REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2005/2018-CS DCSO/463/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2005/2018-CS) formée en date du 12 juin 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-François MARTI, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 septembre 2018 à : - A______ c/o Me MARTI Jean-François Quai Gustave-Ador 26 Case postale 6253 1211 Genève 6. - Office des poursuites.
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A/2005/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 12 juin 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ s'est plaint d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans la continuation de la poursuite n° 1______, requise le 10 janvier 2018 contre B______, en lui reprochant notamment de ne pas avoir donné suite à ses courriers de relance; Que dans ses observations des 14, 15 et 20 juin 2018, l'Office a précisé ce qui suit : un avis de saisie a été adressé au débiteur le 12 février 2018, en l'informant qu'une saisie serait opérée à son domicile le 21 mars 2018; un huissier s'est rendu sur place à la date indiquée et a constaté que la villa du débiteur avait été démolie; l'huissier a déposé une convocation dans la boîte aux-lettres du débiteur, une voisine ayant précisé que celui-ci était aux Etats-Unis mais continuait à relever son courrier à intervalle régulier; aucun changement d'adresse n'ayant été annoncé à l'administration cantonale et sans nouvelles du débiteur, l'Office a effectué plusieurs demandes de renseignements auprès des banques de la place en date du 27 avril 2018; seule la C______ a répondu à l'Office, le 18 juin 2018, pour l'informer que la saisie avait porté à hauteur de 3'042 fr. 21 et 337 fr. 05; par conséquent et "en l'état actuel", l'Office "pourra établir un procès-verbal de saisie portant uniquement sur les avoirs saisis [auprès de C______]"; Que par avis de la Chambre de céans du 21 juin 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine
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A/2005/2018-CS le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'occurrence, un avis de saisie a été envoyé au débiteur environ un mois après le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, ce qui paraît un peu long; cet avis a cependant été envoyé à une autre adresse que celle indiquée dans la réquisition, ce qui suppose que l'Office a dû effectuer des recherches préalables pour localiser le débiteur. L'exécution proprement dite de la saisie a été fixée un mois et demi plus tard, le 21 mars 2018; un tel délai, sans être totalement déraisonnable, ne semble pas compatible avec l'obligation de l'Office d'agir "sans retard". Un mois s'est ensuite écoulé entre la date initialement fixée pour l'exécution de la saisie, à laquelle le débiteur ne s'est pas présenté, et les demandes de renseignements effectuées auprès des banques de la place; un tel délai n'est certes pas satisfaisant mais demeure tolérable eu égard aux féries de Pâques (du 25 mars au 8 avril 2018). Il ressort finalement du dossier que seule la saisie exécutée en main de C______ a porté, ce dont l'Office a été informé postérieurement au dépôt de la plainte; Que pour le surplus, il est regrettable que l'Office n'ait pas réagi à réception des courriers de relance que lui a adressés le plaignant mais, en l'absence d'une norme l'y contraignant, aucun retard injustifié ne peut être retenu à cet égard; Qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, la Chambre de céans renoncera à constater l'existence d'un retard injustifié; Que, toutefois, dans la mesure où le déroulement postérieur au 20 juin 2018 de la procédure de saisie n'est pas connu, l'Office sera enjoint de mener cette procédure à son terme dans les meilleurs délais, s'il ne l'a pas déjà fait, par la délivrance d'un procèsverbal de saisie (art. 112 et 113 LP), valant le cas échéant acte de défaut de biens (art. 115 al. 1 et 2 LP); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 juin 2018 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______. Au fond : Enjoint l'Office des poursuites de mener la procédure de saisie à son terme dans les meilleurs délais, s'il ne l'a pas déjà fait. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.