Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2009 A/1975/2009

6. August 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,467 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Revendication (OP). Amende. | La Commission de surveillance retient que la déclaration de revendication intervenue quatre ans et demi, voire deux ans et demi après la saisie des actions d'une société dont le plaignant est administrateur, est tardive. Une amende de 1'000 fr. est infligée. | LP.106 ss

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/366/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 6 AOÛT 2009 Cause A/1975/2009, plainte 17 LP formée le 5 juin 2009 par M. G______.

Décision communiquée à : - M. G______

- M. N______

- T______ Ltd domicile élu : Etude de Me Clarence PETER, avocat Rue Massot 9 1206 Genève

- Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève Rue Pierre-Fatio 15 Case postale 3228 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites exercées contre M. N______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi en mains de Me R______, le 17 septembre 2004 (série n° 02 xxxx04 K), puis à nouveau le 28 juillet 2005 (série n° 03 xxxx02 Y) les certificats d'actions n° 1 à 7 de E______ SA représentant 25'000 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. Les procès-verbaux de saisie ont été communiqués aux parties, respectivement, le 11 novembre 2004 et le 1 er février 2006. Le 14 novembre 2005, Mme N______, épouse du poursuivi, a revendiqué la propriété de la moitié des actions (12'500). Après avoir vainement contesté auprès de la Commission de céans, puis auprès du Tribunal de fédéral, la répartition par l'Office du rôle des parties aux procès en revendication (cf. DCSO/386/2006 du 15 juin 2006 ; ATF 7B.105/2006 du 13 octobre 2006), elle a introduit une action en revendication devant le Tribunal de première instance le 6 décembre 2006. Déboutée des fins de son action par jugement du 13 septembre 2007, elle a fait appel auprès de la Cour de justice, qui, par arrêt du 14 novembre 2008, a confirmé le rejet de l'action. Contre cet arrêt, elle a, le 6 janvier 2009, formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 31 mars 2009 (ATF 5A_11/2009). B. Dans le cadre des poursuites exercées contre M. N______ et formant la série n° 07 xxxx78 W, l'Office a saisi à nouveau, le 27 janvier 2009, les certificats d'actions susmentionnés. Le 15 avril 2009, l'Office a communiqué aux poursuivi et poursuivants participant à cette série un procès-verbal de saisie. Par courrier daté du 24 avril 2009, M. G______, fils de M. N______, a écrit à l'Office qu'il revendiquait la propriété du certificat d'action n° 1, en sa qualité d'administrateur de la société. Par pli recommandé du 26 mai 2009, l'Office a informé le prénommé que sa revendication était rejetée au motif qu'elle était tardive, abusive et contraire aux règles de la bonne foi. Il relevait que M. G______ savait depuis fort longtemps que le capital-actions avait été saisi dans le cadre de poursuites antérieures et qu'il avait attendu l'issue de la procédure en revendication dirigée par sa mère, Mme N______, pour procéder lui-même. C. Par acte posté le 5 juin 2009, M. G______ a porté plainte contre cette décision qu'il déclare avoir reçue le 27 mai 2009. Il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'admettre sa revendication et d'ouvrir le délai au sens de l'art. 107 LP. Il expose avoir annoncé sa revendication "au premier moment opportun", soit le 24 avril 2009, neuf jours après la communication du procès-verbal de saisie. Il déclare, par ailleurs, que sa revendication est indépendante de celle que Mme N______ avait formée et qui a été écartée à tort par le Tribunal fédéral.

- 3 - Dans son rapport du 29 juin 2009, l'Office rappelle la chronologie des faits. Il précise que, suite à la réquisition de vente des certificats d'actions formée par deux poursuivants de la série n° 03 xxxx02 Y (les 29 août 2005 et 12 juillet 2006), il a dû procéder à l'expertise de ces actifs (cf. DCSO/446/2005 du 11 août 2005 ; DCSO/79/2007 du 22 février 2007 ; DCSO/421/2007 du 13 septembre 2007 ; ATF 5A_561/2007 du 2 novembre 2007). Les experts désignés à cet effet ayant demandé à E______ SA la production de diverses pièces, cette dernière a écrit à l'Office, en date du 20 novembre 2006, pour lui faire savoir qu'elle ne refusait pas de remettre la documentation requise mais qu'elle demandait des "garanties efficaces pour éviter un préjudice à la société". Cette lettre, produite par l'Office, commence en ces termes : "Le Conseil d'administration de E______ SA a examiné la situation juridique née de la demande de production de documents reçue des experts mandatés par l'Office des poursuites pour établir la valeur des actions de notre société, saisies par des créanciers de M. N______". L'Office déclare en conséquence que M. G______, membre du conseil d'administration, savait pertinemment que les actions de la société étaient saisies, et ce depuis le 20 novembre 2006 au plus tard. Au surplus, il persiste dans sa décision et conclut au rejet de la plainte. La Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale genevoise et T______ Ltd, poursuivantes participant à la série n° 07 xxxx78 W, ont été invitées à se déterminer. La première a déclaré s'en rapporter à justice. La seconde conclut au rejet de la plainte et à ce que M. G______ soit condamné à une amende pour emploi abusif des procédures. D. Selon les données du Registre du commerce, les administrateurs de E______ SA sont : M. N______(président avec signature individuelle), M. G______ et M. H______ (avec signature individuelle), Mme H______ et Mme D______ (avec signature collective à deux). M. G______ est inscrit en cette qualité depuis le 7 février 1995 (date de la publication dans la FOSC). E. Il sied ici de relever que, par courriers du 24 avril 2009, M. N______, Mme H______, Mme D______ et M. H______ (les trois derniers nommés étant, respectivement, les filles et le beau-fils du poursuivi) ont revendiqué les certificats d'actions, respectivement n os 5, 4, 2 et 3 ; par décisions du 26 mai 2009, l'Office a rejeté ces revendications ; Mme D______, M. H______ et Mme H______ ont tous trois formé plainte (causes A/1977/2009, A/1978/2009 et A/1979/2009) ; ces plaintes ont été rejetées par décisions de la Commission de céans du 6 août 2009 (DCSO/367/09, DCSO/368/09 et DCSO/369/09).

- 4 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte est dirigée contre une décision de l'Office rejetant la déclaration de revendication formée par le plaignant et la question de l’éventuelle tardiveté de la revendication relève de la cognition de l’autorité de surveillance (BlSchK 1978, p. 149 n° 40 ; DAS/379/2000 du 27 septembre 2000 ; ATF non publié 7B.242/2000 du 3 novembre 2000 ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 1142, p. 225). Elle a été déposée dans le délai de dix jours et respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable. 2. La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 100 ; ATF non publié 7B.15/2005 consid. 3.1), la déclaration en question peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l’intéressé a eu connaissance de l’exécution valide de la saisie ou du séquestre jusqu’à la distribution des deniers (art. 106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier – qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l’occasion d’obtenir d’autres actes d’exécution pour la couverture de sa créance –, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s’il tarde malicieusement à la faire ou s’il commet une négligence grossière (ATF non publié 7B.15/2005 consid. 3.1 ; ATF 120 III 123 consid. 2a, JdT 1997 II 153 et les références). Il ressort en particulier de cette jurisprudence que le tiers n’est pas tenu d’annoncer sa prétention tant qu’une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n’a pas été tranchée. Aucun reproche ne saurait d'ailleurs être fait au tiers de ne pas faire valoir sa prétention tant qu'il ignore que des biens lui appartenant ont été saisis ou séquestrés. On doit donc déterminer à quel moment le tiers a personnellement eu connaissance de la mesure frappant ses biens (ATF non publié 7B.15/2005 consid. 3.1 ; ATF 114 III 92 consid. 1c, JdT 1990 II 72 ; 112 III 59

- 5 consid. 2 p. 62/63, JdT 1988 II 94 ; 109 III 18 p. 20 en bas, JdT 1985 II 70 ; Pierre-Robert Gilliéron, ad art. 105 n os 164 à 170). 3. En l'espèce, la Commission de céans retient que le plaignant, en sa qualité d'administrateur de E______ SA, a eu connaissance de la saisie des certificats d'actions dès le 17 septembre 2004, date de l'exécution de la première saisie, voire, au plus tard, le 20 novembre 2006, lorsque cette société a, dans le cadre de l'estimation desdits actifs, écrit à l'Office (cf. pièce annexée au rapport de l'Office ; consid. C. § 2). Le plaignant n'explique du reste pas les raisons pour lesquelles il a attendu près de quatre ans et demi, respectivement, deux ans et demi pour présenter sa revendication. Or, il lui incombait de faire valoir d'éventuelles raisons de son retard (ATF 113 III 104, JdT 1989 II 124 ; ATF 104 III 51, JdT 1980 II 48). Il se limite, en effet, à exposer qu'il a procédé avant que le produit de la réalisation n'ait été distribué et en temps opportun, soit dans les neuf jours suivant la communication du procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx78 W. Force est en conséquence d'admettre que le plaignant a annoncé sa revendication, qui est certes indépendante de celle de Mme N______ - laquelle ne faisait toutefois pas obstacle à l'annonce de sa prétendue prétention - dans le seul but de tenter de retarder encore la vente des certificats d'actions, requise le 29 août 2005 déjà. Un tel procédé doit être considéré comme malicieusement dilatoire et abusif, étant rappelé que le tiers revendiquant est, en vertu des règles de la bonne foi, tenu d'agir aussitôt que les circonstances le lui permettent, pour éviter tort et préjudice au créancier poursuivant. L'obligation d'agir conformément aux règles de la bonne foi est un devoir universel dont la sanction est, en l'espèce, la péremption du droit d'annoncer une revendication (cf. note de Pierre-Robert Gilliéron, ad JdT 1990 II p.79-80). Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a rejeté la revendication du plaignant. 4. Manifestement infondée, la plainte sera rejetée. 5. Selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus, ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi,

- 6 op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss). En l'espèce, la Commission de céans retient que le plaignant, en portant plainte contre la décision de l'Office rejetant sa revendication, dont le caractère malicieux et abusif est manifeste (cf. consid. 3.), a agi à des fins purement dilatoires et de mauvaise foi. Il doit en conséquence être condamnée au paiement d'une amende dont le montant sera fixé à 1'000 fr.

* * * * *

- 7 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 juin 2009 par M. G______ contre la décision de l'Office des poursuites du 26 mai 2009 rejetant sa revendication dans le cadre des poursuites dirigées contre M. N______ et formant la série n° 07 xxxx78 W. Au fond : 1. La rejette. 2. Condamne M. G______ à une amende de 1'000 fr. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/1975/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2009 A/1975/2009 — Swissrulings