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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.07.2011 A/1958/2011

21. Juli 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·890 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Irrecevable. | Le représentant de la plaignante n'a pas justifié de ses pouvoirs de représentation ni produit la décision attaquée. | LP.27; LaLP.9

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1958/2011-AS DCSO/233/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JUILLET 2011

Plainte 17 LP (A/1958/2011-AS) formée en date du 24 juin 2011 par Mme K______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme K______ c/o ATTACGE SÀRL Rue du Pré-Jérôme 19-23 1205 Genève. - Office des poursuites.

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A/1958/2011-AS EN FAIT A. a. Par acte posté le 24 juin 2011, ATTACGE SARL, déclarant agir au nom et pour le compte de sa cliente Mme K______, a saisi l'Autorité de céans. Elle expose que le 27 mai 2011, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx87 H a été présenté à sa mandante et que l'opposition n'a pas été formée dans le délai légal. Elle demande que l'Office des poursuites "mette le dossier en attente jusqu'à ce que le DES veuille bien donner à (sa) cliente l'occasion de s'exprimer sur les faits". b. Par courrier envoyé sous pli recommandé le 28 juin 2011, l'Autorité de céans a imparti à ATTACGE SARL un délai au 11 juillet 2011 pour lui indiquer en quelle qualité elle agissait, le cas échéant, pour lui adresser un nouvel exemplaire de la plainte, dûment signé par Mme K______, et pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de la plainte. c. L'intéressée n'a pas déféré à cette injonction. d. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli recommandé a été distribué le 29 juin 2011 à sa destinataire. EN DROIT 1. 1.1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70). 1.2. Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, l'Autorité de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).

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A/1958/2011-AS 1.3. L'art. 1 de la Loi réglementant la profession d'agent d'affaires du 2 novembre 1927 (LPAE; E 6 20), édictée en application de l'art. 27 LP et dont la teneur a été rappelée à la plaignante dans le courrier du 28 juin 2011, vise la représentation professionnelle des parties dans les procédures d’exécution forcée. 1.4. En l'espèce, la plaignante n'a pas donné suite au courrier de l'Autorité de céans, qu'elle a reçu le 29 juin 2011, lui impartissant un délai au 11 juillet 2011 pour justifier de ses pouvoirs de représentation, le cas échéant, pour lui adresser un nouvel exemplaire de la plainte, dûment signé par Mme K______, et pour produire la décision attaquée. 1.5. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable. * * * * *

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A/1958/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte A/1958/2011 formée par Mme K______, soit pour elle, ATTACGE SARL.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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