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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2010 A/1984/2010

4. August 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·886 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sans objet. | L'Office des poursuites a annulé sa décision. | LP.17.4

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/346/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/1984/2010, plainte 17 LP formée le 3 juin 2010 par M. T______.

Décision communiquée à : - M. T______

- M. E______ c/o Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 4 janvier 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 09 xxxx60 F, une réquisition de poursuite dirigée par M. E______ contre M. T______, domicilié x, chemin S______, Genève. A teneur de l'édition de la poursuite considérée, un commandement de payer a été notifié le 22 février 2010 à "Mme T______, ex épouse", sans opposition. Le 1 er avril 2010, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite et, le 26 mai 2010, communiqué à M. T______, xx, rue D______, Genève, un avis de saisie pour le 29 juin 2010. B. Par acte posté le 3 juin 2010, M. T______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet acte dont il demande l'annulation. Il expose qu'il vit séparément de son épouse depuis quatre ans et qu'il n'est plus domicilié au x, chemin S______ depuis bientôt cinq ans. Par ordonnance du 10 juin 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif et imparti à l'Office et à M. E______ un délai au 1 er juillet pour se déterminer. Le 22 juin 2010, l'Office a informé la Commission de céans qu'il avait procédé à un nouvel examen de l'acte attaqué et lui a transmis copie de sa décision, communiquée aux parties le même jour, à teneur de laquelle il annule la notification du commandement de payer intervenue en mains de l'ex-épouse du poursuivi, ainsi que tous les actes subséquents et invite le poursuivant à déposer une nouvelle réquisition de poursuite à l'adresse du poursuivi, soit, depuis le 1 er octobre 2005, xx, rue D______, Genève. Interpellé par la Commission de céans, M. T______ a répondu qu'il maintenait sa plainte. M. E______ n'a pas présenté d'observations.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

- 3 - Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Formée en temps utile, la plainte sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer son rapport, annulé la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx60 F, ainsi que tous les actes subséquents à la notification, soit, en particulier, l'avis de saisie, objet de la plainte. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet et que la cause A/1984/2010 doit être rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 juin 2010 par M. T______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx60 F. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/1984/2010 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le