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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.08.2015 A/1939/2015

20. August 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,658 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

NOTIFICATION PAR VOIE DE PUBLICATION | LP.66.4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1939/2015-CS DCSO/246/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 AOÛT 2015 Plainte 17 LP (A/1939/2015-CS) formée en date du 8 juin 2015 par M. Z______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. Z______. - M. A______. - Office des poursuites.

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A/1939/2015-CS EN FAIT A. a. Le 7 octobre 2014, M. A______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite – enregistrée sous poursuite n° 14 xxxx56 B - dirigée contre M. Z______, domicilié à Genève au Chemin X______ xx. N'ayant trouvé personne au domicile de M. Z______ le 10 novembre 2014 à 12h40, le facteur de La Poste y a déposé un avis de retrait dans la boîte aux lettres du débiteur. Puis, n'ayant pas été retiré à l'expiration du délai de garde, le 17 novembre 2014, le commandement de payer a été remis à PostLogistics dont un agent a effectué des passages au domicile de M. Z______ les 20 novembre 2014 à 12h05, 21 novembre 2014 à 12h02, 24 novembre à 10h35 et le 27 novembre 2014 à 18h54, sans succès. Ensuite, une invitation de retirer le commandement de payer au guichet de l'Office a été déposé dans la boîte aux lettres de M. Z______. Une sommation a suivi le 1er décembre 2014 par plis simple et recommandé, ce dernier ayant été retourné à l'Office le 8 janvier 2015 avec la mention "non réclamé". Dans l'intervalle, le 15 décembre 2014, un agent notificateur de l'Office a tenté de notifier le commandement de payer au domicile de M. Z______, sans succès. L'agent a alors déposé dans la boîte aux lettres de M. Z______ une dernière convocation au guichet de l'Office, indiquant que l'Office s'apprêtait à notifier le commandement de payer par voie de publication. Cette démarche s'est également soldée par un échec. Le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx56 B, a ainsi été notifié à M. Z______ par voie édictale dans la FAO et la FOSC du 27 février 2015. Aucune opposition n'est parvenue à l'Office, dans le délai imparti. b. Le 2 avril 2015, M. A______ a requis la continuation de la poursuite n° 14 xxxx56 B. c. Un avis de saisie daté du 18 mai 2015 a été envoyé à M. Z______ par pli simple et par pli recommandé; ce dernier est revenu à l'Office le 28 mai 2015 avec la mention "non réclamée", le délai de garde ayant expiré la veille. d. M. Z______ fait l'objet de nombreuses poursuites et de multiples saisies, depuis des années. B. a. Par acte expédié le 8 juin 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. Z______, qui indique habiter à Genève au Chemin X______ xx, forme plainte contre cet avis de saisie, sans en indiquer la date de réception. Il conclut à l'annulation de la poursuite n° 14 xxxx56 B et explique n'avoir jamais reçu le commandement de payer, auquel il n'avait donc pas pu former opposition.

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A/1939/2015-CS b. M. A______ conclut au maintien de la poursuite n° 14 xxxx56 B et à sa continuation par voie de saisie. c. L'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. Le plaignant fait valoir que le commandement de payer ne lui a pas été valablement notifié. 2.1 Les autorités de surveillance peuvent constater en tout temps la nullité des mesures de l'Office, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la poursuite est nulle (ATF 110 III 11 consid. 2; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 2000, n° 20 ad art. 72 LP). La Chambre de surveillance peut donc examiner en tout temps si la notification du commandement de payer est viciée. 2.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification, la notification d'un commandement de payer se fait par publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). Toutefois, en raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'office, une notification effective au débiteur par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible (JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand LP, 2005, n° 19 ad art. 66 et les réf. citées).

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A/1939/2015-CS Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (JEANNERET/LEMBO, op. cit., n° 19 ad art. 66 LP). Or, lorsque la notification par la poste ou par l'office des poursuites en mains du poursuivi ou d'un substitut a échoué, la loi prévoit que l'acte à notifier doit être remis, à titre subsidiaire, à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). La notification par voie édictale, pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP), présuppose donc que ce mode de notification subsidiaire ait également été tenté vainement (GEHRI in Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP; JAQUES, De la notification des actes de poursuites, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; ANGST in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n° 22 ad art. 66 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP). 2.3 En l'espèce, il ressort des faits de la présente cause que de multiples tentatives de notification par La Poste, puis par PostLogistics, au domicile du débiteur à différentes heures de la journée et en début de soirée, ont toutes échoué, et qu'il en allait de même de plusieurs avis et sommations déposés dans la boîte aux lettres du plaignant, en vue d'un retrait du commandement de payer à l'Office. Habitué aux poursuites pour dettes, le plaignant, qui a reçu l'avis de saisie envoyé par courrier simple alors qu'il n'a pas réclamé le courrier recommandé contenant le même avis, se borne à se plaindre de l'absence de réception du commandement de payer, sans avancer le moindre élément de fait, telle une absence prolongée de son domicile, qui serait susceptible d'expliquer les difficultés de notification rencontrées successivement par La Poste, PostLogistics et l'Office. Ce dernier a déduit des échecs multiples de ces différentes tentatives de notification que le plaignant s'y soustrayait obstinément. Toutefois, au vu des exigences élevées résultant de la loi, l'Office aurait encore dû tenter une notification par un fonctionnaire communal ou un agent de la police avant de procéder à une notification par publication. Par conséquent, il convient de retenir que le commandement de payer n'a pas été valablement notifié et que celui-ci ainsi que les actes de poursuite subséquents sont ainsi nuls. La plainte sera donc admise. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1939/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 juin 2015 par M. Z______ contre l'avis de saisie du 18 mai 2015, poursuite n° 14 xxxx56 B. Au fond : L'admet et constate la nullité du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx56 B, et des actes de poursuite subséquents. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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