Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/1975/2016

22. September 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,030 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

LP.12.2; LP.68

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1975/2016-CS DCSO/289/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/1975/2016 -CS) formée en date du 10 juin 2016 par A______ SARL. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______ SARL

- B______ SA c/o M. Jean-Marc SCHLAEPPI Agent d'affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6. - Office des poursuites.

- 2/4 -

A/1975/2016-CS EN FAIT A. a. Le 16 décembre 2015, B______ SA (ci-après : B______ ou la poursuivante) a introduit à l'encontre de A______ SARL une poursuite ordinaire en paiement des montants de 307 fr. 90 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 11 décembre 2015, de 115 fr., de 65 fr. et de 6 fr. 15. Le commandement de payer établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), poursuite n° 15 xxxx77 U, a été notifié le 15 février 2016 à la débitrice. Il n'a fait l'objet d'aucune opposition. b. Le 17 mars 2016, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite. c. Le 24 mars 2016, A______ SARL a versé à l'Office un montant de 519 fr. 05. A cette même date, le solde à recouvrer s'élevait à 531 fr. 75, soit 494 fr. 05 en capital, 4 fr. 40 en intérêts, 28 fr. de frais d'établissement et de notification du commandement de payer et 5 fr. 30 de frais divers (pièce 4 Office, non contestée par la plaignante). d. Le 3 juin 2016, l'Office a notifié à la débitrice une commination de faillite mentionnant le versement de 519 fr. 05 intervenu le 24 mars 2016. B. a. Par acte adressé le 10 juin 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de la commination de faillite notifiée le 3 juin 2016, sollicitant son annulation au motif que la poursuite avait été soldée par le paiement intervenu le 24 mars 2016. b. Dans ses observations datées du 24 juin 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, c'est à juste titre qu'une commination de faillite avait été notifiée à la plaignante dès lors que le paiement de cette dernière n'avait pas soldé la poursuite. c. Les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 8 juillet 2016 à la plaignante, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

- 3/4 -

A/1975/2016-CS 2. 2.1 Le débiteur poursuivi peut valablement se libérer en versant à l'Office la somme due au créancier (art. 12 al. 2 LP). Outre les montants réclamés par ce dernier dans le cadre de la poursuite, en capital et intérêts, cette somme comprend les frais qu'il a avancés en application de l'art. 68 al. 1 LP, lesquels doivent lui être remboursés en premier lieu (art. 68 al. 2 LP). Seul un paiement complet a pour effet d'éteindre la poursuite en cours. 2.2 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office – non contredites par la plaignante – qu'au jour du versement par cette dernière du montant de 519 fr. 05 la somme due à la poursuivante selon le commandement de payer, augmentée des frais de poursuite, s'élevait à 531 fr. 75. Le paiement intervenu le 24 mars 2016 n'était donc que partiel et, par voie de conséquence, n'a pas entraîné l'extinction de la poursuite. Partant, c'est à juste titre que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la poursuivant en notifiant à la plaignante une commination de faillite, laquelle mentionnait l'acompte versé le 24 mars 2016. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 4/4 -

A/1975/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 juin 2016 par A______ SARL contre la commination de faillite notifiée le 3 juin 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx77 U. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1975/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/1975/2016 — Swissrulings