REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1980/2012-CS DCSO/356/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/1980/2012-CS) formée en date du 29 juin 2012 par M. B______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 septembre 2012 à : - M. B______ c/o Mlle S. M______ Rue J______ x G______ - ETAT DE VAUD Département de l'Intérieur Secteur recouvrement Service Juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne - INTRAS ASSURANCE MALADIE SA Service d'encaissement Rue Blavignac 10 1227 Carouge - Office des poursuites.
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A/1980/2012-CS EN FAIT A. a. Le 6 janvier 2012, l'ETAT DE VAUD, soit pour lui le Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, secteur recouvrement, a requis une poursuite à l'encontre de M. B______ en recouvrement de la somme de 746 fr. 15 due au titre de frais pénaux selon ordonnance pénale du 19 août 2011. b. Donnant suite à cette réquisition, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier le 16 mars 2012 un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx64 U en mains de Mme R. M______, "belle-mère" de M. B______. Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. L'ETAT DE VAUD a requis la continuation de la poursuite le 25 avril 2012. B. a. Le 31 janvier 2012, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA a requis une poursuite à l'encontre de M. B______ en recouvrement des sommes de 475 fr. 85 au titre de prime LAMal pour le mois de mai 2011, 475 fr. 85 au titre de prime LAMal pour le mois de juin 2011, 80 fr. au titre de prestation du 20 mai 2011, 475 fr. 85 au titre de prime LAMal pour le mois de juillet 2011, 475 fr. 85 au titre de prime LAMal pour le mois d'août 2011, 475 fr. 85 au titre de prime LAMal pour le mois de septembre 2011, et de 475 fr. 85 au titre de prime LAMal pour le mois d'octobre 2011. b. Donnant suite à cette réquisition, l'Office a fait notifier le 8 mars 2012 un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx98 E en mains de Mlle S. M______, "l'amie" de M. B______. Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA a requis la continuation de la poursuite le 2 mai 2012. C. Les poursuites n° 12 xxxx64 U et n° 12 xxxx98 E participent à la même série (serie n° 12 xxxx64 U) depuis le 25 avril 2012. D. a. Le 22 mai 2012, l'Office a expédié un avis de saisie à M. B______ (dans la série n° 12 xxxx64 U précitée). Le pli contenant ledit avis a été distribué au guichet de la Poste de C______ le 29 mai 2012. b. M. B______ a été interrogé à l'Office le 25 juin 2012. A cette occasion, il a signé le procès-verbal des opérations de la saisie. Ledit procès-verbal mentionne que M. B______ est domicilié au x, rue J______, chez Mlle S. M______.
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A/1980/2012-CS c. Le 5 juillet 2012, l'Office a expédié dans la poursuite n° 12 xxxx64 U un avis de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 875 fr. Il en a fait de même, également le 5 juillet 2012, dans la poursuite n° 12 xxxx98 E, l'acte de défaut de biens valant pour la somme de 3'306 fr. 50. E. a. Par courrier non daté, reçu le 29 juin 2012 au greffe de la Cour de justice, M. B______ a formé plainte contre la notification des commandements de payer dans les poursuites n° 12 xxxx64 U et n° 12 xxxx98 E. Il allègue qu'il n'était pas présent lorsque le facteur est passé chez Mlle S. M______. Il ajoute que sa "belle-mère" Mme R. M______ n'est pas au courant de sa situation et qu'elle ne vit pas avec Mlle S. M______ et lui, "mais au salon de coiffure qui se trouve la porte à droite de la nôtre". Elle avait "signé" à sa place pour lui rendre service, "sans se rendre compte qu'elle acceptait la poursuite" et sans qu'elle soit au bénéfice d'une procuration écrite et signée de sa part. M. B______ indique enfin que depuis sa faillite personnelle, il fait, à chaque nouvelle notification d'un commandement de payer, opposition pour non-retour à meilleure fortune. b. Dans son rapport du 19 juillet 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Par courrier du même jour, l'ETAT DE VAUD a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. d. INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. F. Il résulte notamment ce qui suit des registres informatisés de l'Office cantonal de la population (Calvin) et de l'annuaire téléphonique: M. B______, célibataire, est né le 8 février 1983. Il est domicilié au x, rue J______ à G______, chez Mlle S. M______, depuis le 10 juillet 2011. Auparavant, il a été domicilié au xx, rue de E______ à G______, du 1er novembre 2005 au 10 juillet 2011. Mlle S. M______, célibataire, est née le 12 novembre 1983. Elle est domiciliée au x, rue J______ à G______ depuis le 1er décembre 2008. Mme R. M______, mère de Mlle S. M______, est née le 21 mars 1947. Elle est domiciliée au x, rue J______ à G______ depuis le 12 janvier 1977. Elle est inscrite dans l'annuaire à titre personnel et sous l'enseigne R______ SA. Les deux inscriptions mentionnent le x, rue J______ et le même numéro de téléphone, qui ne correspond pas à celui de Mlle S. M______.
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A/1980/2012-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). En l'espèce, les notifications contestées sont intervenues les 8 et 16 mars 2012. Sous réserve d'un cas de nullité, la plainte apparaît dès lors tardive et, partant, irrecevable. 2. 2.1 En principe, la notification irrégulière d'un commandement de payer n'est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n'aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n'est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est qu'annulable et le débiteur doit porter plainte devant l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l'acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; Yvan JEANNERET/Saverio LEMBO, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées; Paul ANGST, in SchKG-I, 2ème éd., ad art. 64 n° 23 et les références citées; Pauline ERARD, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; JOLANTA KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss,
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A/1980/2012-CS 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 2.3 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx98 E, a été notifié le 8 mars 2012 au domicile du plaignant en mains de l'amie de celui-ci, dont il n'est pas contesté qu'elle est majeure et qu'elle fait ménage commun avec le débiteur. Il s'ensuit que cet acte a valablement été notifié et que sa notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le lundi 19 mars 2012 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). C'est dire qu'en l'espèce, la présente plainte, en tant qu'elle vise la poursuite n° 12 xxxx98 E est tardive et, partant, irrecevable. 2.4 S'agissant du commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx64 U, il a été notifié le 16 mars 2012 en mains de la mère de l'amie du débiteur. Celui-ci allègue – sans être contredit – que cette dernière n'habite pas avec eux, mais dans le salon de coiffure situé dans le même immeuble et sur le même palier. Il apparaît ainsi que Mme R. M______ ne fait pas ménage commun avec le débiteur. Quand bien même elle habite immédiatement à côté de ce dernier, force est d'admettre que l'une des conditions de l'art. 64 al. 1 LP n'est pas remplie. La notification querellée est donc entachée d'un vice. Reste à déterminer quel en est la conséquence. L'on ne saurait considérer que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer en cause et de son contenu essentiel à réception de l'avis de saisie. Ainsi que l'a déjà jugé l'autorité de céans, cet acte ne contient en effet pas les
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A/1980/2012-CS indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b). Il s'ensuit que la poursuite est absolument nulle, ce qu'il y a lieu de constater, et que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 5 juillet 2012, faute de l'avoir été sur la base d'une poursuite valide, doit être annulé (cf. ATF 110 III 9, JdT 1987 II 28). 3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens(art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a; 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/1980/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 juin 2012 par M. B______ en tant qu'elle vise la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 12 xxxx98 E. L'admet en tant qu'elle vise la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 12 xxxx64 U. Constate la nullité de la poursuite n° 12 xxxx64 U. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 5 juillet 2012 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx64 U. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.