les règles de la faillite ont été prononcées le 27 mai 2020 par le juge civil compétent. A compter de cette date, et sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à des tiers (art. 206 al. 1 2 ème phrase LP), l'introduction contre l'intimée d'une poursuite tendant au recouvrement d'une créance née avant la déclaration de liquidation selon les règles de la faillite n'était donc plus possible. Telle que décrite dans la réquisition de poursuite litigieuse, la créance invoquée en poursuite est manifestement née avant le prononcé de dissolution et aucun droit de gage sur un bien appartenant à un tiers n'est invoqué. Il en résulte que, lors du dépôt le 18 juin 2020 de cette réquisition de poursuite, l'engagement à l'encontre de l'intimée d'une poursuite était d'emblée impossible, de telle sorte que ladite réquisition aurait dû être rejetée d'entrée de cause. En l'absence de poursuite possible, la cause était d'emblée dépourvue d'objet. La plainte doit dès lors être déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2008/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 juillet 2020 par A______ et B______ contre la décision rendue le 22 juin 2020 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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