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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/1968/2016

11. August 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,570 Wörter·~8 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1968/2016-CS DCSO/237/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/1968/2016-CS) formée en date du 10 juin 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Serge MARET, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______ SA c/o Monsieur Serge MARET Agent d'affaires breveté Case postale 6829 1002 Lausanne. - Office des poursuites. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

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A/1968/2016-CS EN FAIT A. A______ SA (ci-après : la créancière) a expédié à l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) une réquisition de poursuite datée du 4 avril 2016 et reçue par ledit Office à une date indéterminée. Cette réquisition était dirigée contre B______ SA (ci-après : la débitrice). B. a. Par acte expédié le 10 juin 2016, la créancière a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) pour retard injustifié de l’Office dans l’envoi de l’état des poursuites de la débitrice, devant comprendre celle ayant fait suite à sa réquisition susmentionnée. b. Par nouveau courrier expédié le 18 juillet 2016, la créancière a indiqué avoir reçu l’état des poursuites requis, qui était toutefois erroné au 13 juillet 2016, puisque la poursuite devant faire suite à sa réquisition de poursuite précitée du 4 avril 2016 n’y apparaissait pas. Par conséquent, la créancière poursuivante a complété sa plainte précitée par le grief de retard injustifié de l’Office également dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Elle a menacé d’avertir de cette situation le Tribunal fédéral, autorité de surveillance au sens de l’art. 15 al. 1 LP. c. Par nouveau courrier du 21 juillet 2016, la créancière a dit avoir enfin reçu un état mis à jour des poursuites enregistrées contre la débitrice, comprenant celle établie à la suite de sa réquisition du 4 avril 2016. Elle a toutefois relevé que le commandement de payer correspondant ne pourrait être notifié à la débitrice avant la fin des féries d’été, au début août 2016, soit un retard de près de 4 mois dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 4 avril 2016 jusqu’à cette notification. Par conséquent, la plaignante a annoncé qu’elle allait avertir le Tribunal fédéral de cette situation, le Conseil d’Etat genevois ne prenant, selon elle, aucune mesure pour la corriger. d. Dans son rapport du 26 juillet 2016, l'Office a conclu à ce que la Chambre de surveillance constate que la présente plainte était devenue sans objet. En effet, la réquisition de poursuite à l’encontre de la débitrice avait été enregistrée à réception de cette plainte et un état des poursuites de la débitrice, mis à jour au 19 juillet 2016 et comprenant la poursuite n° 16 xxxx87 W

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A/1968/2016-CS correspondant à cette réquisition, avait été envoyé le même jour à la créancière plaignante. L’Office ne s’est en revanche pas prononcé sur le grief de son retard injustifié pris dans l’enregistrement de cette réquisition ainsi que de la notification du commandement de payer correspondant, formulé par la créancière plaignante. e. La débitrice n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet de la présente plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite. Sa plainte satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1. Il y a retard injustifié de la part de l'Office lorsque celui-ci ne rend pas de décision ou ne prend pas de mesure dans un délai raisonnable où il devait agir d'office. Il peut y avoir retard injustifié en particulier lorsque la loi fixe des délais d'ordre, comme celui pour notifier le commandement de payer ("à réception de la réquisition de poursuite" selon l'art. 71 al. 1 LP), celui pour remettre au créancier le commandement de payer notifié ("immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition" selon l'art. 76 al. 2 LP) ou encore celui pour procéder à la saisie ("après réception de la réquisition de continuer la poursuite […] sans retard" selon l'art. 89 LP). 2.2. En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx87 W a été déposée le 4 avril 2016 par la plaignante mais elle n'a été enregistrée par l'Office que le 19 juillet 2016, soit plus de 4 mois plus tard. De surcroît, la notification à la débitrice du commandement de payer correspondant a dû être reportée au début du mois d’août à tout le moins, en raison des féries de poursuites d'été, ce qui allonge le délai précité à 5 mois.

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A/1968/2016-CS Il ressort dès lors des faits fondant la présente plainte qu’elle n’est ainsi pas devenue sans objet, contrairement à ce que l'Office prétend, sous l'angle du retard important et injustifié qu'il a pris, entre la réception par ledit Office de la réquisition de poursuite en cause et la notification du commandement de payer correspondant. De surcroît, non seulement il a traité avec un retard de 5 mois la réquisition de poursuite en cause jusqu'à la notification du commandement de payer correspondant, mais encore ne s'est-il décidé à enregistrer cette réquisition qu’à réception de ladite plainte, ce qui est inadmissible au regard des obligations légales dudit Office. Il n’a dès lors, et de loin, pas agi avec la diligence requise par la loi, qui ne laisse pas place à son éventuelle surcharge de travail, même réelle, pour justifier une quelconque violation du principe de célérité qu'il doit respecter en la matière. En revanche, au vu des féries d’été précitées, il n’apparaît pas que l’Office, après l'enregistrement de la réquisition de poursuite litigieuse, le 19 juillet 2016, et partant, l'établissement du commandement de payer correspondant, soit responsable du report à début août 2016 de la notification de ce dernier acte de poursuite à la débitrice poursuivie. Cela étant, l’Office sera fermement invité à prendre toutes les mesures légales à sa disposition pour pallier à ses retards actuels, au regard des impératifs légaux auxquels il est soumis dans le traitement des réquisitions qui lui sont envoyées par les créanciers. La présente décision sera transmise en copie au Préposé de l'Office, aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de lui permettre d’y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Pour le surplus, la créancière est invitée à s’enquérir directement auprès du Conseil d’Etat genevois des mesures concrètes d’ores et déjà prises pour remédier aux retards chroniques actuels de l’Office provoqués par la mise en production de sa nouvelle application informatique OPUS. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/1968/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 10 juin 2016 par A______ SA dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre de B______ SA, transmise à l’Office des poursuites le 4 avril 2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’enregistrement de la poursuite n° 16 xxxx87 W faisant suite à la réquisition de poursuite précitée. Invite fermement l'Office des poursuites à prendre toutes les mesures légales à sa disposition pour pallier les retards auxquels il fait face en l'état. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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